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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 1er sept. 2025, n° 22/04424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. CREDIT LOGEMENT c/ SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
01 Septembre 2025
ROLE : N° RG 22/04424 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LPW2
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[P] [M] épouse [G]
GROSSES délivrées
le
à Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Guillaume MAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Guillaume MAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS DE [Localité 11] 302 493 275)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [P] [Y] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (62), de nationalité française
demeurant Chez Mr [Z] [C], [Adresse 6]
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (59), de nationalité française
demeurant chez Mme [N] [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume MAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux actes sous seing privé du 20 juin 2016, la BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur et Madame [O] et [P] [G] (Mme née [M]) :
— un prêt immobilier d’un montant de 130.445€ au taux conventionnel de 1,70% (TEG 2,56% l’an) l’an remboursable en 240 mensualités (prêt immobilier prêt n°2016A71XR1J et n° de prêt M 16 05 6438001).
— un second prêt immobilier d’un montant de 163.591€ au taux conventionnel de 1,70% l’an (TEG 2,51% l’an) remboursable en 240 mensualités (offre de prêt n°2016A71UD1H et n° de prêt M 16 05 6438301).
Les deux prêts étaient destinés à l’acquisition des droits et biens immobiliers sis [Adresse 4] à [Localité 8].
Suivant deux actes du 30 mai 2016, les emprunts ont été garantis par le cautionnement de la société CRÉDIT LOGEMENT.
Le divorce des époux a été prononcé suivant convention contresignée par avocats du 2 octobre 2018.
Par jugement du 4 juillet 2024, ce tribunal a ordonné les opérations de partage des intérêts patrimoniaux et de l’indivision créée entre les ex-époux, a désigné un notaire et un expert évaluateur, étant précisé que dépend de l’indivision le bien financé par les deux prêts du 20 juin 2016.
A compter de l’année 2019, Monsieur et Madame [G] n’ont pas honoré une partie des échéances du prêt contracté.
La BANQUE POSTALE les a mis en demeure de régulariser la situation et a ensuite prononcé la déchéance du terme des prêts.
La société CREDIT LOGEMENT est intervenue en lieu et place de Monsieur et Madame [G] en règlement du prêt.
A la requête de Monsieur [G], par ordonnance de référé réputée contradictoire du 4 novembre 2019, le tribunal d’instance de LILLE a suspendu les échéances des deux prêts pour une durée de 24 mois et dit que, pendant la durée de la suspension, les sommes dues ne produiront pas intérêts.
Suivant acte du 23 septembre 2022, la société CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur et Madame [G] aux fins de les voir condamnés :
— solidairement à lui payer la somme de 259.827,54€ ( 116.255,05+ 143.572,49€), comptes arrêtés au 25 août 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— in solidum à lui payer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat.
Monsieur [G] et Madame [M] ont chacun présenté des conclusions d’incident, afin de sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du partage judiciaire à intervenir.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer.
Des conclusions d’incident ont ensuite été notifiées par Monsieur [G] mais il s’en est désisté.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 janvier 2025, la société CREDIT LOGEMENT porte sa demande principale à la somme de 281.943,10€, comptes arrêtés au 10 janvier 2025, assortis des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et maintient ses demandes accessoires.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 janvier 2025, Monsieur [G] demande à la juridiction de :
— rejeter la demande de condamnation en paiement formulée contre lui par la société CREDIT LOGEMENT,
— rejeter toute demande, fin et prétention contraire,
A titre subsidiaire, et pour le cas où une condamnation devrait être prononcée à son encontre,
— lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois,
— déduire de la dette la somme de 2.715,42€ correspondant à trois échéances de prêt payées par Monsieur [G] à la BANQUE POSTALE,
— écarter l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
— débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [G],
— condamner la société CREDIT LOGEMENT et/ou tout succombant à la présente instance à lui payer une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Me Guillaume MAS, avocat.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 septembre 2024, Madame [M] demande à la juridiction de :
A titre principal,
— juger que la société CREDIT LOGEMENT est privée de son recours à son encontre pour défaut d’information,
— rejeter la demande de la société CREDIT LOGEMENT,
— débouter purement et simplement la société CREDIT LOGEMENT de ses prétentions, fins et demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que le paiement des sommes pour lesquelles elle sera condamnée sera reporté après l’écoulement d’un délai de 24 mois ou échelonné dans les délais les plus larges, soit 24 mois,
— débouter la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— dire et juger que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner la société CREDIT LOGEMENT à lui payer une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure avec effet différé au 26 mai 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
— Sur les moyens opposés par les défendeurs
L’ancien article 2305 du Code civil, applicable au présent litige au vu de la date l’engagement de caution, énonce que :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’ancien article 2308 alinéa 2 du Code civil, applicable au présent litige, disposait que « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »
En l’espèce, la société CRÉDIT LOGEMENT justifie avoir payé à la BANQUE POSTALE les sommes de :
— 2.200,74€ suivant quittance du 20 novembre 2019,
— 113.857,35€ suivant quittance du 22 juin 2022,
— 2.738,72€ suivant quittance du 23 septembre 2019,
— 140.752,07€ suivant quittance du 17 août 2022.
La société CREDIT LOGEMENT a nécessairement procédé aux paiements à la demande de la BANQUE POSTALE, ainsi qu’elle en justifie en produisant la pièce n°12 intitulée “ demande d’appel en garantie”.
Avant les règlements, la société CREDIT LOGEMENT justifie avoir adressé à Madame [G] un courrier en la forme simple du 9 septembre 2019 lui indiquant qu’elle avait été avisée de la cessation du remboursement des échéances du prêt de 142.451,18€ souscrit auprès de la BANQUE POSTALE et lui demandant le règlement de la somme de 2.738,72€ à l’établissement, à défaut de quoi elle pourrait être amenée à payer cette somme en ses lieu et place.
Ce courrier n’a pas été adressé à Monsieur [G] et n’a donc pu produire aucun effet à son égard.
Ensuite, la société CREDIT LOGEMENT justifie avoir adressé le 15 novembre 2019 un courrier recommandé avec accusé de réception à chacun des époux [G] et [M] réclamant le paiement de la somme de 2.200,74€ dans les 8 jours.
Monsieur [G] a accusé réception de ce courrier le 22 novembre 2019 et Madame [M] ne l’a pas reçu, le courrier étant revenu avec la mention “ destinataire inconnu à l’adresse”. Cependant, Madame [M] ne justifie pas avoir avisé la société CREDIT LOGEMENT d’un changement de son adresse si bien qu’elle ne saurait reprocher à cette société de lui avoir écrit à une adresse erronée.
Il convient de retenir que la société CREDIT LOGEMENT a valablement mis en demeure chacun des défendeurs de procéder au paiement de cette somme.
Les défendeurs ont donc été informés du premier paiement après celui-ci et non préalablement de sorte qu’ils n’ont pas été mis en mesure de procéder à son règlement.
Pour autant, il ne s’agissait alors que d’échéances en retard et la société CREDIT LOGEMENT ne faisait alors pas valoir que la déchéance du terme de l’un ou l’autre des contrats de prêt avait été prononcée, si bien qu’ils ne sont pas fondés à opposer que “la déchéance du terme était irrégulière”.
En outre, les défendeurs ne font pas valoir qu’ils disposaient de moyens à cette date pour faire déclarer la créance de 2.200,74€ éteinte.
En conséquence, la société CREDIT LOGEMENT est fondée en son recours personnel contre les défendeurs à hauteur de la somme de 2.200,74€.
Après, la société CREDIT LOGEMENT justifie avoir adressé aux défendeurs un courrier recommandé avec accusé réception du 15 février 2022 aux termes duquel les démarches pour régulariser la situation sont restées vaines et l’exigibilité anticipée du prêt (M16056438001) va être prononcée par l’établissement prêteur et la société va être conduite à payer leur dette en leur lieu et place passé un délai de 8 jours.
Monsieur [G] n’a pas retiré le courrier en LRAR présenté le 17 février 2022 et Madame [M] l’a reçu le 17 suivant.
La société CREDIT LOGEMENT les a donc valablement informés de la demande de garantie de la BANQUE POSTALE et de ce que le paiement en lieu et place interviendrait, passé un délai de 8 jours.
Ensuite, la déchéance du terme de chacun des prêts a été prononcée par courriers recommandés avec accusé réception du 22 mars 2022 adressés par la BANQUE POSTALE à chacun des époux, courriers dont Madame [M] a accusé réception le 28 suivant et que Monsieur [G] n’a pas retirés.
La déchéance du terme était donc régulièrement prononcée après plusieurs courriers de mise en demeure, par les courriers susvisés, et donc préalablement aux règlements des soldes de prêts par la société CREDIT LOGEMENT les 22 juin et 17 août 2022.
La société CREDIT LOGEMENT est donc bien-fondée en son recours personnel contre les défendeurs au titre de ces deux règlements de 113.857,35€ et 140.752,07€.
Enfin, la société CREDIT LOGEMENT justifie d’un courrier du 20 juin 2022 aux termes duquel en l’absence de régularisation de leur situation, elle est amenée à rembourser en leur lieu et place l’intégralité du solde de la créance du prêteur, la BANQUE POSTALE, dans les droits duquel il se trouve subrogée, et en l’absence de règlement, sous huitaine, de la somme de 116.058,09€ en principal, elle engagera des poursuites sans nouvel avis.
Chacun des défendeurs a accusé réception du courrier, Monsieur [G] le 22 suivant et Madame [M] le 23 suivant.
La société CREDIT LOGEMENT ne les a donc pas valablement informés de son intervention dans un délai suffisant avant de procéder au paiement mais en tout état de cause la déchéance du terme du prêt avait déjà été prononcée et les défendeurs ne font pas valoir qu’ils disposaient de moyens à cette date pour faire déclarer ces créances éteintes.
Par ailleurs, la société CREDIT LOGEMENT justifie d’un courrier avec accusé réception du 9 août 2022 aux termes duquel elle avise les défendeurs que les démarches pour régulariser la situation sont restées vaines, qu’en l’absence de régularisation de sa situation, elle sera amenée à rembourser en leur lieu et place l’intégralité du solde de la créance, et qu’en l’absence de règlement, sous huitaine, de la somme de 143.490,79€ en principal, elle engagera des poursuites sans nouvel avis.
Il n’est pas justifié de l’envoi de ce courrier à chacun des défendeurs.
Enfin, la société CREDIT LOGEMENT justifie d’un courrier du 18 septembre 2022 aux termes duquel il déclare s’être porté garant du prêt de 142.451,18€ auprès de la BANQUE POSTALE,que celle-ci l’a informé de leur défaillance dans le paiement du crédit et lui a demandé de payer en leur lieu et place, et les met en demeure de lui régler la somme de 2.738,72€ en principal, sous huitaine.
Monsieur [G] a accusé réception du courrier le 26 suivant mais il n’est pas justifié de l’envoi du courrier à Madame [M].
En tout état de cause, Madame [M] ne fait pas valoir qu’elle aurait eu des moyens à cette date pour faire déclarer les créances de 2.738,72€ et 142.451,18€ éteintes.
S’agissant de la suspension de l’exigibilité des prêts, ordonnée par décision du juge des référés du tribunal d’instance de LILLE le 4 novembre 2019, celle-ci n’a pu avoir d’effet qu’à compter de la signification de la décision à la BANQUE POSTALE (laquelle avait l’obligation d’en informer la société CREDIT LOGEMENT), dont il n’est pas justifié, et pour une durée de deux années.
Or, les défendeurs ne viennent pas justifier que la société CREDIT LOGEMENT est venue faire des règlements pendant la période de suspension de l’exigibilité des prêts. En effet, il convient de rappeler qu’un règlement est intervenu le 20/11/2019 mais qu’à cette date, il n’est pas démontré que la décision avait été signifiée à la BANQUE POSTALE, et ensuite aucun règlement n’est intervenu avant le 22 juin 2022, soit bien plus de deux ans après la décision de suspension d’exigibilité des prêts.
La société CREDIT LOGEMENT n’a donc commis aucune faute au regard de cette décision.
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [G] afin de voir réduire sa dette de 2.715,42€
Monsieur [G] affirme avoir payé la somme de 904,18€ pour les mois de février, mars et avril 2022, soit 2.715,42€. Il justifie par la production de son relevé de compte joint avec Madame [N] ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE du prélèvement des échéances de prêt :
908,14€ le 10/02/2022,908,14€ le 10/02/2022,Soit la somme totale de 1.816,28€.
Il n’est pas justifié du paiement de l’échéance du mois d’avril 2022.
Ces échéances correspondent à l’offre de prêt n°2016A71UD1H.
Or , le décompte de la créance au 10 janvier 2025 mentionne que le montant de la quittance au 22 juin 2022 est de 113.857,35€ mais ne permet pas de déterminer que la somme de 1.816,28€ a été déduite.
Il convient donc de faire droit partiellement à la demande subsidiaire partielle de Monsieur [G] et de déduire des sommes dues celle de 1.816,28€ au titre du prêt susvisé.
Le CREDIT LOGEMENT présente deux décomptes de créance au 10 janvier 2025 pour les sommes de :
134.076,39€,155.799,01€Soit un total de 289.875,40€ .
Or, ces sommes correspondent au montant total payé par la société CREDIT LOGEMENT (259.548,88€), outre les intérêts. Par ailleurs, les défendeurs ne font pas d’observations sur ces montants, à l’exception de Monsieur [G] sur la déduction de la somme de 1.816,28€.
Par conséquent, Monsieur [G] et Madame [M] seront condamnés solidairement à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 288.059,12€ (289.875,40- 1.1816,28€), comptes arrêtés au 10 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme de 259.548,88€ en principal.
La capitalisation sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de délais ou de report
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
En l’espèce, la déchéance du terme des deux prêts date du mois de mars 2022 et le CREDIT LOGEMENT a réglé l’ensemble des arriérés et soldes devenus exigibles depuis le mois de septembre 2022.
Aussi, les défendeurs, qui justifient d’un litige entre eux quant à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, n’ont pas à faire supporter leurs différends par la société CREDIT LOGEMENT. Ils ne sont donc pas fondés à solliciter des délais de paiement ou un report de l’exigibilité de somme due.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] et Madame [M], qui perdent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, et leur distraction autorisée au profit de l’avocat de la société CREDIT LOGEMENT, et à lui payer un indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE Monsieur [O] [G] et Madame [P] [M] à payer solidairement à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 288.059,12€, comptes arrêtés au 10 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme de 259.548,88€ en principal,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DEBOUTE la SA CRÉDIT LOGEMENT du surplus de sa demande,
DEBOUTE les défendeurs de leur demande de report et de délais de paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [G] et Madame [P] [M] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [G] et Madame [P] [M] aux dépens avec distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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