Confirmation 15 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 nov. 2025, n° 25/02515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02515 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E3X – M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [D]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUART, avocat (cabinet ACTIS).
DEFENDEUR :
M. [X] [D]
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office,
En présence de Mme [O] [T], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence de perspective d’éloignement
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne souhaite pas retourner au Maroc, mais je ne suis pas contre la loi. Je veux rester en France pour pouvoir travailler tranquillement. Je n’ai pas voulu rencontrer le consul parce que j’avais peur qu’on me renvoie au Maroc. Mais je souhaite coopérer avec la justice. Je suis en France depuis deux ans. Ma vie est ici.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02515 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E3X
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 octobre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 17 octobre 2025 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12 novembre 2025 reçue et enregistrée le 12 novembre 2025 à 11h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUART, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [X] [D]
né le 12 Mai 1997 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office,
En présence de Mme [O] [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 octobre 2025 notifiée le même jour à 10 h15, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[X] [D] né le 12 mai 1997 à [Localité 5] (Maroc) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution d’une OQTF prise le 6 mai 2024.
Par décision rendue le 17 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention d'[X] [D] pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel le 19 octobre 2025.
Par requête en date du 12 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 11h44, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil d'[X] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention faisant valoir l’existence de garanties de représentation et l’absence de perspective d’éloignement.
Le conseil de la préfecture demande la prolongation de la mesure. Il demande le rejet des moyens :
— la question des garanties de représentation ne se posent pas pour la prolongation 30 jours
— les diligences ont été faites mais ralenties par l’intéressé qui a refusé son audition consulaire. Les autorités marocaines ont été relancées pour un nouveau rendez-vous.
[X] [D] déclare ne pas souhaiter retourner au Maroc mais ne pas être contre la loi ; vouloir travailler et vivre en France ; avoir eu peur d’un renvoi au Maroc mais vouloir coopérer ; vouloir une chance pour régulariser sa situation ; avoir des garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE
En l’espèce la requête répond aux critères de l’article R743-2 du CESEDA.
II SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
Ces cas sont par contre limitatifs et diffèrent de ceux examinés par le juge judiciaire à l’occasion de la première demande de prolongation.
En l’espèce, la question des garanties de représentation ne relève pas des critères de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’administration justifie avoir effectué des diligences.
En effet les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 16 octobre 2025. Un rendez-vous a été donné le 18 octobre 2025. Cet entretien a été mis en échec par le refus de l’intéressé de se présenter. Un nouveau rendez-vous a été sollicité le 6 novembre 2025.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête de l’administration sur le fondement de l’article L742-4 2° du CESEDA.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [D] pour une durée de trente jours à compter du 14/11/2025 à 10h15
Fait à [Localité 4], le 13 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02515 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E3X -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [X] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Police d'assurance ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Mission
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Offre de prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Séquestre ·
- Défaillance ·
- Condition ·
- Sociétés ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Propos ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Philippines ·
- Avocat ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Région ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Délai
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Congo ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Bailleur ·
- Plomb ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Résiliation judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Colombie ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Particulier ·
- Commandement ·
- Liquidation judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Désert ·
- Appel
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre du jour ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Conseil syndical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.