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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 févr. 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Février 2025
N° RG 24/00447 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX6X
DEMANDERESSE :
Madame [D] [T] épouse [K]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/10623 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL (LOCAM)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant substitué par Me Virginie COLEMAN-LECERF
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00447 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX6X
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 21 août 2024, la société LOCAM a fait dénoncer à Madame [K] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la SOCIETE GENERALE le 20 août 2024, ce en vertu d’un jugement rendu à son encontre par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 26 septembre 2023.
Par acte d’huissier de justice du 13 septembre 2024, Madame [K] a fait assigner la société LOCAM devant ce tribunal à l’audience du 4 octobre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 13 décembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 février 2025.
Dans son assignation, Madame [K] présente les demandes suivantes :
— Ordonner mainlevée de la saisie-attribution du 20 août 2024,
— Condamner la société LOCAM à lui payer 1.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la saisie abusive et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la société LOCAM présente les demandes suivantes :
— Débouter Madame [K] de ses demandes,
— Condamner Madame [K] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Madame [K].
Selon l’article L553-4 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.
L’article L511-1 du même code liste notamment parmi les prestations familiales l’allocation de rentrée scolaire.
En l’espèce, Madame [K] prétend que les sommes qui ont été saisies sur son compte dans le cadre de la mesure d’exécution litigieuse seraient insaisissables en ce qu’elles proviendraient uniquement du versement de prestations familiales, notamment de l’allocation de rentrée scolaire de ses enfants.
Compte tenu des dispositions de loi précitées, la mainlevée de la saisie devrait effectivement être ordonnée si l’origine des sommes présentes sur le compte était démontrée.
Néanmoins, la demanderesse se contente de verser aux débats deux pages d’une attestation CAF s’agissant uniquement des versements effectués par l’organisme pour les mois de septembre 2023 ainsi que juin et juillet 2024. Aucun versement au titre de l’allocation de rentrée scolaire n’apparaît sur l’attestation versée. Si Madame [K] avait effectivement été rendue bénéficiaire de cette allocation pour l’année 2024, l’attestation versée ne permettrait pas de le démontrer dès lors que l’allocation de rentrée scolaire est habituellement versée au cours du mois d’août de l’année considérée comme Madame [K] l’indique elle-même. Ensuite, s’il ressort de l’attestation versée que Madame [K] perçoit habituellement d’autres prestations familiales et notamment l’allocation familiale et qu’il pourrait être raisonnablement présumé que celles-ci ont été également versées au mois d’août 2024, Madame [K] ne verse pas ses relevés bancaires pour démontrer qu’il s’agirait de ses seules ressources et que les sommes saisies seraient nécessairement et uniquement composées de prestations familiales insaisissables.
La société LOCAM a soulevé dans ses conclusions l’insuffisance des preuves apportées par Madame [K], laquelle choisit de ne pas répliquer et de ne pas apporter de nouveaux éléments.
La seule réponse apportée est une annotation portée sur une copie des conclusions de la société LOCAM selon laquelle l’huissier instrumentaire aurait accès aux informations nécessaires par la consultation du fichier des comptes bancaires (FICOBA). Pour fournir une motivation complète nonobstant le mode de formulation irrégulier car non contradictoire de cette réplique, le tribunal doit préciser que si le fichier FICOBA permet d’obtenir la liste des comptes détenus par une personne il n’offre évidemment pas accès aux relevés des opérations effectuées sur ces comptes.
Au regard de ces éléments, la demande en mainlevée et la demande indemnitaire de Madame [K] doivent être rejetées.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre des frais d’exécution, la répartition de la charge de ces frais étant déjà prévue par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, Madame [K] sera condamnée à verser à la société LOCAM une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de Madame [D] [K] ;
CONDAMNE Madame [D] [K] à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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