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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mars 2026, n° 25/55665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE IARD, Société CBC CONSULTING |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55665 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS46
N° : 1
Assignation du :
20 et 22 Août 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2026
par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSES
TOOTH IMMO, S.C.I.,
[Adresse 1],
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. DE CHIRURGIEN-DENTISTE DENTAL EUROPE, SELARL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentées par Maître Olivier FALGA, avocat au barreau de PARIS – #L0251
DEFENDERESSES
Société CBC CONSULTING,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #216
AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société PMD CLIMATISATION,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS – #D0208
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI TOOTH IMMO, en qualité de maître d’ouvrage, a fait construire un immeuble à usage commercial situé, [Adresse 1] à, [Localité 1].
Suivant contrat signé le 16 novembre 2017, la société CBC est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
Suivant contrats datés du 20 novembre 2017, la société PMD CLIMATISATION, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre de la responsabilité civile décennale, est intervenue pour la réalisation des travaux du lot « chauffage – climatisation » et la maintenance.
Suivant bail commercial du 14 janvier 2019, la SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE DENTAL EUROPE (ci-après, la société DENTAL EUROPE) a pris à bail dans cet immeuble un cabinet de soins dentaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2020, la société DENTAL EUROPE a demandé à la société PMD CLIMATISATION d’intervenir au titre des dysfonctionnements de l’installation de climatisation.
Suivant procès-verbal d’huissier du 12 juin 2021, la société DENTAL EUROPE a fait constater des désordres d’infiltrations.
La SCI TOOTH IMMO a fait établir un rapport d’expertise privée pour faire constater l’ensemble des désordres affectant le bâtiment.
A la demande de la SCI TOOTH IMMO et de la SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE DENTAL EUROPE, par ordonnance du 2 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Madame, [B], [K], et ce au contradictoire de la SMABTP, l’EURL SILVEIRO PEDROSA, l’EURL ETS MONTROUGE, la société ANATECH, l’EURL CEBACO, la société CBC, la société GENERALI IARD, la société TC BAT, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société GEZE FRANCE, Madame, [J], [Y], la société RPC, la société BPCE IARD, la société MAAF ASSURANCES, la société BTP CONSULTANTS, la société LPVRD, la société PMD CLIMATISATION, la société AXA FRANCE IARD, la société JMC, la société IONUZ, la société MP AGENCEMENT, Monsieur, [V], [F], la société ART TEC BATIMENT, la MAF, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société SMA SA.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, Madame, [K] a été remplacée par Monsieur, [Q], [O].
Par ordonnance du 29 janvier 2025, à la demande de la société AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société PMD CLIMATISATION.
Par ordonnance du 7 mai 2025, à la demande de la société AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société PMD CLIMATISATION.
Les opérations d’expertise sont en cours.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 22 août 2025, la SCI TOOTH IMMO et la SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE DENTAL EUROPE ont assigné la société CBC et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur décennal de la société PMD CLIMATISATION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de condamner les défenderesses au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 55.000 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025, renvoyée à l’audience du 21 novembre 2025 puis du 13 février 2026 où le dossier a été retenu.
POSITIONS DES PARTIES
A l’audience du 13 février 2026, la SCI TOOTH IMMO et la SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE DENTAL EUROPE, représentées par leur conseil, ont, selon conclusions préalablement communiquées par voie électronique le 14 novembre 2025, visées et soutenues oralement, sollicité de :
« - CONDAMNER in solidum les sociétés CBC et AXA FRANCE IARD à payer à la SCI TOOTH IMMO et la SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE DENTAL EUROPE une provision ad litem de 55.000 € ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés CBC et AXA FRANCE IARD à payer à la SCI TOOTH IMMO et la SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE DENTAL EUROPE la somme de 2.000 € au titre de leurs frais irrépétibles ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés CBC et AXA FRANCE IARD à prendre en charge les dépens de l’instance de référé. "
Au soutien de leurs demandes, la SCI TOOTH IMMO et la société DENTAL EUROPE font notamment valoir que :
— l’allocation d’une provision ad litem n’est pas conditionnée à l’impécuniosité du demandeur;
— il est non contestable que la société CBC engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité décennale l’architecte étant un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun concernant cinq désordres, à savoir, la difficulté d’accès aux unités intérieures de chauffage-climatisation (1), les infiltrations importantes dans l’espace orthodontie (2), les infiltrations par les eaux pluviales du patio (3), les moisissures dans le local technique (4) et les fissures à la base du hublot de l’orthodontie (5) ;
— la société PMD CLIMATISATION assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la société AXA France IARD engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité décennale concernant trois désordres, à savoir, la difficulté d’accès aux unités intérieures de chauffage-climatisation (1), les infiltrations importantes dans l’espace orthodontie (2) et les moisissures dans le local technique (3) ;
— il est établi au vu de l’attestation d’assurance que la société AXA FRANCE IARD était l’assureur décennal au jour de l’ouverture du chantier, le 16 novembre 2017 ;
— le quantum de la provision sollicitée (55.000 €) est justifiée au vu des frais déjà engagés au titre des frais d’expertise, d’avocat et de commissaire de justice (65.518,96 €), de l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties à la demande d’AXA, de la demande de consignation complémentaire de l’expert ;
— au vu de l’engagement certain de la responsabilité des sociétés PMD et CBC, et ce, nonobstant l’absence de chiffrage de tous les désordres par l’expert judiciaire, elles seront condamnées à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, ainsi que les frais irrépétibles.
A l’audience du 13 février 2026, la société CBC CONSULTING, représentée par son conseil, a, selon conclusions préalablement communiquées par voie électronique le 26 octobre 2025, visées et soutenues oralement, sollicité de :
« * DEBOUTER la SELARL DE CHIRUGIENS-DENTISTES DENTAL EUROPE et la SCI TOOTH IMMO de l’ensemble de leurs demandes et moyens en raison des contestations sérieuses tenant notamment :
— D’une part, à l’absence de difficultés financières,
— D’autre part, à l’absence de responsabilité de la Société CBC CONSULTING et à tout le moins à l’absence de créance certaine, liquide et exigible à son encontre, même sans son principe,
* CONDAMNER in solidum la SELARL DE CHIRUGIENS-DENTISTES DENTAL EUROPE et la SCI TOOTH IMMO à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,
En tout état de cause,
* CONDAMNER Monsieur, [M], [N] à garantir la Société CBC CONSULTING de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. "
Au soutien de ses demandes, la société CBC CONSULTING expose que :
— les demanderesses ne sont pas impécunieuses et la société DENTAL EUROPE est in bonis puisqu’elle distribue des dividendes aux associés;
— le maître d’ouvrage a fait preuve d’une immixtion fautive via son assistant à maîtrise d’ouvrage, Monsieur, [M], [N], dont l’expert judiciaire a demandé la mise en cause ;
— l’obligation est contestable en son principe dès lors que le rapport d’expertise n’est pas déposé et que certains désordres ne relèvent pas de sa responsabilité, notamment :
— la difficulté d’accès aux unités intérieures de chauffage-climatisation dès lors qu’elles ont été choisies par le maître d’ouvrage ;
— les infiltrations dans l’espace orthodontie ne lui sont pas imputables en raison de l’immixtion fautive du maître d’ouvrage qui a donné des instructions contraires aux plans adressés ;
— la gestion des eaux du pluviales du patio n’est pas un vice de construction mais un défaut d’entretien et un projet de transformation du local était déguisé par le maître d’ouvrage;
— la moisissure dans le local technique est imputable à une ventilation insuffisante ;
— la fissure à la base du hublot n’était pas visible à la réception, de sorte que le maître d’œuvre d’exécution ne pouvait l’identifier ;
— l’obligation est contestable dès lors que le lien de causalité entre l’imputabilité de l’intégralité des désordres à la société CPC CONSULTING et les frais d’expertise et irrépétibles n’est pas direct et certain.
A l’audience du 13 février 2026, la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société PMD CLIMATISATION, représentée par son conseil, a, selon conclusions préalablement communiquées par voie électronique le 6 octobre 2025, visées et soutenues oralement, sollicité de :
« – DEBOUTER les sociétés SCI TOOTH IMMO et SARL DENTAL EUROPE de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SCI TOOTH IMMO et SARL DENTAL EUROPE à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SCI TOOTH IMMO et SARL DENTAL EUROPE aux entiers dépens de l’instance. "
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PMD CLIMATISATION, fait valoir l’existence des contestations sérieuses suivantes :
— sa garantie n’est pas mobilisable dès lors d’une part que, la société AXA FRANCE IARD n’a jamais reconnu devoir sa garantie et a émis toutes protestions et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire ; d’autre part que, sa garantie ne couvre pas les désordres en l’absence de réception dans la mesure où le procès-verbal de réception n’est pas signé par le maître d’ouvrage ;
— le rapport d’expertise judiciaire n’est pas déposé ;
— concernant le désordre relatif à la difficulté d’accès aux unités intérieures de chauffage-climatisation, il n’est pas imputable à la société PMD dès lors que la société PMD n’avait pas dans son marché la pose de trappes et en qualité d’entreprise de maintenance, la société PMD n’avait aucun intérêt à réaliser des travaux l’empêchant d’exécuter sa mission ;
— concernant le désordre relatif à la gestion des eaux pluviales du patio, le lien de causalité entre le désordre et l’intervention de la société PMD n’est pas avéré dès lors qu’elle n’est pas intervenue au titre des travaux d’étanchéité ;
— concernant le désordre relatif aux moisissures dans le local technique, le rapport d’expertise n’a pas été déposé et la preuve de la réception des travaux n’est pas rapportée ;
— concernant le désordre relatif à la fissuration sur le hublot de l’orthodontie, aucun lien de causalité entre le désordre et l’intervention de la société PMD n’est démontrée ;
— le quantum de la provision est contestable dès lors qu’il appartient aux demanderesses à l’expertise de prendre en charge les frais d’expertise judiciaire, que la société PMD n’est pas la seule intervenante sur ce chantier à voir sa responsabilité engagée, qu’il appartient aux demanderesses de solliciter du juge chargé du contrôle des expertises de contester les frais d’expertise ou le débiteur de ces sommes ;
— la demande de consignation complémentaire de l’expert du 24 juillet 2025 est sans lien avec les appels en cause d’AXA dès lors que les ordonnances rendant communes et opposables les opérations d’expertise n’ont pas ordonné de consignation complémentaire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation visée ci-avant, aux conclusions ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération, notamment d’impécuniosité, étant indifférente. Ainsi, la circonstance que la société DENTAL EUROPE soit in bonis est indifférente.
Aux termes de l’article 1792 du code civil : " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
A titre préliminaire, il y a lieu d’examiner le caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond des demanderesses au vu des notes aux parties de l’expert judiciaire dès lors que le constat d’huissier du 12 juin 2021 (pièce n°12) ne se prononce pas sur les imputabilités et que le rapport d’expertise, réalisé par la société ITG (pièce n°14), ne peut, en l’absence de caractère contradictoire, suffire à caractériser les imputabilités.
Par ailleurs, la qualification juridique des désordres constatés, par l’ajout de marques de feutre de couleurs par-dessus le rapport d’expertise privé ne relève manifestement pas d’une mention du cabinet ITG, de sorte qu’il ne saurait en être déduit, avec l’évidence requise en référé, une qualification de désordre de nature décennale ou une malfaçon engageant la responsabilité contractuelle de la société CBC.
Concernant le désordre relatif aux « difficultés d’accès aux unités intérieures de chauffage-climatisation »
En l’espèce, il ressort de la dernière note aux parties adressées par l’expert judiciaire, Monsieur, [O], que ce dernier retient l’imputabilité de ce désordre à la société IONUZ, à la société CBC et à la société PMD CLIMATISATION (pièce n°35, page 10).
Or, il est constant que les opérations d’expertise ne sont pas achevées, que l’expert énonce en page 1 de sa dernière note aux parties (pièce n°35) que " cette note est le reflet de nos investigations au moment où nous la rédigeons ; les avis formulés pourront être appelés à évoluer en fonction du développement de nos opérations et jusqu’à rédaction de notre rapport. ".
En outre, la société CBC et la société AXA France IARD soulèvent des contestations sérieuses dès lors qu’il est invoqué l’existence d’une immixtion fautive du maître d’ouvrage, l’absence de réception de l’ouvrage et que la société AXA FRANCE IARD soutient que la pose de trappe d’accès ne relève pas de la mission de son assurée.
Force est de constater que les contestations soulevées par les défenderesses incombent de statuer sur leurs responsabilités, éléments qui ne sauraient être examinés par le juge des référés, juge de l’évidence dès lors que les développements des parties imposent de statuer sur le fond du litige.
Il sera rappelé que l’expertise ordonnée a précisément pour objet de déterminer les responsabilités encourues et la cause des désordres, lesquelles seront ultérieurement discutées devant le juge du fond.
Concernant le désordre relatif aux « infiltrations importantes dans l’espace orthodontie »
En l’espèce, il ressort de la note aux parties n°13 précitées (pièce n°35) que l’expert retient l’imputabilité du désordre à la société PMD CLIMATISATION en raison du mauvais raccordement de l’évacuation des condensats du climatiseur de la salle d’orthodontie.
Outre le fait que le rapport d’expertise n’est pas déposé, l’expert judiciaire ne retient pas en l’état de lien entre le désordre et l’intervention de la société CBC, de sorte que l’engagement de sa responsabilité n’est pas, avec l’évidence requise en référé, non sérieusement contestable.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas la matérialité du désordre, ni son imputabilité mais conteste la mobilisation de sa garantie décennale dès lors que le procès-verbal de réception n’est pas signé par le maître d’ouvrage.
A titre liminaire, les demanderesses ne sauraient reprocher à la société AXA FRANCE IARD de ne pas avoir soulevé cette question dans le cadre des opérations d’expertise dès lors qu’il s’agit d’une appréciation juridique sur laquelle l’expert n’a pas à se prononcer.
En l’occurrence, il ressort du procès-verbal de réception produit par les demanderesses (pièce n°9, page 2) l’existence d’une signature dans la case du maître d’ouvrage. Toutefois, le maître d’ouvrage reconnaît aux termes de ses écritures (page 19) que cette signature est celle du maître d’œuvre, la société CBC, qui la représentait. Cependant, la preuve de cette représentation n’est pas démontrée.
Dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de constater l’existence d’une réception tacite en l’absence de réception expresse suffisamment avérée, les demanderesses ne rapportent pas la preuve de ce que la garantie de la société AXA FRANCE IARD au titre de la responsabilité décennale serait due avec l’évidence requise en référé.
Concernant le désordre « gestion des eaux pluviales du patio – infiltrations à sa périphérie »
A titre liminaire, les contestations opposées par la société AXA FRANCE IARD sont inopérantes dès lors que les demanderesses n’entendent pas engager la responsabilité de la société PMD dans le cadre de leur présente demande de provision.
En l’espèce, au terme de la note aux parties n°13, l’expert judiciaire renvoie en l’état à l’analyse du sapiteur mandaté pour l’examen de ce désordre.
Outre le fait que les parties ne s’accordent pas sur les constats du sapiteur, il ressort que, contrairement aux allégations des demanderesses, la note n°2 du sapiteur (pièce n°17), sur laquelle elles se fondent pour démontrer la responsabilité de la société CBC, ne se prononce pas sur les imputabilités des désordres (page 2 de la note). De plus, la société CBC soutient l’existence d’une immixtion fautive au vu des nombreux courriels adressés par Monsieur, [N] (pièce n°19 de CBC). Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher l’existence d’une immixtion fautive.
Il s’ensuit l’absence de caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, à savoir, l’engagement de la responsabilité de la société CBC.
Concernant le désordre « moisissures local technique »
En l’espèce, il ressort de la note aux parties n°13 que l’expert judiciaire considère que le désordre trouve sa cause dans l’absence de ventilation suffisante et dans l’existence d’un vide sanitaire au sol du local (page 13).
Dès lors que les demanderesses se fondent sur ces constats pour retenir la responsabilité de la société CBC et l’action directe à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, alors que la société CBC considère que la cause est exclusivement un défaut d’entretien (l’absence de ventilation suffisante) et que la société AXA FRANCE IARD expose l’absence de caractère définitif de cette analyse, il s’ensuit que l’absence du dépôt du rapport d’expertise impose de considérer que la prétention au fond des demanderesses est sérieusement contestable.
Concernant le désordre « fissures à la base du hublot de l’orthodontie »
A titre liminaire, les contestations opposées par la société AXA FRANCE IARD sont inopérantes dès lors que les demanderesses n’entendent pas engager la responsabilité de la société PMD dans le cadre de leur présente demande de provision.
En l’espèce, aux termes de la note aux parties n°13 du rapport d’expertise, l’expert judiciaire renvoie en l’état à l’analyse du sapiteur mandaté pour l’examen de ce désordre.
S’il ressort de la note n°2 du sapiteur que ce dernier retient l’imputabilité du désordre à la société CBC, le sapiteur retient également le rôle du maître d’œuvre de conception et de la société qui a réalisé les travaux et qui n’est pas identifiée. Dès lors qu’aux termes de la note aux parties n°13, l’expert judiciaire ne s’est toujours pas prononcé sur ce désordre, il s’ensuit que la prétention au fond est sérieusement contestable.
En conclusion de ce qui précède, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de la SCI TOOTH IMMO et de la société DENTAL EUROPE.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI TOOTH IMMO et la société DENTAL EUROPE, seront condamnées aux dépens.
En équité, il ne sera pas fait droit aux demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de la SCI TOOTH IMMO et de la SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE DENTAL EUROPE ;
CONDAMNONS la SCI TOOTH IMMO et la SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE DENTAL EUROPE aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à Paris le 27 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marion BORDEAU
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