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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 26 août 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ASPC-ARTISAN SANITAIRE PLOMBIER CHAUFFAGISTE, Société AXA FRANCE, Société HOULLE, Société, Société TERRASSEMENT BRIENNOIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 AOUT 2025
Ordonnance du :
26 AOUT 2025
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFPM
Madame [L] [C] [U]
Monsieur [J] [U]
c/
Société HOULLE
Société MAAF ASSURANCES
Monsieur [X] [K]
Société TERRASSEMENT BRIENNOIS
Société ASPC-ARTISAN SANITAIRE PLOMBIER CHAUFFAGISTE
Société [W] [F]
Société AXA FRANCE
Grosse le
à
DEMANDEURS
Madame [L] [C] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Sophie FARINE, avocat postulant, de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Kérène RUDERMANN, avocat plaidant, du barreau de PARIS
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Sophie FARINE, avocat postulant, de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Kérène RUDERMANN, avocat plaidant, du barreau de PARIS
DEFENDEURS
Société HOULLE, représentée par son liquidateur la SELARL [D] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société HOULLE et de Monsieur [X] [B] [V], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [X] [B] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Société TERRASSEMENT BRIENNOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société ASPC-ARTISAN SANITAIRE PLOMBIER CHAUFFAGISTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Société [W] [F], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU- ZANCHI- THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société BPCE IARD, ès qualité d’assureur de la société [W] [F], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 Avril 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 24 Juin 2025 tenue par :
— Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge du tribunal judiciaire, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé a fait droit à la demande de Monsieur [J] [U] et Madame [L] [C] [U] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société HOULLE, de la société MAAF ASSURANCES, de la société TERRASSEMENT BRIENNOIS et de Monsieur [X] [K] et a désigné Monsieur [T] en qualité d’expert.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire à Monsieur [J] [U] et Madame [L] [C] [U] d’attraire à la cause la société ASPC – ARTISAN SANITAIRE – PLOMBIER – CHAUFFAGISTE (ci-après « société ASPC ») et la société [W] [F] en qualité d’intervenants aux travaux au titre du lot plomberie, leurs assureurs les sociétés MAAF ASSURANCES SA et AXA FRANCE ainsi que la société HOULLE prise en la personne de son liquidateur judiciaire.
Il leur est en outre apparu nécessaire d’étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres au droit des velux ainsi qu’aux défauts de ventilation et d’isolation de l’ouvrage.
Ainsi, par exploits de commissaire de justice des 21, 24, 25 et 26 mars 2025, Monsieur [J] [U] et Madame [L] [C] [U] ont assigné la société HOULLE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société [D] ET ASSOCIES, la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [X] [K], la société TERRASSEMENT BRIENNOIS, la société ASPC, la société JULIEN [F] et AXA FRANCE à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins d’extension de la mesure d’expertise.
À l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [J] [U] et Madame [L] [C] [U], représentés par avocat, demandent au tribunal de :
— Etendre la mission confiée à Monsieur [T] aux désordres affectant les velux ainsi qu’aux défauts d’isolation et de ventilation de l’ouvrage ;
— Déclarer commune à la société ASPC, la société [W] [F], la société HOULLE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société MAAF ASSURANCES et la société AXA FRANCE l’ordonnance de désignation d’expert du 10 octobre 2023 ;
— Faire sommation, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à venir :
A la société ASPC de communiquer les conditions particulières et générales de leurs polices d’assurances applicable à la date des travaux, ainsi que les conditions particulières et générales de leurs dernières polices d’assurances,
A la société ASPC et la société [W] [F] de communiquer les conditions particulières et générales de leurs polices d’assurances applicable à la date de l’assignation ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum les défendeurs à verser aux époux [U] une provision ad litem d’un montant de 10 000 euros ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum les défendeurs à verser aux époux [U] la somme de 3 000 euros eu titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société AXA FRANCE IARD, représentée par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension de l’expertise sollicitée par les demandeurs, s’oppose à la demande de provision ad litem et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens de l’instance.
La société ASPC, représentée par avocat, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre et la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur [X] [B] [V] et la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société HOULLE et de Monsieur [X] [B] [V], formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension de l’expertise sollicitée et sollicitent la condamnation des demandeurs aux dépens de l’instance.
La société BPCE IARD, représentée par avocat, intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société [W] [F] du 1er avril 2017 au 31 décembre 2021. Elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension de l’expertise sollicitée, s’oppose à la demande de provision ad litem et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens de l’instance.
Les autres parties, quoique régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 août 2025.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise à de nouvelles parties
Il résulte de la combinaison des articles 245 et 279 du code de procédure civile que l’avis de l’expert doit être recueilli avant toute extension de sa mission.
Monsieur [T], expert en charge de l’expertise, a indiqué dans un courriel du 19 avril 2025 adressé aux parties qu’il ne s’opposait pas à la mise en cause des sociétés défenderesses.
La société ASPC s’oppose à sa mise en cause, excipant de l’acquisition d’une prescription quinquennale à son encontre.
Force est toutefois de constater que certaines actions susceptibles d’être exercées par Monsieur [J] [U] et Madame [L] [C] [U] à l’encontre de la société ASPC dans le cadre d’une éventuelle instance au fond ultérieure se prescrivent par 10 ans, délai non encore acquis, d’où il suit que toute action au fond ne serait pas irrémédiablement vouée à l’échec.
La société ASPC n’est dès lors pas fondée à solliciter sa mise hors de cause sur ce fondement.
L’extension de la mesure d’expertise demandée est de l’intérêt des demandeurs, préserve les droits des parties et l’expert ne s’y oppose pas ; elle sera donc ordonnée.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Il résulte de la combinaison des articles 245 et 279 du code de procédure civile que l’avis de l’expert doit être recueilli avant toute extension de sa mission.
Monsieur [T], expert en charge de l’expertise, a indiqué dans un courriel du 19 avril 2025 adressé aux parties qu’il ne s’opposait pas à l’extension de sa mission à l’examen de la ventilation, de l’isolation et de l’étanchéité de la couverture.
L’extension de la mission de l’expert est de l’intérêt des demandeurs, préserve les droits des parties et l’expert ne s’y oppose pas ; elle sera donc ordonnée.
Sur la demande de production de pièce sous astreinte
Il ressort de l’article 145 du code de procédure civile qu’une partie peut solliciter, avant tout procès, la production d’une pièce dès lors que celle-ci améliorerait la situation probatoire des parties et serait utile à la résolution d’un litige.
L’existence de la pièce dont la production forcée est demandée doit en outre être établie, sinon avec certitude, du moins avec vraisemblance.
En l’espèce, force est de constater que la production des conditions particulières et générales des polices d’assurances applicables à la date des travaux ainsi que les conditions particulières et générales des dernières polices d’assurances des défendeurs permettrait l’identification de leurs assureurs, nécessaire à leur mise en cause dans les opérations d’expertise envisagées.
Il ressort donc de l’intérêt des demandeurs, dans la perspective d’un litige futur, d’avoir connaissance de l’identité de l’assureur de la société ASPC et de la société [W] [F] afin de leur rendre opposable les conclusions de l’expertise, ou à défaut d’être informés d’un éventuel défaut d’assurance.
Il convient enfin de relever que l’existence de l’attestation d’assurance dont la production est sollicitée est rendue vraisemblable par l’existence d’une obligation légale incombant aux professionnels d’être couverts par cette assurance.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [J] [U] et Madame [L] [C] [U] de production des conditions particulières et générales des polices d’assurances applicable à la date des travaux ainsi que les conditions particulières et générales des dernières polices d’assurances de la société ASPC et des conditions particulières et générales des dernières polices d’assurances de la société [W] [F].
Cette production aura lieu dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, à peine, passé de délai, d’une astreinte provisoire de 15,00 euros par jour de retard pendant deux mois.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut, « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée, n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [J] [U] et Madame [L] [C] [U] sollicitent la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem afin de s’acquitter du coût de l’expertise, qui s’élève à 9 748 euros en l’état.
La responsabilité des défendeurs ne pouvant être établie avec toute la certitude requise à la matière des référés au stade d’une expertise in futurum, il y a lieu de rejeter la demande de provision ad litem des demandeurs.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
Il n’y a enfin pas lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, Abigail LAFOUCRIERE, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DONNONS acte à la société BPCE IARD de son intervention volontaire ;
ORDONNONS que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 10 octobre 2023 par le président de ce tribunal et confiée à Monsieur [I] [T] soit rendue commune et opposable à la société ASPC – ARTISAN SANITAIRE – PLOMBIER – CHAUFFAGISTE, la société [W] [F], la société MAAF ASSURANCES SA, la société AXA France et la société HOULLE prise en la personne de son liquidateur judiciaire ;
ETENDONS la mission confiée à Monsieur [I] [T] aux éventuels désordres affectant les velux ainsi qu’aux éventuels défauts d’isolation et de ventilation ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [J] [U] et Madame [L] [C] [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [J] [U] et Madame [L] [C] [U] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
ORDONNONS à la société ASPC – ARTISAN SANITAIRE – PLOMBIER – CHAUFFAGISTE de produire les conditions particulières et générales de sa police d’assurance applicable à la date des travaux, ainsi que les conditions particulières et générales de ses dernières polices d’assurances ;
ORDONNONS à la société [W] [F] de produire les conditions particulières et générales de sa police d’assurance applicable à la date de l’assignation ;
DISONS que faute pour la société ASPC – ARTISAN SANITAIRE – PLOMBIER – CHAUFFAGISTE et la société [W] [F] d’avoir procédé à la communication de ces pièces dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, elles seront redevables d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de deux mois à 15,00 euros (quinze euros) par jour de retard, à charge pour Monsieur [J] [U] et Madame [L] [C] [U], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [U] et Madame [L] [C] [U] de leur demande de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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