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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00357 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5LL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— M. [K] [I]
N° de minute : 25/00397
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 MARS 2025
N° RG 24/00357 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5LL
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par monsieur [P] [S], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
M. Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Axel DJOUMER, Représentant des salariés
Mme Clara DULUC, Greffière lors des débats
Mme Marie-Bernadette MELOT, greffière lors du jugement
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 24/00357 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5LL
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [I] a, par lettre recommandée en ligne déposée le 03 mars 2024, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 21 février 2024 et signifiée le 23 février 2024 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 320,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (305 €) et majorations de retard (15 €) dues et exigibles au titre du 3ème trimestre 2023.
A défaut de conciliation possible entre les parties lors de la tentative de conciliation du 18 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025.
À cette date, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, représentée par son mandataire, indique se désister d’instance.
En défense, [K] [I], règulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 août 2024, dûment réceptionnée, n’est ni présent ni représenté, et n’a pas indiqué au tribunal les raisons de son absence à l’audience.
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, se désiste d’instance.
En défense, Monsieur [K] [I], ni présent ni représenté à l’audience, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, qui emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, venant aux droits du Régime social des indépendants, de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00357 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5LL, l’opposant à Monsieur [K] [I] ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] [I] est devenue sans objet;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Mme Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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