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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 26 sept. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Septembre 2025
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBAW
DEMANDERESSE :
S.A.S. ESL & NETWORK (FRANCE)
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 431 853 530 prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société RIVINGTON, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 533 445 318, à la suite de l’opération de fusion absorption enregistrée le 7 février 2024 auprès du RCS de [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Thomas AMICO de la SCP CABINET, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [Z] [L]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 812 379 485, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Bérenger Tourné, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 04 Juillet 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Exposé des faits et de la procédure
Le 29 avril 2023, la SASU RIVINGTON spécialisée dans le conseil en affaires publiques absorbée par la société ESL & NETWORK FRANCE devenue ESL RIVINGTON (ci-après dénommée société RIVINGTON), a signé une lettre de mission avec la SELARL [Z] [L] cabinets d’avocats géré par Maître [L] avocate au barreau de Paris, pour la fourniture d’une prestation spécifique pour le compte d’un de ses clients Monsieur [R] [G], premier vice-président du Haut Conseil d’Etat de Libye aspirant à jouer un rôle central dans la vie politique de son pays.
La mission devait durer du 23 avril 2023 au 23 octobre 2023 suivant rémunération de 70 000 € hors taxes par tranches de 2 mois, les prestations étant payables à 30 jours fin de mois à date de facture.
Une première facture a été émise le 29 avril 2023 de 70 000 € correspondant à l’honoraire forfaitaire convenu pour ma période du 23 avril au 23 juin 2023. Le 30 juin 2023, la société RIVINGTON a également transmis à la SELARL [Z] [L] la deuxième facture portant sur la période du 23 juin au 23 août 2023.
Aucun paiement n’étant intervenu, la société RIVINGTON a mis en demeure le 13 octobre la SELARL [Z] [L] de procéder au règlement de la somme de 70 000 € HT, restée sans effet.
Par acte délivré le 21 février 2025 la société RIVINGTON a fait assigner la SELARL [Z] MARIVAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, à titre principal, de la voir condamnée à lui verser une provision de 84 000 € correspondant aux diligences réalisées jusqu’à la lettre de mise en demeure du 13 octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date.
A titre susbidiaire, elle demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Orléans à une audience pour qu’il statue au fond.
En tout état de cause, la société RIVINGTON demande la condamnation de la SELARL [Z] MARIVAN :
— à la somme de 10 000 € au titre des dispositons de l’article 700 du code de procédure civile ;
— au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse n°2 développées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, la société RIVINGTON fait principalement valoir :
— sur la compétence territoriale : la société RIVINGTON a fait assigner la SELARL [Z] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’un avocat, auxiliaire de justice, est partie au litige. Elle estime que la lettre de mission qui prévoit que la juridiciton compétente en cas de litige est la juridiction parisienne, ne peut s’appliquer à la SELARL [Z] [L] qui n’a pas la qualité de commerçant, et que le tribunal judiciaire d’Orléans est bien limitrophe à celui de Paris, hors ressort des cours d’appels de Paris et de Versailles. En effet les avocats inscrits au barreau du tribunal judiciaire de Paris peuvent librement postuler et exercer leur activité professionnelle sur le ressort de la cour d’appel de Versailles ;
— sur la demande de provision : sa créance est certaine au regard de la lettre de mission signée qui est claire et n’a pas été résiliée à raison de la résiliation du prétenu du contrat conclu par la SELARL [Z] [L] avec la société OPININS CONSULTING AND SERVICES LLC (ci-après dénommée OCS). Il n’est pas rapporté la preuve d’une résiliation du contrat qui ne lui a pas été notifiée. Elle conteste le fait que la société RIVINGTON n’aurait réalisé aucune diligence dont elle entend justifier.
A titre susbsidiaire, s’il devait être décidé n’y avoir lieu à référé, la société RIVINGTON sollicite un renvoi de l’affaire à une audience devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Orléans pour qu’il soit statué au fond sur le fondement de la « passerelle » de l’article 837 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en duplique auxquelles il convient également de se reporter pour l’exposé complet des moyens de défense, la SELARL [Z] [L] conclut in limine litis à l’incompétence du tribunal judiciaire d’Orléans pour statuer en référé, et au renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles. Au fond, elle demande de déclarer la société RIVINGTON irrecevable et de la débouter de l’ensemble de ses prétentions. En tout état de cause, de la condamner :
— à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procdure civile
— au paiement des entiers dépens de l’instance.
Elle fait notamment valoir :
— sur l’incompétence territoriale, le tribunal judiciaire d’Orléans n’a pas de frontière commune avec le ressort du lieu d’exercice de Maître [L] qui comprend les ressorts des tribunaux de Bobigny, de Créteil et de Nanterre, ressorts non contigues avec celui du tribunal d’Orléans. Il n’est donc pas limitrophe au sens de l’article 47 du code de procédure civile ;
— sur le fond que, à l’issue d’un processus de négociations menées conjointement par Monsieur [U] [D] et la société RIVINGTON avec M. M. [R] [G] qui avait mandaté la société de droit omanais OCS, ont été conclus le 29 avril 2023 une convention entre OCS et la SELARL [Z] [L], et une lettre de mission entre cette dernière et la société RIVINGTON.
Les parties s’étaient accordées de façon sous-jacente pour intervenir, chacune en ce qui concerne sa compétence, directement et conjointement avec OCS, M. [D] et M. [G] pour mener à bien leur mission. La SELARL [Z] [L] devait facturer à OCS pour sa prestation de lobbying et services juridiques un premier acompte d’un montant de 100 000 €, et RIVINGTON facturer à la SELARL [Z] [L] un premier acompte pour sa prestation de lobbying de 70 000 €.
Le 3 mai 2023 M. [G] va mettre fin à la mission de OCS, M. [D] venant d’être concommitamment mandaté par une autorité politique libyenne, il devait éviter tout conflit d’intérêts.
La SELARL [Z] [L] considère que cette résiliation a emporté subséquemment résiliation de la lettre de mission entre elle et la société RIVINGTON, emportant caducité de la facturation de prestations qui n’ont en toutes hypothèses pas été entreprises.
Les débats clos à l’audience du 4 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur l’exception d’incompétence soulevée
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. l’article 48 du même code prévoit que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’objectif du dépaysement est d’éviter qu’un avocat puisse être partie à un litige devant une juridiction où il peut exercer ses fonctions. Le demandeur peut ainsi saisir une autre juridiction dont la compétence est spécifiquement prévue contractuellement ou par les textes, laquelle doit être limitrophe. En première instance, cette juridiction doit être un tribunal judiciaire limitrophe.
Maître [L] qui gère et anime la SELARL [Z] [L] exerce ses fonctions dans les ressorts des tribunaux judiciaires de [Localité 7], [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 6], et ce ainsi que le permettent les règles de la multipostulation en région parisienne (article 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971).
Elle n’exerce pas devant le tribunal judiciaire de Versailles qui, contrairement à celui d’Orléans, est limitrophe.
Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée, la procédure n’étant pas recevable devant notre judiction, et de la renvoyer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 47 du code de procédure civile ,
Faisons droit à l’exception d’incompétence territoriale ;
Renvoyons la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référés;
Réservons les dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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