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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er janv. 2026, n° 25/04939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04939 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V7V
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 janvier 2026 à 16H29
Nous, Pauline COMBIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 décembre 2025 par la PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [F] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31/12/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 31/12/2025 à 09h59 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04940;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 31 Décembre 2025 à 14H41 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04939 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V7V;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [X]
né le 13 Avril 1995 à [Localité 4] (TUNISIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [X] été entenduen ses explications ;
Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04939 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V7V et RG 25/04940, sous le numéro RG unique N° RG 25/04939 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V7V ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [F] [X] le 28 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 28 décembre 2025 notifiée le 28 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 31 Décembre 2025 , reçue le 31 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 31/12/2025, reçue le 31/12/2025, [F] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de [F] [X] soulève d’abord un moyen de légalité externe tenant à l’insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision, faisant valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative ne tient pas compte de certains éléments dont il a fait état lors de son audition, notamment l’existence d’un emploi et d’un hébergement stables, sa détention de documents d’identité valides et le fait qu’il s’est présenté spontanément à la gendarmerie suite à l’agression dont il dit avoir été victime ; que cependant, il n’incombe pas à l’autorité administrative de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont amenée à prendre une telle décision sont développés, ce qui est le cas en l’espèce; que ce moyen doit dès lors être rejeté;
Attendu qu’il est en outre soulevé des moyens de légalité interne tenant à l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative sur les garanties de représentation de [F] [X], sur la proportionnalité d’une telle mesure de rétention, et sur la menace à l’ordre public qu’il représenterait, force est de constater que les moyens ne sont pas de nature à entraîner l’irrégularité de la décision de placement; qu’en effet, s’il est exact que [F] [X] travaille depuis près d’une année en tant qu’aide à domicile auprès d’une dame âgée, il a expliqué sans en justifier disposer de plusieurs logements; que par ailleurs, l’existence d’un hébergement stable et de ressources financières ne sont pas de nature à eux seuls à établir les garanties de représentation, l’autorité préfectorale s’appuyant également sur le risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, risque qui peut être regardé établi dès lors que l’étranger ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et qui ne sollicite pas la délivrance d’un titre de séjour, ou qui s’est déjà soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement; que la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation; qu’enfin, la menace à l’ordre public peut être caractérisée quand bien même l’intéressé reconnaitrait l’infraction de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs commis par le passé, et, s’agissant des faits de violence avec usage ou menace d’une arme pour lesquels il a été placé en garde-à-vue, nononstant l’absence de poursuites pénales par le parquet; qu’au demeurant, s’il indique être victime d’une agression, les éléments de l’enquête tendaient à démontrer qu’il a été à l’origine des violences qu’il ne conteste pas; que l’erreur manifeste d’appréciation de la Préfecture, dont se prévaut l’intéressé, n’est pas établie; qu’ainsi, il convient de déclarer la décision de placement en rétention régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 31 Décembre 2025, reçue le 31 Décembre 2025 à 09h59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de d’éloignement prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’en dépit de plusieurs lieux hébergement dont il est en mesure de justifier et de l’exercice d’une activité professionnelle depuis plusieurs mois, [F] [X] n’a procédé depuis 2015 à aucune démarche en vue de régulariser sa situation sur le territoire français; qu’il ne justifie d’aucune attache familiale en France; qu’en outre, il a fait l’objet de trois précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français les 5 octobre 2020, 9 octobre 2021 et 5 octobre 2022 qui, contrairement à ce qu’il allègue, lui ont bien été notifiées à chacune de ces dates, décisions qui n’ont pu toutefois être mises en oeuvre; qu’il y a lieu de craindre qu’il tente de se soustraire à son éloignement; qu’enfin, la Préfecture justifie de diligences effectives par la saisine des autorités consultaires tunisiennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec transmission de l’ensemble des éléments d’identification.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04939 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V7V et 25/04940, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04939 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V7V ;
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [F] [X] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [F] [X] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [F] [X] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [F] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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