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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 oct. 2025, n° 24/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01389 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ6J
Jugement du 30 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01389 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ6J
N° de MINUTE : 25/02367
DEMANDEUR
Société [7] ([5])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486
dispensé de comparution
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nathalie VIARD-GAUDIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01389 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ6J
Jugement du 30 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [G] [K], ancien salarié de la société aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis ([5]) transport en qualité d’agent de service a été victime d’un accident de travail le 7 avril 2021, la déclaration mentionnant : « La victime aurait fait une chute dans l’escalier extérieur de la médiathèque », pris en charge par la [10] ([13]) du Val de Marne au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidée le 15 décembre 2023.
Le taux d’incapacité permanente a été fixé à 20 % par la [13].
La société [5] a contesté la valeur de ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([12]) par courrier du 29 janvier 2024.
En l’absence de réponse de la [12], par requête reçue le 18 juin 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à sa salariée.
Par jugement du 12 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [W] [Y] avec pour mission notamment de :
— décrire les lésions et les séquelles dont Mme [T] [G] [K] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 7 avril 2021,
— dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 20 % fixé par la [14] présenté par Mme [T] [G] [K] le 15 décembre 2023, date de consolidation,
— en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
Le docteur [W] [Y] a déposé son rapport d’expertise le 5 mai 2025. Il a été reçu au greffe le 21 mai 2025 et notifié aux parties par lettre du 27 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courrier reçu au greffe le 11 juin 2025, la société [5] a déposé ses conclusions n°3 par lesquelles elle demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur [Y] en ce qu’il a conclu à un taux d’IPP de 20% et le remboursement de la somme de 800 euros au titre du paiement des frais d’expertise.
Par courrier reçu au greffe le 22 août 2025, la société [5] a sollicité un dispense de comparution.
Par courrier électronique du 5 septembre 2025 la [15] sollicite une dispense de comparution. Par conclusions en défense n°2 reçues au greffe le 16 septembre 2025, la caisse demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur [Y] en ce qu’il a conclu à un taux d’IPP de 20% et de déclarer opposable à la société le taux d’IPP de 20%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 22 août 2025 et par courrier électronique du 5 septembre 2025, la société [5] et la [15] ont sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [9].”
En l’espèce, dans son rapport d’expertise établi le 1er septembre 2025, le docteur [Y] indique dans la partie « Émettre un avis sur le taux d’incapacité permanent partielle de 20% fixé par la [14] présenté par Madame [T] [G] [K], le 15 décembre 2023, date de la consolidation » : « Compte tenu de l’examen clinique du médecin-conseil de l'[6] du 20 11 2023 bien qu’incomplet mais en cohérence avec les douleurs puisque le médecin-conseil a été contraint de respecter la non-douleur qui est capitale en expertise, la mesure des périmètres du mollet objective une amyotrophie très significative au niveau du mollet gauche en cohérence avec les séquelles et les doléances de l’assurée, ainsi, l’assurée présente des troubles de la marche importants avec une boiterie douloureuse, une raideur de la cheville gauche douloureuse, et en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité, le taux d’incapacité permanente à 20% correspond à la réalité des séquelles et tient compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel.»
Les conclusions du docteur [Y], lesquelles ne sont pas contestées par les parties, sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté. Au regard des éléments du dossier et en application du barème, il convient donc d’entériner les conclusions de son rapport et de rejeter la demande de révision du taux opposable à la société [5].
Le taux d’incapacité de Mme [T] [G] [K] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 7 avril 2021, sera, dans les rapports [13]/employeur, fixé à 20%.
Sur les mesures accessoires
La société [5], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation présentée par la société [7] de la décision de la [11] du 10 janvier 2024 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [T] [G] [K], au titre des séquelles de l’accident du travail du 7 avril 2021 à 20 % ;
Rejette la demande de remboursement de la somme de 800 euros au titre du paiement des frais d’expertise formulée par la société [7] ;
Condamne la société [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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