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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 mars 2025, n° 24/04844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA LOGIFIM, la SA LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES ( LOGIFIM ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04844 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKEF
N° de Minute : BX25/00350
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la SA LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES (LOGIFIM)
C/
[B] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la SA LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES (LOGIFIM), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Représentant : M. [M] [H] (Membre de l’entrep.)
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Décembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 juillet 2018, S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la SA LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES (LOGIFIM) a donné en location à Madame [B] [P] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7], ainsi qu’un parking aérien n°20 sis à [Adresse 8].
Le 6 mars 2023, S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la SA LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES (LOGIFIM) a fait signifier à Madame [B] [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés.
Par acte d’huissier de justice du 17 avril 2024, S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la SA LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES (LOGIFIM) a fait assigner Madame [B] [P], pour l’audience du dix neuf Décembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Madame [B] [P] ;
— la condamner au paiement :
— de la somme de 13972,69 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [B] [P] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la SA LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES (LOGIFIM) a confirmé sa demande en l’actualisant à la somme de 11211,19 euros au titre des loyers et charges selon un décompte arrêté au 4 décembre 2024, et demande la résiliation du bail.
Le bailleur s’oppose à des délais de paiement dans la mesure où le plan de surendettement n’est pas respecté et a été dénoncé le 27 décembre 2023.
Assignée par acte déposé en l’étude de l’huissier, Madame [B] [P] n’était ni présente ni représentée.
Madame [P] propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 88,69 euros dans le cadre du plan de surendettement dans l’enquête-assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 mars 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 18 avril 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail:
Le dossier de surendettement de Madame [P] [B] a été déclaré recevable le 15 mars 2023, soit dans les 2 mois de la délivrance du commandement de payer.
La demande de la résiliation du bail est donc irrecevable.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail:
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de s’assurer contre les risques locatifs et de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au regard du décompte locatif versé aux débats, il convient de constater que les loyers et charges ne sont pas régulièrement payés au bailleur.
Par ailleurs la commission de surendettement a validé le 28 août 2023 des mesures imposés entrant en application le 28 août 2023 et au plus tard le 30 septembre 2023. Ces mesures consistaient en un rééchelonnement partiel de la dette de 4584,69 euros en 15 mensualités de 88,69 euros puis un effacement partiel en fin de plan sur la somme de 3254,34 euros.
Il a été rappelé que le non respect des mensualités entraînera la caducité des mesures et notamment l’effacement.
Madame [P] devrait continuer à règler à échéance les charges courantes.
Ces mesures devenaient caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par LR avec AR restée infructueuse.
En l’espèce, S.A. VILOGIA LOGIFIM a mis Madame [P] en demeure de règler ses mensualités conformément au plan de surendettement par LR avec AR du 29 décembre 2023.
Aucun versement n’est intervenu entre le 31 décembre 2023 et le 3 avril 2024.
Les mesures imposées par la Commission sont donc devenues caduques.
Les 2 derniers versements ne couvent pas le montant du loyer et des charges.
Ce comportement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement et d’ordonner l’expulsion de Madame [P] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’indemnité d’occupation mensuelle:
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 560,28 euros pour le logement et de 21,86 euros pour le parking, provisions pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Madame [B] [P] sera donc condamnée à payer à S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la SA LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES (LOGIFIM) la somme de 560,28 euros pour le logement et de 21,86 euros pour le parking au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du présennt jugement jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 4 décembre 2024, à la somme de 10829,14 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [B] [P] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la SA LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES (LOGIFIM) la somme de 10829,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [B] [P], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit irrecevable la demande de constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
Prononce la résiliation du bail conclu le 18 juillet 2018 entre S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la SA LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES (LOGIFIM) et Madame [B] [P] concernant l’immeuble situé à [Adresse 7], à la date du présent jugement;
Dit qu’à défaut pour Madame [B] [P] ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédée à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 560,28 euros pour le logement et de 21,86 euros pour le parking, l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne Madame [B] [P] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la SA LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES (LOGIFIM) la somme de 10829,14euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [B] [P] à payer à S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la SA LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES (LOGIFIM) la somme de 560,28 euros pour le logement et de 21,86 euros pour le parking, par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective et définitive des lieux;
Rappelle à Madame [B] [P] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5];
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [P] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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