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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 14 janv. 2025, n° 21/03834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 21/03834 – N° Portalis DBYV-W-B7F-F3J7
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nadia DOS REIS de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [D], [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Johanne BONVILLAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 07 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 29 juin 2022 par le Juge aux affaires familiales d'[Localité 5] ;
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
— Madame [Y] [M], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
et de :
— Monsieur [F], [D], [P] [U], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 4] (45), le 17 août 1991, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Rejette la demande formée par [Y] [M] aux fins de se voir attribuer la jouissance du véhicule de marque Citroën modèle C 4 ;
Rejette comme étant irrecevable la demande formée par [F] [U] aux fins de voir juger que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à titre onéreux à l’épouse du 06 décembre 2021 au 26 juillet 2022 ;
Rejette la demande formée par [F] [U] aux fins de voir ordonner l’attribution préférentielle du domicile conjugal situé [Adresse 3] à l’époux à compter du 26 juillet 2022 ;
Fixe la date des effets du divorce au 27 février 2021 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par simple effet du divorce ;
Déboute [Y] [M] de sa demande en dommages et intérêts tant sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil que sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code civil ;
Condamne [F] [U] au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [F] [U] aux dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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