Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 4 juil. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH – 132
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3IK Minute n° 25 / 265
Ordonnance du 04 juillet 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 03 Juillet 2025 et au délibéré le 04 juillet 2025 de Madame [K] [W], greffier stagiaire en ^préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]
[Adresse 1] – [Localité 4]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [X] [N] [A]
née le 01 Avril 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] – Chez M. et Mme [T] [A] – [Localité 4]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 25 juin 2025
comparante, assistée de Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
M. [T] [A], tiers,
régulièrement avisé, comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 30 juin 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 25 juin 2025,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [B] le 25 juin 2025 à 00h05 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 25 juin 2025 à 10h00 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [X] [N] [A] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 25 juin 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [D] le 25 juin 2025 à 14h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [S] le 27 juin 2025 à 09h30,
Vu la décision administrative rendue le 27 juin 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [X] [N] [A] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 27 juin 2025 (impossibilité de signer),
Vu l’avis motivé du établi par le Docteur [J] le 30 juin 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 02 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [X] [N] [A], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier [5] prévue à cet effet, en audience publique,
M. [T] [A], régulièrement avisé, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier [5] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH, avocat assistant Mme [X] [N] [A], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet à 11h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, le conseil de la patiente a soulevé l’irregularité de la procédure et sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente au motif que la copie de la CNI du tiers ne figure pas à la procédure.
Le tiers, présent au cours des débats a précisé que son identité avait bien été vérifiée par le CHU et qu’il avait produit la copie de sa carte d’identité lors de l’admission de sa nièce.
L’établissement de soins, informé en cours de délibéré des difficultés relevées a transmis la copie de la CNI du tiers, par courriel reçu le 03 juillet 2025 à 16 heures, qui ont été communiqués à Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH.
Sur le moyen unique
L’article L3212-2 du code de la santé publique dispose que “Avant d’admettre une personne en soins psychiatriques en application de l’article L3212-1, le directeur de l’établissement d’accueil s’assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L3212-1, le directeur de l’établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée par un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle.”.
Il convient de rappeler que cette pièce n’est pas expressément mentionnée aux documents devant être obligatoirement produits par le directeur et qu’en tout état de cause, la copie de la CNI de M. [T] [A], né le 22 août 1983 à [Localité 4], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation de sa nièce, a été produite.
Le moyen ne pourra donc qu’être écarté.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme [X] [N] [A] a été vue aux urgences en mai 2025 pour une crise clastique à son domicile, dans un contexte de conflit familial et il y a peu, pour exaltation de l’humeur, bizarrerie du comportement et idées délirantes à thématique érotomaniaque.
Elle a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 25 juin 2025, selon la procédure d’urgence au CHU de [Localité 4]. Le certificat médical établi par le Docteur [B] fait mention d’une altercation de la jeune femme avec sa mère qui prétend être enceinte de son cousin de 18 ans. Il est ajouté qu’elle souffre d’une anorexie depuis au moins une semaine, de peur d’intoxiquer son bébé avec de la nourriture empoisonnée et qu’elle refuse toute prise de psychotrope.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de la patiente, décrite comme ayant un contact atypique avec une fixité du regard et tenant un discours non fluide, parfois diffluent évoquant un trouble du cours de la pensée. Les médecins indiquent qu’elle demeure persuadée d’être enceinte malgré les résultats négatifs et qu’elle ne comprend pas l’intérêt de son hospitalisation. Elle présente toujours des éléments en dehors de la réalité, non critiqués.
L’avis motivé établi le 30 juin 2025 par le Docteur [J] retient une froideur affective et une bizarrerie du contact et du comportement. Le médecin psychiatre précise que la jeune femme adhère en totalité à des croyances dont elle ne perçoit pas le caractère pathologique et qu’elle rationalise.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [X] [N] [A], âgée de 25 ans, a confirmé avoir la sensation d’être enceinte et vouloir sortir du CHU.
Le tiers en la personne de l’oncle de la patiente a précisé avoir accepté de prendre en charge sa nièce, dans un climat de tension avec sa soeur mais avoir découvert la complexité de la situation de [X] qui n’a pas véritablement de suivi psychiatrique.
Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH n’a pas réellement remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et a indiqué s’en rapporter.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et leur acuité. Le consentement aux soins de la patiente est en l’état impossible. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [X] [N] [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [N] [A],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3] – [Localité 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 04 Juillet 2025 à 11h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 04 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 04 Juillet 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Immobilier ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Renouvellement du bail ·
- Itératif ·
- Indemnité d'éviction ·
- Refus ·
- Indemnité ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Vanne ·
- Distribution ·
- Intervention volontaire ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Expertise ·
- Sociétés
- Procédure accélérée ·
- Cadastre ·
- Au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Clause de non-concurrence ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Faux
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Grossesse ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Surseoir
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Administration pénitentiaire ·
- Vol ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bruit ·
- Logement ·
- Nuisance ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Manche ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Associations ·
- Sport ·
- Loisir ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Pénalité de retard ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Arrhes ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.