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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 22/06000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. ALCYON BUREAUTIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06000
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGMK
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1757, et par Me Valérie FLUCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A.S. ALCYON BUREAUTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie D’HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1087
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0767
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 10 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06000 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGMK
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Suivant bon de commande n°005178 du 3 octobre 2019, M. [D] [R], avocat, a commandé auprès de la SAS Alcyon Bureautique (ci-après la société Alcyon) divers matériels dont un photocopieur de marque Canon modèle IRA 3530. Il a parallèlement conclu un contrat de maintenance avec la même société, pour l’entretien de ce copieur, prenant effet à compter de sa livraison prévue le 12 novembre 2019.
Pour financer ce photocopieur, M. [R] a également, le même jour, souscrit un contrat de location financière auprès de la SAS Financia, prévoyant le versement d’un loyer trimestriel de 3.197 euros sur 21 trimestres.
Le photocopieur a été livré par la société Alcyon dans les locaux professionnels de M. [R] le 12 novembre 2019.
Le 25 novembre 2019, le contrat de location susvisé a été cédé par la société Financia à la SAS Grenke Location (ci-après la société Grenke).
A partir du mois d’avril 2020, M. [R] a cessé de s’acquitter des loyers dus au titre de ce dernier contrat.
Par courrier du 16 octobre 2020, la société Grenke a résilié le contrat de location, a mis en demeure M. [R] de lui restituer le bien loué et de lui payer la somme de 66.097,95 euros à titre d’indemnité.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 7 avril 2022, la société Grenke a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2023, M. [R] a attrait à la cause, par la voie de l’intervention forcée, la société Alcyon.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 19 décembre 2023.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société Grenke demande au tribunal de :
« Vu les articles 1709 et 1728-2° du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile
Vu le contrat de location,
Vu la confirmation de livraison du matériel :
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée
REJETER l’ensemble des moyens opposés par le défendeur et toutes conclusions contraires
DEBOUTER Maître [R] de l’intégralité de ses demandes
En conséquence :
A titre principal,
CONDAMNER Maitre [D] [R] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 72.484,23 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 1,5 points sur la somme de 65.898,40 € à compter du 16.10.2020, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER Maitre [D] [R] à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir un copieur IRA 3530 de marque CANON, sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte
A titre subsidiaire, en cas de prononcé de caducité du contrat de location financière,
CONDAMNER la société ALCYON BUREAUTIQUE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 74.301,43 € TTC au titre du remboursement du prix du matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
CONDAMNER la société ALCYON BUREAUTIQUE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 5.219,14 € HT au titre de la perte de marge escomptée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
En tout état de cause,
CONDAMNER Maitre [D] [R] ou toute partie succombante, à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus
CONDAMNER Maitre [D] [R] ou toute partie succombante aux entiers frais et dépens de la procédure
DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution
ORDONNER la distraction des dépens par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître EGLOFF Maud, Avocat au Barreau de Paris ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, M. [R] demande au tribunal de :
« Vu les articles L 221-5 et L 221-9 du Code de la consommation,
Vu les articles L 221-3 et L 242-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 1137 et 1139 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats.
(…)
Déclarer Monsieur [D] [R] recevable et bien fondé en ses demandes ;
A titre principal :
Constater l’absence des mentions obligatoires du Code de la consommation et de bordereau de rétractation détachable dans les contrats ALCYON BUREAUTIQUE et de location longue durée FINANCIA.
Prononcer la nullité des contrats ALCYON BUREAUTIQUE et de location financière FINANCIA en date du 3 octobre 2019 ;
Débouter les sociétés ALCYON BUREAUTIQUE et GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions :
Condamner les sociétés ALCYON BUREAUTIQUE et GRENKE LOCATION à rembourser à Monsieur [D] [R] l’ensemble des sommes perçues dans le cadre des contrats dont s’agit ;
A titre subsidiaire :
Constater les manœuvres dolosives des sociétés ALCYON BUREAUTIQUE et FINANCIA,
Prononcer la nullité des contrats ALCYON BUREAUTIQUE de location financière FINANCIA en date du 3 octobre 2019 ;
Débouter les sociétés ALCYON BUREAUTIQUE et GRENKE LOCATION de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
Condamner les sociétés ALCYON LOCATION et GRENKE LOCATION à rembourser à Monsieur [D] [R] les sommes versées au titre des contrats dont s’agit
A titre infiniment subsidiaire :
Constater l’absence de paraphes et de signatures des conditions générales de vente FINANCIA
Dire que ces conditions générales de vente sont inopposables à Monsieur [D] [R]
Débouter la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 5.000 (Cinq mille) euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tout succombant en tous les dépens ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la société Alcyon demande au tribunal de :
« Vu les articles 544, 1103 et suivants, 1231-6 et suivants, 1352-3 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 9, 32-1, 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles L.221-2 et suivants du Code de la Consommation ;
Vu l’article L.441-10, II du Code de Commerce :
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence ;
(…)
— JUGER valable le contrat de maintenance n°1209339 conclu entre la société ALCYON BUREAUTIQUE et Monsieur [D] [R], et entré en vigueur le 12 novembre 2019 ainsi que le contrat de location du 3 octobre 2019 ;
— JUGER que la société ALCYON BUREAUTIQUE a parfaitement exécuté ses obligations découlant du contrat de maintenance n°1209339 entré en vigueur le 12 novembre 2019 ;
— DEBOUTER Monsieur [D] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— JUGER recevable et bien fondée la société ALCYON BUREAUTIQUE en ses demandes reconventionnelles ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [R] à payer à la société ALCYON BUREAUTIQUE la somme de 1.755,55 € TTC au titre de ses factures des 16 mai 2023, 29 juin 2023, 16 août 2023 et 15 novembre 2023 ;
— DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 31 janvier 2024 date des premières conclusions en ce sens de la concluante;
— ORDONNER la capitalisation de ces intérêts ;
PRONONCER la résiliation du contrat de maintenance n°1209339 aux torts de Monsieur [D] [R] conclu entre la société ALCYON BUREAUTIQUE et Monsieur [D] [R], et entré en vigueur le 12 novembre 2019 ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [R] à payer à la société ALCYON BUREAUTIQUE la somme 2 503,94 € TTC au titre de la résiliation anticipée du contrat de maintenance entré en vigueur le 12 novembre 2019 , à tout le moins à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par la société ALCYON BUREAUTIQUE du fait de la cessation anticipée dudit contrat ;
— DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 date des premières conclusions en ce sens de la concluante ;
Sur les demandes subsidiaires de GRENKE LOCATION :
— DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre ALCYON BUREAUTIQUE ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER la condamnation de la société ALCYON BUREAUTIQUE au profit de la société GRENKE LOCATION à la somme de 3.967,43 € ;
Très subsidiairement,
— CONDAMNER Monsieur [D] [R] à payer à la société ALCYON BUREAUTIQUE la somme de 70.334 € en réparation de sa privation de jouissance du matériel contractuel pendant 22 trimestres ;
En tous les cas,
— CONDAMNER Monsieur [D] [R] à payer à la société ALCYON BUREAUTIQUE la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [R] à restituer à ses frais à la société ALCYON BUREAUTIQUE les tambours et fours équipant CANON IR ADV C3530I (matricule 2GR10012) dans les huit jours suivant la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai de huit jours ;
— SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [R] à payer à la société ALCYON BUREAUTIQUE la somme de 2.000 € de dommages intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs à l’engagement abusif de la présente action à son encontre et à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [R] à payer à la société ALCYON BUREAUTIQUE la somme de 1.000 € de dommages intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs à la résistance abusive et au comportement déloyal de Monsieur [D] [R] ;
— ECARTER l’exécution provisoire quant aux demandes de Monsieur [D] [R] et de GRENKE LOCATION dirigées contre ALCYON BUREAUTIQUE ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [R] à payer à la société ALCYON BUREAUTIQUE la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [R] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile ».
La clôture a été prononcée le 8 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 10 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06000 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGMK
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile prévoit que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Selon l’article 5 du même code, « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Il résulte de l’application des articles 8 et 13 de ce code que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 12 du même code prévoit encore que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé ».
Aux termes de l’article 442 dudit code, « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».
Les articles 444 et 445 du même code prévoient par ailleurs que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés » et qu'« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. ».
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions, M. [R] formule notamment les deux prétentions suivantes :
— « Prononcer la nullité des contrats ALCYON BUREAUTIQUE et de location financière FINANCIA en date du 3 octobre 2019 »,
— « Condamner les sociétés ALCYON BUREAUTIQUE et GRENKE LOCATION à rembourser à Monsieur [D] [R] l’ensemble des sommes perçues dans le cadre des contrats dont s’agit ».
Or, compte tenu de la multiplicité des contrats en débat, la généralité des termes qu’il emploie ne permet pas au tribunal de connaître l’étendue précise de sa saisine, et partant, de l’objet du litige tel que défini à l’article 4 précité, dès lors que :
— ni la date, ni la nature des contrats dont la nullité est sollicitée n’est mentionnée au dispositif des dernières conclusions de ce défendeur,
— la demande de remboursement formulée n’est pas chiffrée.
Le tribunal relève que les moyens que M. [R] développe dans ses écritures sont insuffisants pour dissiper ses interrogations sur ces deux points et que les imprécisions ci-avant décrites font, en l’état, obstacle à ce que le tribunal tranche le litige en faisant application de l’article 12 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire que M. [R] régularise de nouvelles conclusions à ces égards, et que les sociétés en cause puissent y répondre, conformément au principe cardinal du contradictoire.
Dans cet objectif, la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture seront ordonnées.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour, dans un premier temps, régularisation par M. [R] de ses conclusions, conformément aux attentes ci-avant explicitées par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit, non susceptible d’appel immédiat, mis à disposition au greffe :
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 8 avril 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 15 avril 2026 à 10 heures 10 pour régularisation par M. [R] de nouvelles conclusions avant le 8 avril 2026 ;
Réserve toutes les demandes des parties, ainsi que les dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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