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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 21 ] [ Localité 9 ] c/ Mutuelle CAISSE MEUSIENNE D' ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. CHAPWANI, Commune |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01124 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJEQ
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 14 octobre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 21] [Localité 9], pris en la personne SARL PGI GESTION IMMOBILIERE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.C.I. CHAPWANI
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau de L’ESSONNE
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du Code de procédure civile
S.E.L.A.R.L. [Adresse 17]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Hervé BENCHÉTRIT de la SELARL FLG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1992
Commune [Adresse 12]
située [Adresse 15]
représentée par Maître Jean-charles LERICHE-MILLIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1063
Mutuelle CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0073
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 9 et 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] SUD [Adresse 12] représenté par son syndic la SARL PGI GESTION IMMOBILIERE a assigné en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, selon autorisation délivrée par l’ordonnance du 9 octobre 2025, ses assureurs la SA AXA France IARD et la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES CMAM, la SCI CHAPWANI, la commune de [Adresse 12] et la SELARL [Adresse 17], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires SDC CENTRE COMMERCIAL [Localité 18] [Localité 23] [Adresse 12] expose que :
— il est propriétaire des parties communes du centre commercial PORT SUD situé [Adresse 11] dont la construction remonte aux années 1970 et qui abrite 9 commerces dont la SELARL [Adresse 17] exploitée dans le local appartenant à la SCI CHAPWANI situé en bout de bâtiment côté pignon est, pour lesquelles il était assuré auprès de la SA AXA France IARD jusqu’au 1er septembre 2025 et à compter de cette date auprès de la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES CMAM,
— fin 2022, des désordres sont apparus sur le pignon est du mur de la pharmacie, consistant en un décalage entre le mur pignon et les poteaux en bois, pour lesquels le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] [Adresse 12] a mandaté la société CCRF moyennant une facture de 9.720 euros, pour réaliser des travaux de confortation par butonnage consistant en la mise en œuvre de contreforts en bois,
— après ces travaux de renforcement conservatoire, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] [Adresse 12] a sollicité une société spécialisée pour établir un devis d’étude et d’analyse des structures,
— or, par courrier du 13 juin 2024, la SELARL PHARMACIE [Localité 18] [Localité 23] a saisi la mairie d’une demande de reconnaissance de péril imminent estimant que les désordres s’aggravaient, laquelle a saisi le tribunal administratif de VERSAILLES qui, par ordonnance du 3 juillet 2024 a désigné Monsieur [N] en qualité d’expert judiciaire qui a déposé son rapport le 8 juillet suivant concluant à un état de péril ordinaire dont le danger imminent avait été écarté par les travaux conservatoires,
— par arrêté de péril daté du 25 juillet 2024, la maire de la commune a décidé de deux phases de travaux dont l’exécution de la 1ère a été constatée par commissaire de justice le 8 août 2024,
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] [Adresse 12] a formé recours devant le tribunal administratif de VERSAILLES contre l’arrêté de mise en sécurité du 25 juillet 2024 et la procédure est en cours de médiation administrative à caractère confidentiel,
— suite à de nouveaux travaux votés en AG le 14 mai 2025 et réalisés, la mairie de [Localité 13] a pris un arrêté modificatif le 15 juillet 2025 de mise en sécurité préconisant des travaux nécessaires,
— cependant, le syndicat des copropriétaires SDC CENTRE COMMERCIAL [Localité 18] [Localité 23] [Adresse 12] ne peut pas procéder aux travaux de redressement du mur sans connaître précisément les causes du début de basculement du mur pignon,
— ainsi une expertise judiciaire permettra de définir précisément l’origine des désordres, d’établir s’ils proviennent des parties communes ou des parties privatives, de préciser et d’identifier les modifications des parties communes et leurs auteurs,
— l’urgence d’assigner en référé d’heure à heure est caractérisée par le fait que le centre commercial accueille un grand nombre de consommateurs en son sein, outre les exploitants et les salariés de la pharmacie, qu’un arrêté modificatif de mise en sécurité municipal du 15 juillet 2025 du maire de la commune est toujours en vigueur, enjoignant le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] [Adresse 12] de procéder à des travaux de redressement du mur pignon en remplaçant la structure bois exposée à l’extérieur, et de reprendre les parties de structure dont le remplacement ou la reconstruction est jugé nécessaire par les calculs du BET du 17 octobre 2024, sans qu’il soit permis aux parties de connaître les causes précises du basculement du pignon ni le mode précis et conforme aux règles de l’art de reprise des désordres ni les conditions précises d’imputabilité des désordres.
A l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] [Adresse 12], représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La commune de [Adresse 12], représentée par avocat, a oralement exprimé sa volonté de voir prononcée l’expertise judiciaire, nécessaire à la levée du dernier arrêté municipal.
La SCI CHAPWANI, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de son courriel daté du 13 octobre 2025 adressé au tribunal.
La SELARL [Adresse 17], représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions en réponse aux termes desquelles, au visa des articles 32-1, 145, 485, 808 et 809, elle sollicite du juge de :
— dire et juger la procédure d’heure à heure injustifiée, faute d’urgence actuelle ou de fait nouveau,
— dire et juger qu’elle est étrangère à toute intervention structurelle sur le bâtiment,
— dire et juger que la mezzanine existe depuis l’origine du centre commercial et figure dans les titres constitutifs,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires SDC CENTRE COMMERCIAL [Localité 18] [Localité 23] [Adresse 12] n’a pas communiqué les modificatifs du règlement de copropriété, malgré leur caractère déterminant,
— rejeter l’intégralité des demandes formées à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] [Localité 23] [Adresse 12] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES CMAM en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] [Localité 23] [Adresse 12], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions en réponse, sollicitant, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, :
— à titre principal, sa mise hors de cause et la condamnation du syndicat des copropriétaires SDC CENTRE COMMERCIAL [Localité 18] [Localité 23] [Adresse 12] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, forme protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’instruction en cours, et notamment en ce qui concernant l’application de sa garantie.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 22] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause de la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES CMAM en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] [Localité 24]
La CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES CMAM en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] [Localité 23] [Adresse 12] sollicite sa mise hors de cause au motif que le syndicat des copropriétaires SDC CENTRE COMMERCIAL [Localité 18] [Localité 23] [Adresse 12] est dépourvu de tout motif légitime à solliciter une expertise judiciaire à son contradictoire du fait que toute action ultérieure au fond initiée à son encontre sera inévitablement vouée à l’échec, ses garanties n’étant pas mobilisables.
En effet, elle développe que la garantie effondrement n’a pas été souscrite par le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] et qu’en tout état de cause, ce dernier avait connaissance du fait dommageable lors de la souscription de la police à effet au 1er septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires SDC CENTRE COMMERCIAL [Localité 18] [Localité 23] [Adresse 12] s’est opposé oralement à cette demande au motif que le juge des référés ne peut se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur au stade de la demande d’expertise judiciaire.
Il n’est donc pas contesté par les parties que, comme il ressort des pièces versées aux débats, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] [Localité 24] est assuré auprès de la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES CMAM depuis le 1er septembre 2025.
Il convient donc de constater que les parties sont susceptibles de s’opposer sur la mobilisation des polices d’assurance et l’étendue de la garantie de CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES CMAM.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer l’application et l’étendue de la garantie, cette appréciation relevant du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES CMAM en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 22].
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le syndicat des copropriétaires SDC CENTRE COMMERCIAL [Localité 18] [Localité 24] justifie par la production des arrêtés municipaux des 25 juillet 2024 et 15 juillet 2025, du procès-verbal d’assemblée générale du 6 septembre 2024, du rapport d’expertise judiciaire rendu par Monsieur [N] le 8 juillet 2024, de devis, du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 août 2024, de courriers, de l’ordonnance de médiation du 25 janvier 2025 rendue par le tribunal administratif de VERSAILLES, du procès-verbal de réception des travaux du 4 août 2025 sans réserve et de divers diagnostics, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 22], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’espèce, il est justifié de laisser à la charge du demandeur à l’expertise, le syndicat des copropriétaires SDC CENTRE COMMERCIAL [Localité 18] [Localité 24], les dépens de la présente instance.
En l’absence de partie perdante, il n’y a cependant pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu a référé sur la demande de mise hors de cause de la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES CMAM en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 22] ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [X] [B]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 10]
tél : [XXXXXXXX02]
port. : 06.76.40.90.40
email : [Courriel 16]
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation, affectant le centre commercial [Localité 18] SUD situé [Adresse 11],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au- delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires SDC CENTRE COMMERCIAL [Localité 18] [Localité 24] représenté par son syndic la SARL PGI GESTION IMMOBILIERE auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Evry ([Courriel 19] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 8] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 22].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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