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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 avr. 2025, n° 21/02509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01289 du 02 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02509 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZIIN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Mme [W] [K] (Inspecteur)
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DEODATI Corinne
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 13] (ci-après [15]) a décerné le 20 septembre 2021 à l’encontre de la SARL [11] une contrainte n° 0067678020, signifiée le 22 septembre 2021, d’un montant de 152.149,00€ pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des années 2017, 2018 et 2019.
Par courrier de son Conseil expédié en lettre recommandée le 6 octobre 2021, la SARL [10] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2025.
L'[15], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite tribunal de :
— In limine litis, déclarer le recours irrecevable pour défaut de motifs,
— A titre subsidiaire, dire et juger le redressement opéré parfaitement justifié,
— Dire et juger bien fondé la demande d’admission au passif de la SARL [11] de la somme de 152149 €,
— Mettre à la charge de la SARL [10] les frais de signification de la contrainte du 20 septembre 2021, soit 72,29 €.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [9] fait valoir que l’opposition à contrainte est insuffisamment motivée.
Sur le fond, l’URSSAF [9] fait valoir que lors d’un contrôle des fonctionnaires de la brigade mobile de recherche zonale sud le 25 juin 2019 à 10h50, ces derniers ont constaté la présence de quatre personnes en situation de travail dont deux seulement avaient fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Elle indique que les policiers ont donc dressé un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Elle indique avoir procédé à une évaluation des cotisations sur la base d’une assiette forfaitaire en vertu de l’article R243-59-4 du Code de la sécurité sociale.
La SARL [10] étant placée en liquidation judiciaire le 14 mars 2024, son mandataire judiciaire, la SAS [7] a été avisée de la date d’audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 28 octobre 2024.
L'[15] justifie d’une déclaration de créance.
Le mandataire judiciaire, régulièrement convoqué, est absent à l’audience et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la SARL [10] a formé opposition le 6 octobre 2021 à la contrainte signifiée le 22 septembre 2021 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition mentionne :
« J’ai l’honneur de vous informer que je forme opposition à la requête de la SARL [11] à la contrainte délivrée par l'[Adresse 14] du 22 septembre 2021 dont copie ci-jointe et signifiée, selon acte ci-joint également et ce, tant pour des raisons de forme et de fond ».
L’opposition ne contient aucun moyen de fait ou de droit.
La société se contente d’invoquer des raisons de forme et de fond sans les exposer.
Dans ces conditions, l’opposition n’étant pas motivée, elle sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La SARL [10] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable en la forme pour défaut de motivation, l’opposition formée le 6 octobre 2021 à la contrainte n° 0067678020, signifiée le 22 septembre 2021, d’un montant de 152.149,00€ pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des années 2017, 2018 et 2019 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL [10] en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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