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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00174 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGXO
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [D] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Société BPCE ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me NERAUDO, avocat au barreau de PARIS, sustitué par Me HUGO, avocat au barreau de PARIS
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [D] [E] épouse [T] et Monsieur [F] [T], domiciliés au [Adresse 2], ont souscrit le 14 avril 2015 auprès de la société BPCE Assurances Iard un contrat d’assurance multirisque d’habitation.
Ils ont constaté le 7 août 2022 que le barillet central de la porte d’entrée avait été cassé et qu’ils ont été victimes d’un vol par effraction entre le 1er août 2022 et le 7 août 2022.
Monsieur [F] [T] a déposé plainte le 9 août 2022, puis a complété sa plainte le 19 août 2022.
Monsieur [F] [T] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, avec un état des objets volés.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 8 mars 2024, Madame [D] [E] épouse [T] et Monsieur [F] [T] ont fait assigner la société BPCE Assurances Iard devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 2 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 4 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [D] [E] épouse [T] et Monsieur [F] [T], représentés par leur avocat, demandent à la juridiction de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— condamner la société BPCE Assurances Iard à appliquer la garantie du contrat d’assurance multirisque d’habitation ;
— Condamner la société BPCE Assurances Iard à leur payer les sommes de :
7 798,07 € au titre de leur préjudice matériel ;2 000,00 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1104 du Code civil et L. 113-5 du Code des assurances, ils font valoir qu’ils sont couverts pour les vols et étaient à jour de leur cotisation. Ils soutiennent que l’assurance est soumise à une obligation d’indemnisation de l’entier préjudice. Ils affirment avoir subi un préjudice du fait du refus de la BPCE Assurances Iard d’appliquer la garantie de leur contrat et que celle-ci n’a donné aucun motif de son refus. Ils estiment que la BPCE Assurances Iard est de mauvaise foi et qu’il s’agit d’un refus abusif.
Au visa de l’article L. 112-2 du Code des assurances, ils déclarent que l’effraction est caractérisée et que le serrurier a changé l’intégralité des serrures après le cambriolage. Ils précisent qu’il existe plusieurs techniques pour ouvrir une serrure dont le crochetage, permettant d’ouvrir une porte sans dégrader le canon. Ils rappellent que le propre enquêteur de l’assureur reconnaît qu’il n’y a pas d’autres obligations que d’avoir une serrure sur la porte d’accès principal. Ils ajoutent que l’assureur a manqué à son obligation de mise en garde et qu’il ne rapporte pas la preuve que les demandeurs avaient connaissance de cette clause limitative de garantie. Ils relèvent que les conditions générales visées ne sont pas signées et ne sont pas identifiée par renvoi du contrat principal ou des conditions particulières. Ils ajoutent que les conditions produites sont illisibles et inopposables.
Ils déclarent être de bonne foi, contrairement à l’assureur. Ils rappellent n’avoir formulé aucune réclamation sur deux bijoux car ils n’ont pas conservé les factures. Ils contestent avoir fait une fausse déclaration. Ils ajoutent n’avoir jamais reçu la somme de 2 457,10 €, leur compte étant clôturé. Ils relèvent que l’expert de l’assureur a pris soin de sélectionner ce qui était indemnisable sur facture de ce qui n’était pas justifié.
En réponse, la société BPCE Assurances Iard, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
— A titre principal, débouter Madame [D] [E] épouse [T] et Monsieur [F] [T], qui échouent à démontrer que les conditions de la garantie sont réunies, de l’intégralité de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, débouter Madame [D] [E] épouse [T] et Monsieur [F] [T] de l’ensemble de leurs demandes en conséquence de l’application de la clause de déchéance ;
— A titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de l’indemnisation de la compagnie BPCE Assurances qui pourrait leur être alloué à la somme totale de 2 457,10 € ;
— En tout état de cause,
— Débouter Madame [D] [E] épouse [T] et Monsieur [F] [T] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral ;
— Condamner Madame [D] [E] épouse [T] et Monsieur [F] [T] à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre principal, au visa de l’article 1353 du Code civil, elle rappelle que c’est aux assurés de prouver les circonstances de fait établissant que les conditions de la garantie du risque sont réunies. Elle affirme que l’ensemble des verrous et serrures doit être verrouillé et que les époux [T] ont signé les conditions particulières de leur contrat d’assurance, contenant une clause de renvoi aux conditions générales, de sorte qu’elles leur sont opposables. Elle indique que les références sont bien mentionnées, que le contrat est lisible et qu’elle a satisfait à son obligation d’information. Elle soutient que la porte d’entrée du logement des demandeurs était donnée de deux verrous supplémentaires, outre la serrure centrale, et qu’ils n’étaient pas enclenchés au moment des faits, malgré une absence prolongée. Elle rappelle que la garantie est conditionnée à la fermeture de toutes les serrures et verrous.
Subsidiairement, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, elle fait valoir que les époux [T] ont fait une fausse déclaration, en incluant dans la liste des affaires volés des bijoux achetés postérieurement. Elle estime que cette fausse déclaration est volontaire, compte tenu du tableau rempli, signé et certifié sur l’honneur par Madame [T]. Elle ajoute qu’il n’y a pas d’erreur, mais une mauvaise foi caractérisée, justifiant l’application de la clause de déchéance de garantie. Elle rappelle qu’ils ont communiqué deux états des pertes mensongers en toute connaissance de cause.
A titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 7-2 des conditions générales de la police souscrite, elle affirme qu’ils ne justifient pas du prix d’acquisition de certains biens et que les tickets de caisse non nominatifs sont insuffisants.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle estime que son refus était justifié par leurs agissements frauduleux et leurs déclarations mensongères. Elle prétend n’avoir aucun manquement fautif, ni abus de droit d’agir à l’origine d’un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité du contrat d’assurance
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article L. 112-2 du Code des assurances, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
En l’espèce, le contrat d’assurance signé précise, dans les conditions particulières, que les présentes conditions particulières et les conditions générales constituent le contrat définitif. Les conditions générales peuvent être consultées en agence ou sur l’espace assurances ou faire l’objet d’un envoi par courrier.
Le contrat ajoute encore « Vous recevrez les conditions générales (Réf : 860F) par courrier. Vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepté les conditions générales du contrat d’Assurance Habitation mises à votre disposition avant la signature de la présente convention. Vous reconnaissez avoir été informé du caractère obligatoire des déclarations faites aux présentes conditions particulières et des sanctions prévues en cas de déclaration inexacte (réduction de l’indemnité qui vous sera versée en cas de sinistre ou nullité du contrat). »
Les conditions particulières ayant été signées et renvoyant de manière claire aux conditions générales, avec un numéro de référence, ces conditions générales sont opposables aux époux [T].
Sur les garanties du contrat d’assurance
Dans les conditions générales, il est mentionné, dans le paragraphe « Quand devez-vous mettre en œuvre ces moyens de protection ? En cas d’absence de moins de 24 heures consécutives, vous devez obligatoirement fermer toutes les serrures et verrous, les fenêtres, portes-fenêtres ou volets et persiennes. Pendant une absence de plus de 24 heures consécutives, vous devez obligatoirement fermer vos volets ou persiennes, en plus des serrures, verrous, fenêtres et portes-fenêtres. »
La porte d’entrée de l’appartement des époux [T] comporte un barillet central, qui a été forcé, et deux autres verrous, qui n’ont pas été endommagés. Monsieur [T] a indiqué aux policiers que seul le barillet central de la porte d’entrée avait été cassé.
Dans son attestation du 9 décembre 2022, Madame [T] déclare « serrure centrale forcée, les autres verrous n’ont pas été endommagés. Lors de notre départ, fermeture de la serrure centrale uniquement »
Le rapport d’enquête de l’assurance confirme que « bien que le professionnel ait changé la serrure centrale et les deux verrous, le dommage ne portait selon l’assuré que sur la poignée, le cylindre et la serrure ; les deux verrous n’étant pas enclenchés au moment des faits (gâches peintes non endommagées). »
Le rapport précise également que les conditions générales ne contraignent pas en niveau 1 à avoir autre qu’une serrure sur la porte d’accès principal. Toutefois, en cas d’absence, l’intégralité des verrous et serrures existants doivent être enclenchés, ce qui n’était pas le cas.
Les époux [T] admettent être partis en congés et Madame [T] a reconnu que les verrous n’étaient pas fermés. Si le niveau 1 précise que la porte d’accès principal doit avoir une serrure ou un verrou de sûreté, cela n’exclut pas le fait de devoir fermer tous les verrous en cas d’absence prolongée pour que la garantie puisse s’appliquer.
Dès lors, la société BPCE Assurances Iard a justement fait application des garanties prévues dans le contrat d’assurance, de sorte que la demande des époux [T] sera rejetée.
Les époux [T] succombant à titre principal, il convient de rejeter leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [E] épouse [T] et Monsieur [F] [T] succombant à l’instance, ils sont condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [D] [E] épouse [T] et Monsieur [F] [T] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société BPCE Assurances Iard au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [E] épouse [T] et Monsieur [F] [T] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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