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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 31 mars 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 31 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00228 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EUXQ
74D Demande relative à un droit de passage
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [I] ET FILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [B]
domicilié au cabinet de Me Julien SOULIÉ
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
Appelés en cause :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
S.C.I. GOFE – RCS TARBES 802 122 200
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
Madame [M] [P] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Monsieur [G] [P]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Madame [Y] [C] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Madame [J] [C] épouse [Q]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Madame [S] [R]
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Monsieur [L] [E]
[Adresse 9]
[Localité 9]
défaillant
Madame [V] [T] épouse [D]
[Adresse 10]
[Localité 10]
défaillante
Madame [H] [E]
[Adresse 11]
[Localité 11]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 10 Mars 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Madame FERRARI Amélie, Greffière,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 31 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [B] est propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 1] située à [Localité 1] (65), desservie par un chemin d’exploitation qui longe la parcelle AK [Cadastre 2].
En décembre 2020, M. [K] [I] a condamné le portail situé à l’entrée du chemin d’exploitation, passant sur la parcelle AK [Cadastre 2], bloquant l’accès à la parcelle de M. [A] [B].
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2021, M. [A] [B] a fait assigner M. [K] [I] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 16 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES a ordonné une expertise judiciaire et confié cette mission à Mme [O] [U], expert judiciaire.
Lors de la première réunion d’expertise le 10 février 2022, M. [K] [I] a indiqué que la propriété de la parcelle AK [Cadastre 2] appartenait à la SCI [I] et FILLES, dont il est gérant, sans pour autant que cette dernière n’intervienne volontairement à l’expertise.
Par décision du 24 septembre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de révocation de l’experte formée par M. [I].
Suite à l’appel en cause délivré par M. [B], le juge des référés a, par ordonnance du 12 novembre 2024, déclaré les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SCI [I] et FILLES.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des référés a rendu communes et opposables les opérations d’expertise en cours aux personnes susceptibles de constituer le fonds servant de la servitude de passage pour accéder à la parcelle AK[Cadastre 1].
Le pré-rapport n°2 de Mme [U] a été déposé le 26 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la SCI [I] ET FILLES a fait assigner M. [B] devant le juge des référés. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25 228.
Par actes de commissaire de justice en date des 25, 26 et 27 novembre 2025 et 1er, 2, 3, et 5 décembre 2025, la SCI [I] ET FILLES a appelé en cause Mme [M] [X], Mme [J] [Q], Mme [H] [E], M. [L] [E], M. [F] [N], Mme [V] [T], M. [G] [P], Mme [Y] [Z], Mme [S] [R] et la SCI GOFE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25 274, et a été jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25 228 par le juge des référés lors de l’audience du 27 janvier 2026.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 10 mars 2026, la SCI [I] ET FILLES demande au juge des référés de bien vouloir :
— La déclarer recevable et bien fondée en sa demande de complément d’expertise,
— Ordonner un complément de mission à Mme [O] [U], expert judiciaire désignée dans l’affaire 21/00000249 (RG 21/00196) par ordonnance du 16 novembre 2021, complétée par ordonnances du 12/11/2024 (RG 24/00241) et du 21/01/2025 (RG 24/00265)
— Étendre la mission de l’expert aux chefs de mission suivants :
o Déterminer le chemin d’accès en fonction du trajet le plus court pour relier le fonds enclavé à la voie publique mais également en fonction de « l’endroit le moins dommageable » au sens de l’article 682 du code civil,
o Faire application du critère de proportionnalité entre les besoins du fonds enclavé et la contrainte imposée à la SCI,
o Dire quels sont les besoins du fonds enclavé, déterminer et décrire la contrainte imposée à la SCI [I] & FILLES en cas de reconnaissance de l’existence d’un chemin d’exploitation sur sa parcelle AK [Cadastre 2],
o Déterminer l’ensemble des préjudices subis par la SCI [I] & FILLES en cas de reconnaissance d’un chemin d’exploitation sur sa parcelle AK [Cadastre 2] et ses conséquences,
o Calculer l’indemnité compensatrice prévue à l’article 682 du code civil au bénéfice de la SCI [I] & FILLES,
o Donner au tribunal tous les détails du calcul du chiffrage de cette indemnité, au besoin s’adjoindre les services d’un sapiteur,
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que ce complément de mission soit applicable à l’ensemble des accès ou voies possibles évoquées par l’expert judiciaire, et notamment sur la fixation des préjudices éventuels,
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que ce complément de mission chiffre l’indemnité due au fonds servant d’une servitude légale de passage qui serait établie en faveur de la propriété [B],
— Débouter M. [A] [B], M. [F] [N], la SCI GOFE, Mme [Y] [Z] née [C], Mme [J] [Q] née [C], Mme [S] [R], Mme [M] [X] née [P], M. [G] [P], M. [L] [E], Mme [V] [T] épouse [D], Mme [H] [E], Mme [W] [E] de leurs demandes, fins et conclusions contraires, y compris en leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure et les dépens,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande d’extension de la mission d’expertise, la SCI [I] ET FILLES fait tout d’abord valoir que la mission initialement confiée à Mme [U] ne prévoit pas que l’expert se prononce sur le caractère dommageable des solutions envisagées, pourtant exigé par le législateur selon elle.
La SCI [I] ET FILLES expose que l’application du critère de proportionnalité entre les besoins du fonds enclavé et la contrainte qui lui sera imposée est indivisible des autres chefs de mission de sorte qu’il est nécessaire que l’expert puisse se prononcer sur ce sujet. Elle soutient qu’il résulte l’article 683 du code civil une véritable mise en balance entre les besoins du fonds enclavé et la contrainte imposée au fonds servant. Elle rappelle que le juge ne retient pas mécaniquement la ligne la plus courte, mais qu’il apprécie si le tracé choisi est nécessaire et proportionné à la destination du fonds enclavé.
En outre, la SCI [I] ET FILLES estime qu’il est juridiquement indispensable que l’expert caractérise d’une part, les besoins objectifs du fonds prétendument enclavé et d’autre part la contrainte concrète qui lui est imposée (atteinte à sa jouissance, à ses constructions ou projets, intensité et nature du passage etc).
Par ailleurs, la SCI [I] ET FILLES expose que la remise en état de l’accès constitue une question distincte de l’ensemble des préjudices susceptibles d’être subis par elle en cas de reconnaissance d’un chemin d’exploitation. Il convient par conséquent selon elle d’identifier en outre et d’évaluer les autres chefs de préjudice, notamment l’atteinte à la jouissance, la réduction des possibilités d’aménagement ou de construction, ainsi que la dépréciation éventuelle de la valeur du bien.
Enfin, la SCI [I] ET FILLES soutient qu’elle subirait nécessairement un préjudice résultant de l’atteinte portée au droit de propriété en cas d’établissement d’une servitude de passage. Elle ajoute que dans l’hypothèse où un droit de passage serait judiciairement reconnu, il incomberait à M. [B], demandeur à la procédure principale, de s’acquitter de l’indemnité compensatrice due au fonds servant. Elle ajoute que la qualification de chemin d’exploitation revendiquée par M. [B] n’est nullement établie à ce stade, et que la photographie aérienne de l’IGN de 1947 et le courrier de Me [SV] de 1977 faisant mention d’un passage sont imprécis et lacunaires et ne sauraient suffire à établir avec certitude l’existence d’un chemin d’accès à ces époques. Elle en conclut que la prescription ne saurait être acquise et qu’aucun élément ne permet dès lors d’exclure le calcul d’une indemnité compensatrice.
Enfin, la SCI [I] ET FILLES indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande des ayants droits de Mme [KD] [ZP] en ce qu’elle tend à voir confier à Mme [U] une mission complémentaire consistant à chiffrer l’indemnité susceptible due au fonds servants dans l’hypothèse où une servitude légale de passage serait établie au profit de la propriété de M. [B].
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 10 mars 2026, M. [B] demande au juge des référés de bien vouloir :
— Débouter la SCI [I] ET FILLES de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SCI [I] ET FILLES à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans,
— Condamner la SCI [I] ET FILLES aux entiers dépens.
M. [B] soutient que la SCI [I] ET FILLES a pour objectif de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, s’oppose à tout passage, et tente de dissimuler le fait qu’elle a aménagé et construit sur son terrain pendant les opérations d’expertise. Il ajoute que les aménagements existants à ce jour sur la parcelle de la requérante ne doivent par conséquent pas être considérés dans l’appréciation du caractère dommageable. Il précise que l’expert judiciaire a considéré que l’accès le plus court pour desservir la parcelle AK[Cadastre 1] lui appartenant est la parcelle AK[Cadastre 2] de la SCI [I] ET FILLES, que cet accès correspond à celui existant et utilisé depuis plus de trente ans, et qu’il est le moins dommageable.
Concernant la détermination du chemin d’accès en fonction du trajet le plus court, M. [B] fait valoir que ce chef de mission est déjà existant dans la mission confiée au départ à l’expert judiciaire, et qu’une réponse a déjà été apportée sur ce point en proposant quatre accès possibles. Selon M. [B], la SCI [I] ET FILLE tente de relancer le débat relatif au caractère dommageable à partir de sa propre turpitude, l’aménagement de sa parcelle AK[Cadastre 2] ayant été réalisé sur le chemin existant pendant l’expertise judiciaire de manière à rendre le passage le plus dommageable possible.
Sur l’application du critère de proportionnalité, M. [B] explique qu’aucun texte ou jurisprudence n’exige d’appliquer un critère de proportionnalité, et que seuls les deux critères définis par l’article 683 du code civil déterminent le choix du fonds servant comme l’a déjà expliqué l’expert judiciaire. Il ajoute que le seul besoin d’un fonds enclavé est de ne plus l’être afin d’assurer son exploitation agricole et son entretien régulier au sens de l’article 682 du code civil. Enfin sur ce point, M. [B] indique qu’il n’existe pas d’autre contrainte pour la SCI que le passage sur le chemin déjà existant, les obstacles érigés par elle depuis le début de l’expertise ne pouvant pas constituer de telles contraintes.
Sur la définition des besoins du fonds enclavé, M. [B] estime que ce chef de mission est superfétatoire et correspond au précédent.
Sur la détermination de l’ensemble des préjudices subis par la SCI, M. [B] soutient que ce chef de mission n’a pas de sens, le fonds servant ne subissant pas en soi de préjudice dès lors que son existence est définie légalement et que l’article 682 du code civil prévoit une éventuelle indemnisation du dommage que le passage pourrait occasionner, sauf application de l’article 685 du même code. Il ajoute que l’expert judiciaire a déjà indiqué dans son pré-rapport les conséquences pratiques de l’accès via la parcelle AK[Cadastre 2], représentant un total de 5240 €, étant précisé que l’aménagement de l’abri voiture est non opposable car postérieur à l’expertise. Il précise que si la SCI conteste ce chiffrage, il lui est possible de produire au contradictoire tout devis utile.
Sur le calcul de l’indemnité compensatrice au bénéfice de la SCI et le détail de ce calcul, M. [B] soutient que la SCI avait tout le loisir d’établir un dire sur ce point en sollicitant une telle évaluation, ce qu’elle n’a pas fait. Il ajoute que la détermination d’une telle indemnité n’a pas d’intérêt pour le règlement du litige dans la mesure où l’expert a considéré que le chemin existant sur la parcelle AK[Cadastre 2] présentait bien les critères de chemin d’exploitation, et qu’une telle qualification juridique interdit de solliciter une quelconque indemnité. Il précise que si cette qualification n’était pas retenue, le chemin d’accès existant sur la parcelle AK[Cadastre 2] est toutefois constitué depuis plus de trente ans, comme l’a déterminé l’expert à l’appui de la photographie IGN 1947. En outre, le courrier de M. [SV] du 5 août 1977 révèle bien l’existence de ce chemin à cette époque selon M. [B]. Il en déduit qu’aucune indemnisation n’est envisageable en application de l’article 685 du code civil.
M. [B] conclut en affirmant que la requérante n’invoque aucun motif légitime à ce que la mission en cours soit étendue de quelque manière que ce soit, et ce d’autant plus après que le pré-rapport ait été déposé.
M. [N] et la SCI GOFE, dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 10 mars 2026, demandent au juge des référés de bien vouloir :
— Emettre toutes réservations et protestations d’usage à l’encontre de la demande de complément de mission à Mme [U],
— Dans pareil cas où le tribunal y ferait droit, dire que ce complément de mission sera applicable à l’ensemble des accès ou voies possibles évoquées par l’expert judiciaire, et notamment sur la fixation des préjudices éventuels,
— Condamner la SCI [I] ET FILLES à leur verser la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI [I] ET FILLES aux entiers dépens.
M. [N] et la SCI GOFE soutiennent être extérieurs au présent litige dans la mesure où le chemin d’exploitation a bien été retenu par l’expert judiciaire, de sorte qu’ils s’en remettent à la justice sur la demande de complément d’expertise. Ils sollicitent, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de la requérante, que le complément de mission soit applicable à l’ensemble des accès ou voies possibles évoquées par l’expert, et notamment concernant la fixation des préjudices éventuels.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 10 mars 2026, Mme [Y] [C] épouse [Z], Mme [J] [C] née [Q], Mme [S] [R] veuve [P], Mme [M] [P] épouse [X] et M. [G] [P] demandent au juge des référés de bien vouloir :
— Statuer ce que de droit sur la demande de la SCI [I] ET FILLES,
— A titre reconventionnel, donner à Mme [U] la mission complémentaire de chiffrer l’indemnité due au fonds servant d’une servitude légale de passage qui serait établie en faveur de la propriété [B],
— Laisser les dépens à la charge de la SCI [I] ET FILLES.
Les consorts [C] [P] soutiennent que le propriétaire du fonds desservi par un chemin d’exploitation n’est pas en situation de prétendre à l’établissement d’une servitude de passage, faute d’enclave. Ils en déduisent que la question relative à la proportionnalité d’un passage sur le fonds de la SCI, ou la question de son indemnisation au cas d’établissement d’une servitude sont sans intérêt s’il est admis l’existence d’un chemin d’exploitation. Les consorts [C] [P] estiment qu’il convient néanmoins de donner à l’expert la mission complémentaire de fixer l’indemnité due au propriétaire du fonds servant pour l’hypothèse où il serait établi une servitude légale de passage. Ils précisent que la mission confiée à l’expert comporte aussi celle de décrire et délimiter les différentes voies d’accès possible pour desservir la parcelle AK[Cadastre 1], qui devraient être juridiquement qualifiées de servitude légale, et sollicitent donc qu’une mission complémentaire soit fixée.
M. [L] [E], Mme [V] [T] épouse [D] et Mme [H] [E], bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « déclarer », « donner acte », « émettre », « dire » et « donner » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’extension de la mission confiée à Mme [U]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, l’expertise en cours a été ordonnée par le juge des référés notamment aux fins de déterminer les conditions de desserte actuelle des parcelles AK[Cadastre 1] et AK[Cadastre 2], de dire si avant la fermeture du portail installé sur la parcelle AK[Cadastre 2] la parcelle AK[Cadastre 1] était bien desservie par un chemin longeant la parcelle AK[Cadastre 2], et de dire si ce chemin présente les caractéristiques d’un chemin d’exploitation au sens de l’article 162-1 du code rural au regard des conditions d’usage. Elle a également pour objectif de décrire et délimiter les accès possibles ou voies possibles pour desservir la parcelle AK[Cadastre 1] en proposant plusieurs solutions si possibles et de chiffrer le coût des travaux pour chaque option. Enfin, elle a pour but de déterminer l’ensemble des préjudices subis par M. [B] en raison de l’impossibilité d’accéder à la parcelle AK[Cadastre 1].
Il en résulte que les chefs de mission sollicités par la SCI [I] ET FILLES consistant en la détermination du chemin d’accès en fonction du trajet le plus court et le moins dommage, en l’application du critère de proportionnalité entre les fonds du fonds enclavé et la contrainte imposée au fonds servant, et la définition des besoins du fonds enclavé recoupent déjà la mission initialement confiée à Mme [U]. En outre, il sera relevé que Mme [U], dans son pré-rapport du 26 septembre 2025 (pages 26-27) a d’ores et déjà décrit et délimité quatre accès ou voies possibles pour desservir la parcelle AK[Cadastre 1] de sorte qu’il n’y a pas lieu d’étendre sa mission à ces chefs.
Concernant ces chefs de mission déjà contenu en substance dans la mission initiale de l’expert auquel ce dernier a d’ores et déjà répondu au moins partiellement, il sera précisé qu’il appartient aux parties de formuler tous dires qu’elles jugeraient utiles afin de solliciter davantage de précisions auprès de Mme [U].
En revanche, si la mission initiale comprend la détermination de l’ensemble des préjudices subis par M. [B] en raison de l’impossibilité d’accéder à la parcelle AK[Cadastre 1], elle ne comprend pas celles de déterminer l’ensemble des préjudices subis par la SCI [I] & FILLES en cas de reconnaissance d’un chemin d’exploitation sur sa parcelle AK [Cadastre 2] et ses conséquences, de calculer l’indemnité compensatrice prévue à l’article 682 du code civil au bénéfice de la SCI [I] & FILLES, et de donner au tribunal tous les détails du calcul du chiffrage de cette indemnité. Ainsi il sera fait droit à cette demande, et ce en l’étendant à toutes les parties à la présente instance.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’extension de la mission d’expertise ordonnée par décision du 16 novembre 2021 et confiée à Mme [U], et d’y voir ajouter la détermination de l’ensemble des préjudices subis par le fonds servants l’accès au fonds de M. [B] et ses conséquences, le calcul de l’indemnité compensatrice prévue à l’article 682 du code civil au bénéfice du fonds servant. Il convient en outre d’y ajouter le chef de mission visant à donner au tribunal tous les détails du calcul du chiffrage de cette indemnité.
Concernant la SCI [I] ET FILLES, il sera précisé que seront exclues de la détermination de son préjudice et de l’indemnité compensatrice éventuels les éventuelles conséquences sur la construction qu’elle a réalisé en cours d’expertise consistant en un abri de voiture, ladite construction en cours de procédure n’étant pas contestée par la requérante.
Il est donné acte à M. [N] et à la SCI GOFE de leurs protestations et réserves.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La partie en défense à une mesure d’expertise n’est pas partie succombante. Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formées par M. [B], M. [F] [N] et la SCI GOFE au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Les dépens seront à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, et réputée contradictoire à l’égard de M. [L] [E], Mme [V] [T] épouse [D], et Mme [H] [E],
ORDONNE l’extension de la mission confiée à Mme [O] [U] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES aux chefs de mission suivants :
— Déterminer l’ensemble des préjudices subis par le fonds servant l’accès au fonds de M. [B] et ses conséquences, étant exclues les conséquences relatives à la construction de l’abri de voiture de la SCI [I] ET FILLES réalisé en cours d’expertise,
— Calculer l’indemnité compensatrice prévue à l’article 682 du code civil au bénéfice du fonds servant, étant exclues les conséquences relatives à la construction de l’abri de voiture de la SCI [I] ET FILLES réalisé en cours d’expertise,
— Donner au tribunal tous les détails du calcul du chiffrage de cette indemnité,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
REJETTE les demandes formées par M. [B], M. [F] [N] et la SCI GOFE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la SCI [I] ET FILLES.
Ordonnance rendue le 31 Mars 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Amélie FERRARI Muriel RENARD
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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