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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 20 avr. 2026, n° 22/03396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 20 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 22/03396 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GFIP
AFFAIRE : [X] / [Y] [U]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [O] [E] [X] épouse [Y] [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dalila BERENGER, avocate au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Q] [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 4] (PORTUGAL)
représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame Sophia DELCROIX
DÉBATS : A l’audience du 23 Mars 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
Me Jean marc BERNARDIN
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 02 juillet 2021,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 mars 2024 ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2025,
Dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable en ce qui concerne le prononcé du divorce et l’obligation alimentaire,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [W] [Q] [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (PORTUGAL)
ET DE
Madame [O] [E] [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (93)
Mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 5] (93)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [O] [E] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Déboute Madame [O] [E] [X] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Déboute Monsieur [W] [Q] [Y] [U] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Déboute Monsieur [W] [Q] [Y] [U] de sa demande de désignation de Maître [M] [S] [D], Notaire à [Localité 6] pour dresser l’acte de partage ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Déboute Madame [O] [E] [X] et Monsieur [W] [Q] [Y] [U] de leurs demandes concernant la date des effets du divorce,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 02 juillet 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant :
Supprime la pension alimentaire versée par Monsieur [W] [Y] [U] à Madame [O] [E] [X] pour l’entretien et l’éducation de sa fille , [Z] [Y] [U],
Déboute Monsieur [W] [Q] [Y] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Déboute Monsieur [W] [Q] [Y] [U] de sa demande de condamnation de Madame [O] [E] [X] aux entiers dépens,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 20 avril 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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