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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 7 avr. 2026, n° 25/07609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
N° RG 25/07609 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZ53
Jugement du 07 Avril 2026
Société [Localité 3]
C/
[L] [U]
[M] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à [Localité 3]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Avril 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 13 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 07 avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par madame [B], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [L] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Mme [M] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 août 2013, l’établissement [Localité 3] a consenti un bail d’habitation à M. [L] [U] et Mme [M] [V] sur des locaux situés au [Adresse 5] (porte n°3431) à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 365,74 euros.
Un état des lieux d’entrée du logement a été effectué contradictoirement le 30 août 2013.
Les locataires ont donné congé par lettre remise en mains propres le 21 janvier 2019.
Un état des lieux de sortie du logement a été réalisé en présence de M. [L] [U] le 21 février 2019.
Par jugement en date du 27 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny, a, notamment, homologué les mesures imposées par la commission de surendettement de la Seine et Marne aux fins de remédier à la situation de M. [U] et Mme [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 24 avril 2025, le bailleur a mis en demeure les locataires de payer la somme de 1.628,21 euros au titre de l’arriéré locatif. Ce courrier est revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2025, l’établissement [Localité 3] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des locataires au paiement des dites sommes.
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe, à l’audience du 13 novembre 2025.
Les convocations des défendeurs étant revenues portant la mention « pli avisé et non réclamé », le demandeur a été invité à les faire citer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette date, l’établissement [Localité 3] a comparu représenté par Mme [D] [B] dûment munie d’un pouvoir.
Il a entendu oralement se référer aux termes de sa requête. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1728 et suivants du Code civil, l’établissement [Localité 3] sollicite la condamnation solidaire de M. [L] [U] et Mme [M] [V] au paiement des sommes suivantes :
— 1.678,21 euros correspondant à 547,83 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite des règlements effectués par les locataires après leur départ, et 1.130,38 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
— 50 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’établissement [Localité 3] rappelle que la solidarité des locataires est prévue au contrat et qu’ils sont ainsi tenus des loyers restés impayés. Il précise que Mme [V] avait signé une reconnaissance de dette. Il fait valoir que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie montre un usage anormal du logement et parfois un usage abusif caractérisé. Il estime justifier des sommes dues par les locataires et précise avoir appliqué la charte de vétusté signée par les bailleurs sociaux du département.
Bien que régulièrement cités par acte remis en leur domicile, M. [L] [U] et Mme [M] [V] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, prononcé en dernier ressort, le jugement sera rendu par défaut.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé au 7 avril 2026, date de la mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale
1.1 Sur la demande au titre des loyers
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par application de l’article 15 de la même loi, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties précise en son article 3 que le loyer est payable chaque mois à terme échu. L’article 2 prévoit une clause de solidarité en cas de pluralité de locataires laquelle s’étend expressément aux réparations locatives.
Les locataires ont donné congé par lettre remise en mains propres le 21 janvier 2019 et ont justifié d’un délai de préavis réduit à un mois.
L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 21 février 2019 et les clés restituées à cette occasion. Les loyers et les charges étaient donc dus par les locataires jusqu’à cette date.
Le bailleur produit un décompte laissant apparaître que l’échéance imputée le 28 février 2019 au titre du loyer de ce mois-là est de 404,99 euros. Force est de constater que cette échéance est d’un montant supérieur aux mois précédents, sans qu’aucune explication ou justificatif ne soit apporté et alors que le mois entier ne pouvait être imputé aux locataires.
Au vu du montant de l’échéance de janvier 2019, soit 370,87 euros, il convient de ramener à la somme de 251,23 euros le montant dû par les locataires pour le loyer des 21 jours occupés en février 2019 (soit 370,87/31 x 21).
La créance de l’établissement [Localité 3] au titre des loyers impayés est ainsi de 454,07 euros.
1.2 Sur la demande au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 1728 du code civil, "Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus."
L’article 1730 du même code précise que : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé : “ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. […] ”
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les parties le 30 août 2013, lors de l’entrée de M. [L] [U] et Mme [M] [V], dans les lieux, fait état d’un logement globalement en bon état. Il porte la mention d’une mise en service ou d’une remise à neuf le 1er janvier 1966 et, pour certaines pièces ou éléments en octobre 2010 ou juin 2013.
L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 21 février 2019. Il souligne de manière globale un appartement en bon état. Toutefois des dégradations sont constatées (ainsi, par exemple, les papiers peints de l’entrée sont notés comme tachés et crayonnés, ceux du séjour comme tâchés, ceux de la chambre 1 comme tachés et déchirés). D’autres éléments sont notés comme poussiéreux (ainsi, par exemple, la fenêtre du séjour, la faïence de la salle de bains, la ventilation des WC, la porte de la chambre 2). Des équipements sont notés comme vétustes (ainsi les sols vinyles de l’ensemble des pièces, la faïence et la peinture du plafond de la cuisine).
Le bailleur produit des factures et des bons de travaux pour justifier de sa demande. Il justifie également du détail des remises en état qu’il entend imputer aux locataires après application de la vétusté.
Au vu de la comparaison des états des lieux, il n’apparaît pas justifié de mettre à la charge des locataires les éléments suivants :
— l’état « moyen » de la tapisserie de la cuisine sans autre précision sur cette qualification et ce alors que les papiers peints ont été posés six ans auparavant ; soit 84,10 euros non justifié ;
— le nettoyage du sol du séjour alors que ce dernier est entièrement changé pour cause de vétusté ; soit 12,96 euros non justifiés.
Par suite, les sommes dues par les locataires au titre des réparations locatives seront ainsi fixées à la somme de 1.399,32 euros (soit 1.496,38 € – 84,10 € – 12,96 €).
Il convient de déduire le dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux, soit 366 euros selon la mention portée au contrat de bail et 60 euros versés en deux fois, les 30 octobre 2019 et 22 décembre 2023.
Ainsi, la créance totale de l’établissement [Localité 3] peut être fixée à 1.427,39 euros (soit : (454,07 € + 1.399,32 €) – (366 € + 60 €)).
En conséquence, M. [L] [U] et Mme [M] [V] seront solidairement condamnés à payer à l’établissement [Localité 3] la somme de 1.427,39 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives dues suite au départ des lieux.
2/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, parties perdantes, M. [L] [U] et Mme [M] [V] seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenus aux dépens, M. [L] [U] et Mme [M] [V] seront solidairement condamnés à payer à l’établissement [Localité 3] la somme de 50 euros à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’est par suite pas nécessaire de rappeler cette disposition.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [L] [U] et Mme [M] [V] à payer à l’établissement [Localité 3] la somme de 1.427,39 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [U] et Mme [M] [V] à payer à l’établissement [Localité 3] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [U] et Mme [M] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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