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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 27 nov. 2024, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/
Jugement du 27 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/00079 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-QCO
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 27 Novembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENTE : Madame Cécile COMMEAU, Vice-Présidente
Statuant à juge unique sans opposition des parties, conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Virginie NICOLAS,
DÉBATS
à l’audience publique du 11 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Le 27.11.24
Notifié RPVA
CCC + Grosse
à Me Rey-Saletes
DEMANDERESSE
La société CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A au capital de 262.391.274 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualites au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DÉFENDEURS
M. [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (33), demeurant [Adresse 6]
défaillant
Mme [S] [J], [N] [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (75), demeurant [Adresse 6]
défaillante
*
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre du 28 mai 2021, acceptée le 8 juin 2021, Monsieur [W] [F] et Mademoiselle [S] [X] ont souscrit solidairement auprès de de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES un prêt d’un montant total de 507638,27 euros se décomposant de la façon suivante :
• Un prêt n°380061E d’un montant de 210000 euros, remboursable avec un différé d’amortissement de 17 mois et une échéance le 18ème mois de 214823,04 euros au taux de 1,50%,
• Un prêt n°380062E de 252721,92 euros, remboursable sur une durée de 300 mois, moyennant une mensualité de 202,88 euros sur une durée de 36 mois, au taux de 1,40% puis d’un montant de 1116,13 euros au taux de 1,40% ;
• Un prêt n° 380063E de 44916,35 euros remboursable avec un différé de 17 mois en une seule et même échéance le 18ème mois de 45 948 euros au taux de 1,50%.
Par acte du 30 avril 2021, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de Monsieur [W] [F] et Mademoiselle [S] [X] au profit de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES à hauteur de 100% du montant des trois prêts.
En raison de mensualités impayées au titre des prêts n°380061 et 380063 à compter du 5 juillet 2023, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2023.
Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2023, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a renouvelé la mise en demeure en indiquant qu’à défaut de règlement de Monsieur [W] [F] et Mademoiselle [S] [X], elle actionnerait la caution auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
La banque a obtenu le règlement de la somme globale de 232989,88 euros par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, selon quittance subrogative du 14 novembre 2023.
Après avoir informé les débiteurs de l’exécution de son engagement de caution par lettre recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a donc mis en demeure les emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023 de lui régler la somme de 232989,88 euros.
En raison de leur défaillance, par actes de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [W] [F] et Mademoiselle [S] [X] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de ces derniers au paiement de la somme de 237 518,04 € en derniers et quittance.
Monsieur [W] [F] et Mademoiselle [S] [X] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir la condamnation, bien que régulièrement été convoqués (par remise à étude), n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 juin 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 octobre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré à l’audience de ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A titre liminaire, force est d’observer que la demande de prendre acte du règlement par Monsieur [W] [F] et Mademoiselle [S] [X] de la somme de 237.518,04 euros n’est pas destinée à produire un effet juridique et ne constitue donc pas une prétention, au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
I – Sur la demande principale en paiement formée par la CEGC
Aux termes de l’article 2309 et suivants du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS réclame la somme de 237518,04 euros, sans en détailler le montant, ni fournir de décompte de nature à justifier d’une somme supérieure à celle dont la caution s’est acquittée envers la banque.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité d’organisme de caution de Monsieur [W] [F] et Mademoiselle [S] [X] envers la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a réglé à cette dernière la somme de 232989,88 euros selon quittance de l’établissement bancaire du 14 novembre 2023.
Il en résulte que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est subrogée dans les droits de l’établissement bancaire qu’à concurrence des sommes qu’elle a effectivement versées, soit à hauteur de 232989,88 euros.
En conséquence, Monsieur [W] [F] et Mademoiselle [S] [X] sont solidairement condamnés à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 232989,88 euros.
Toutefois, si sa demande de condamnation en derniers et quittance se justifie par l’existence du règlement annoncé par la requérante comme effectué par les débiteurs le 18 mars 2024 d’un montant de 237518,04 euros, il n’en demeure pas moins qu’aucune pièce concernant ledit versement n’est versée aux débats tout comme aucun élément ne justifie de la réalité du paiement réalisé par les débiteurs.
Il s’ensuit que l’encaissement de la somme à hauteur de 237518,04euros réglée par Monsieur [W] [F] et Mademoiselle [S] [X] n’est pas démontré.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une condamnation solidaire de Monsieur [W] [F] et Mademoiselle [S] [X], de payer la somme de 232989,88 euros en deniers et quittance.
II – Sur les mesures de fin de jugement :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [F] et Mademoiselle [S] [X], parties succombantes seront condamnés, in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Condamne solidairement, en deniers et quittance Monsieur [W] [F] et Mademoiselle [S] [X] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 232989,88 euros, en deniers et quittance,
Condamne in solidum Monsieur [W] [F] et Mademoiselle [S] [X] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Présidente
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