Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 26 février 2026, n° 24/03827
TJ Bobigny 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 10 du décret 67-223

    La cour a estimé que la demande de Monsieur [O] avait été portée à l'ordre du jour d'une assemblée générale antérieure et qu'il n'avait pas reformulé de demande pour l'assemblée en question, rendant sa demande d'annulation infondée.

  • Rejeté
    Demande de dispense de frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [O] avait succombé dans ses prétentions et devait donc supporter les frais.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté Monsieur [O] de sa demande, considérant qu'il avait causé des frais au syndicat des copropriétaires sans justification suffisante.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Monsieur [O] aux dépens, conformément aux dispositions légales applicables.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 26 févr. 2026, n° 24/03827
Numéro(s) : 24/03827
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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