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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 26 févr. 2026, n° 24/03827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/03827 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDIL
N° de MINUTE : 26/00326
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0501
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SA FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Myriam HERTZ de l’AARPI TLMR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R079
S.A.R.L. CABINET [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DEBATS
Audience publique du 09 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [O] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] ayant pour syndic la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 3].
La SARL CABINET [T] [N] est l’ancien syndic de la copropriété.
Le 25 janvier 2024 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires.
Lors de cette assemblée a été votée la résolution n°9 relative à la désignation de la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 3] en qualité de syndic à compter du 28 janvier 2024.
Estimant qu’il avait formulé une demande d’inscription à l’ordre du jour de projets de résolution les 10 et 11 décembre 2020, tendant à mettre en concurrence le syndic et que cette demande n’a pas été prise en compte par la SARL CABINET [T] [N] qui n’a pas intégré ces projets à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 25 janvier 2024, Monsieur [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et la SARL CABINET [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin, notamment, de solliciter l’annulation de la résolution n°9 adoptée lors de la dite assemblée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, Monsieur [G] [O] sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 3] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
— DEBOUTER la SARL CABINET [T] [N] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
— ANNULER la résolution n°9 de l’assemblée générale du 25 janvier 2024 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 3] ;
— DISPENSER Monsieur [G] [O] de toute participation au paiement des frais de procédure engagé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 3], dans le cadre de la présente instance ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 3] et la SARL CABINET [T] [N] , à payer chacun à Monsieur [G] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER les défendeurs en tous les dépens.
La SARL CABINET [T] [N] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 3] sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [G] [O] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER Monsieur [G] [O] de sa demande d’annulation de la résolution n°9 adoptée par l’Assemblée générale du 25 janvier 2024 ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— CONDAMNER Monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 10.000 euros pour le préjudice causé au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [O] au paiement des entiers dépens tel qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Myriam HERTZ, avocat à [Localité 3].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il en sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 octobre 2025. A l’issue de celle-ci, le jugement a été mis en délibéré au 18 décembre 2025, puis prorogé pour être rendu par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Monsieur [G] [O] tendant à l’annulation de la résolution n°9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 janvier 2024
L’alinéa 1er de l’article 10 du du décret 67-223 du 17 mars 1967 dispose que :
“A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.”
En l’espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que :
— Monsieur [O] se prévaut d’une demande datée du 10 décembre 2020, réitérée courant 2021 pour demander l’annulation de la résolution n°9 adoptée au cours de l’Assemblée générale du 25 janvier 2024 tendant à la désignation du Cabinet FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 3] ;
— Cette demande tendait à mettre en concurrence le syndic de l’époque, le Cabinet [T] [N], avec trois autres cabinets : le Cabinet CPI, le Cabinet AMC, le Cabinet HOMELAND;
— Dans le cadre de la procédure en contestation de l’Assemblée générale du 28 janvier 2021 (actuellement pendante devant la présente juridiction, enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/06814), le Cabinet [T] [N] n’avait pas intégré à l’ordre du jour la demande de Monsieur [O] d’ajouter à l’ordre du jour la désignation des cabinets CPI, AMC et HOMELAND, l’ayant considérée comme tardive, les convocations ayant d’ores et déjà été adressées aux copropriétaires ;
— Monsieur [O] a dès lors saisi le Président du Tribunal judiciaire, en référé, pour se faire autoriser à convoquer une assemblée générale tendant à mettre en concurrence le Cabinet [T] [N] avec les cabinets CPI, AMC et HOMELAND ;
— Autorisation lui ayant été donnée pour ce faire en vertu d’une ordonnance de référé du 20 avril 2022, Monsieur [O] a convoqué les copropriétaires pour une Assemblée générale devant se tenir le 7 juillet 2022 afin qu’il soit statué sur la révocation des membres du conseil syndical, la nomination de nouveaux membres, la révocation du syndic en exercice et la nomination d’un nouveau syndic dans les termes de sa demande de mise en concurrence;
— Une ordonnance rendue le 6 juillet 2022 par le président du Tribunal judiciaire de Bobigny, sur une requête du syndicat des copropriétaires, a autorisé la présence d’un huissier de justice à l’assemblée générale du 7 juillet 2022 ;
— Une ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2023 par le président du Tribunal judiciaire de Bobigny, à la suite d’une demande en référé rétractation de Monsieur [O], a débouté ce dernier de sa demande tendant à rétracter la précédente ordonnance sur requête autorisant la présence d’un huissier de justice à l’assemblée générale du 7 juillet 2022, indiquant notamment que “l’assemblée générale ne s’étant finalement pas tenue car Monsieur [G] [O] a souhaité y mettre fin sans qu’aucun vote ne soit effectué, la désignation d’un huissier par voie de requête pour en contrôler la régularité n’a pas causé de grief au demandeur”;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande datée du 10 décembre 2020 tendant à la désignation des cabinets CPI, AMC et HOMELAND dont se prévaut le demandeur a été portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 7 juillet 2022, et que c’est le demandeur lui-même qui a souhaité mettre fin à cette dernière assemblée sans qu’aucun vote ne soit effectué.
Dans ses conclusions en demande, Monsieur [O], qui occulte complètement la tenue de l’assemblée générale du 7 juillet 2022 ainsi que son contexte, n’apporte aucune explication sur les raisons de l’interruption du cours de cette assemblée générale, alors qu’il était lui-même à l’initiative de la tenue de cette assemblée et que les projets de résolution dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance étaient précisément déjà à l’ordre du jour de cette assemblée.
A titre superfétatoire, il convient d’observer que Monsieur [O], après le 7 juillet 2022, n’a pas reformulé de demande spécifique de réinscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 25 janvier 2024 ou de toute autre assemblée générale, de son projet de résolution tendant à mettre en concurrence le syndic avec trois autres cabinets: le Cabinet CPI, le Cabinet AMC, le Cabinet HOMELAND.
Enfin, le fait que le Cabinet FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 3] a intégré à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 2 juillet 2024 la désignation des cabinets HOMELAND, AMC et CPI a en tout état de cause rendu sans objet la demande de Monsieur [O].
Dans ces conditions, aucune violation des dispositions de l’article 10 du du décret 67-223 du 17 mars 1967 n’est caractérisée par le demandeur, qui sera débouté de sa demande d’annulation de la résolution n°9 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 janvier 2024.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à condamner le demandeur au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et acharnement
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] allègue un préjudice lié à la souffrance des copropriétaires et de certains membres du conseil syndical las du comportement de Monsieur [O] à leur égard, en raison notamment de messages insultants et diffamatoires, et en outre en raison de son acharnement judiciaire.
Toutefois, la seule pièce versée aux débats à cet égard (pièce 10 du syndicat des copropriétaires) atteste surtout du comportement de Monsieur [O] à l’égard du Cabinet [T] [N], sur lequel se concentrent les messages de mécontentement du demandeur. Or la SARL CABINET [T] [N] – qui n’est plus le syndic en exercice de la copropriété- n’a pas constitué avocat et ne formule donc aucune demande dans le cadre de la présente instance. Une seule phrase fait allusion au conseil syndical qui serait selon le demandeur “fictif “ et “complice” des agissements prétendumment frauduleux de l’ancien syndic.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice spécifique qui lui serait propre.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qui lui aurait été causé et qui n’est pas suffisamment caractérisé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [O], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Myriam HERTZ, avocat à [Localité 3], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [O], qui succombe en se prétentions, sera par ailleurs débouté de l’intégralité de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile – frais irrépétibles-, ainsi que sur l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 – dispense de participation au paiement des frais de procédure.
Par ailleurs, il apparaît équitable que Monsieur [G] [O], qui a contraint le syndicat des copropriétaires à exposer des frais non compris dans les dépens pour la défense de ses intérêts, soit condamné à payer à ce dernier la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Déboute Monsieur [G] [O] de sa demande d’annulation de la résolution n°9 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] en date du 25 janvier 2024 ;
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 3], de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne Monsieur [G] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 3], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [G] [O] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Myriam HERTZ, avocat à [Localité 3], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 26 Février 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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