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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 17 déc. 2025, n° 25/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01614 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTIA
Code NAC : 70C
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 6] C/ [K] [U], [T] [U]
DEMANDERESSE
S.A.S. IMMOBILIERE CARREFOUR, au capital de 842 344 356 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 323 439 786, dont le siège social est à [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 100
DEFENDEURS
Monsieur [K] [U], deumeurant sur un terrain appartenant à la société [Adresse 6], [Adresse 10] et [Adresse 13], parcelles cadastrées AO118, [Cadastre 3], [Cadastre 5];
Partie défaillante
Monsieur [T] [U], deumeurant sur un terrain appartenant à la société IMMOBILIERE CARREFOUR, [Adresse 10] et [Adresse 13], parcelles cadastrées AO118, [Cadastre 3], [Cadastre 5];
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par de Commissaire de Justice en date du 10 décembre 2025, la société [Adresse 6] a fait assigner en référé Monsieur [K] [U] et Monsieur [T] [U] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater que les défendeurs occupent les locaux, sis [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 9] (Yvelines) (parcelles cadastrées AO [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 1], propriété de la demanderesse, sans droit ni titre et en conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls des défendeurs des meubles, véhicules, caravanes et objets laissés dans les lieux,
— dire que la présente ordonnance restera exécutoire pendant 6 mois, au cas de réinstallation des occupants,
— écarter les dispositions des article L 412-1 et suivants et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » .
Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 novembre 2025 que les défendeurs et des membres de leur famille et de leur entourage ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété de la demanderesse.
Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la validité de la présente ordonnance pour 6 mois
La demanderesse demande en outre à ce que la présente ordonnance reste valable pendant 6 mois en prévention de nouvelles installations des gens du voyage sur son terrain.
Cependant, force est de constater que l’expulsion des défendeurs du présent litige permettra de purger en totalité l’illicéité de la situation. La demanderesse n’a dès lors plus aucun intérêt à agir, rien ne permettant de présumer que de nouveaux actes illicites similaires surviendront de nouveau.
En tout état de cause, une décision de justice ne saurait avoir une application générale, permettant d’autoriser des expulsions de manière arbitraire, sans que le juge puisse apprécier la nécessité d’une telle mesure et faire respecter le principe du contradictoire.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur la suppression des délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Ce même article précise en son deuxième alinea que « le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ».
Dès lors qu’il est établi que les défendeurs n’ont jamais possédé de droit ou titre pour occuper le terrain duquel ils seront expulsés, les délais mentionnés au 1er alinéa de l’article L 412-1 et L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution précité n’a pas vocation à s’appliquer et ce sans qu’il soit nécessaire d’en prononcer la « suppression ».
Il en va de même s’agissant de la période dite de « trêve hivernale » allant du 1er novembre au 31 mars de chaque année prévue par l’article L412-6 du même code.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de laisser à la charge de la demanderesse ses frais irrépétibles.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [K] [U] et Monsieur [T] [U] et celle de tous occupants de leur chef des lieux appartenant à la société IMMOBILIERE CARREFOUR, sis sis [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 9] (Yvelines) (parcelles cadastrées AO [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 1],
Ordonnons que les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril des défendeurs,
Rejetons la demande tendant à rendre exécutoire pendant 6 mois la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de suppression des dispositions des article L 412-1 et suivants et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Disons que la demanderesse conservera ses frais irrépétibles,
Condamnons in solidum Monsieur [K] [U] et Monsieur [T] [U] au paiement des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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