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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 13 févr. 2025, n° 21/02875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
DOSSIER : N° RG 21/02875 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MBXB
AFFAIRE : [T] [P] épouse de Monsieur [D] [L] [Y]/ [D] [L] [Y] époux de Madame [T] [P]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Février 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier.
DATE DES DÉBATS :26 Septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, lequel a été prorogé au 30 janvier 2025 puis au 13 mars 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet, rapporté au 13 février 2025.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Maître Béatrice VESVRES, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 236
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16] (Seine-[Localité 18])
[Adresse 8]
[Localité 12]
Ayant pour conseil Maître Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 121
1 Grosse à Madame [P] le
1 Grosse à Monsieur [Y] le
1 CCC à Me [Localité 20] le
1 CCC à Me DOUCINAUD-GIBAULT le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [T] [P]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15] (HAUTS-DE-SEINE)
et de Monsieur [D] [L] [Y]
né le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 16] (SEINE-[Localité 18])
mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 14] (92).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] [Y] à payer à Madame [T] [P] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 41 376 euros ;
DIT que le date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 2 septembre 2019, date de la séparation effective et définitive des époux ;
DEBOUTE Monsieur [D] [L] [Y] de sa demande de prononcé en sa faveur de l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [T] [P] et Monsieur [D] [L] [Y] à l’égard de l’enfant mineur [U] [Y], née le [Date naissance 9] 2011 ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
ORDONNE le transfert de la résidence habituelle de l’enfant mineur du domicile de Monsieur [D] [L] [Y] vers le domicile de Madame [T] [P], à compter de la rentrée de septembre 2025;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [L] [Y] relativement à l’enfant mineur [U] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante, à compter de la rentrée de septembre 2025;
Durant les périodes scolaires :
— la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h;
Pendant les vacances scolaires :
— la totalité des vacances scolaires de la [Localité 19] et de Pâques ;
— la première moitié des vacances scolaires de Noël, d’hiver et d’été les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires ;
— avec partage par moitié entre les parents des trajets, à charge pour le père d’assumer le trajet aller et pour la mère le trajet retour de l’enfant , chacun jusqu’à la gare ou l’aéroport de son lieu de domicile, sauf meilleur accord ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que la fin de semaine comprenant la fête des pères, les enfants seront avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] [Y] à verser à Madame [T] [P] le montant de la contribution relativement à l’enfant mineur, soit 200 euros, qui sera payable au domicile de Madame [T] [P] , mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, à compter de de la rentrée de septembre 2025, et la somme de 300 euros par enfant majeur, soit 600 euros, directement entre les mains des enfants majeurs [X] [Y], née le [Date naissance 5] 2000, et [H] [Y], né le [Date naissance 10] 2003, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [P], à compter de la rentrée de septembre 2025 ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [L] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [T] [P], à compter de la rentrée de septembre 2025 ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
MAINTIENT la contribution à l’éducation et à l’entretien de Madame [T] [P] à la somme de 200 euros à destination de Monsieur [D] [L] [Y] jusqu’à la rentrée de septembre 2025 et le reste des dispositions antérieures relatives notamment au droit de visite et d’hébergement de la mère jusqu’à cette date ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera indexée le 1er mars de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er mars 2025 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er mars de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels réglés pour l’enfant entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d’un accord préalable des deux parents à l’engagement de la dépense, les frais d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques, et ce à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai de sept jours, après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
CONDAMNE Madame [T] [P] et Monsieur [D] [L] [Y] à rembourser la part des frais exceptionnels qu’il resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l'[13] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Fait et mis à disposition à [Localité 17], le 13 février 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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