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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 janv. 2026, n° 25/54603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54603 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADDZ
N° : 7
Assignation du :
01 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société EUREST SPORTS & LOISIRS, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU de la SELEURL Selarl Sénési-Rousseau, avocats au barreau de PARIS – #E1175
DEFENDERESSE
L’Association INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie CADOT, avocat au barreau de PARIS – #D0551
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Pour l’organisation de son 9ème congrès intitulé « Compliance et Technologie » prévu les 29 et 30 mai 2024, l’association Institut du Risk & Compliance a choisi comme lieu le Cercle National des Armées, dont la société Eurest Sports & Loisirs assure les prestations de service, notamment pour la fourniture de produits alimentaires, boissons et alcools.
L’association Institut du Risk & Compliance a fait part de ses besoins pour ces deux journées de convention (cocktails, dîners, pauses café, sonorisation, présence d’hôtesses d’accueil etc.) et a défini le déroulement de l’événement.
L’association Institut du Risk & Compliance a signé le bon de commande correspondant au devis n°DEV-031139CNA pour un montant total de 24 313,79 euros TTC.
Conformément au contrat passé entre les parties, l’association Institut du Risk & Compliance s’est engagée à verser des arrhes représentant 50% du prix du contrat.
Les arrhes n’ont pas été versés à la signature du contrat.
L’évènement s’est déroulé et la société Eurest Sports & Loisirs a émis, le 6 juillet 2024, deux factures :
— la facture n°9210006073 d’un montant de 11 000 euros TTC (au titre des arrhes non réglées)
— la facture n°9210006074 d’un montant de 13 313,79 euros TTC (au titre du solde dû).
Malgré des relances et mises en demeure, l’association défenderesse n’a pas réglé les factures.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2025, la société Eurest Sports & Loisirs a assigné l’association Institut du Risk & Compliance, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
« En application des articles 834 à 837 du code de procédure civile, 1231-1, 1343-2 et 1343-1 et 1344-1 du code civil, et des dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce d’ordre public,
Vu les pièces versées à l’appui,
Constater que l’obligation de payer de l’association INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence,
Condamner l’association INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE à régler à la société EUREST SPORTS & LOISIRS, la somme provisionnelle de 24 313,79 € à titre principal au titre des factures impayées, majorée :
— Des pénalités de retard au taux fixé par l’article L 441-10 du code de commerce, soit le taux utilisé par la BCE lors sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d’échéance jusqu’au complet paiement ;
— Et des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement conformément aux articles 1231 et suivants et 1344-1 du code civil.
Condamner l’association INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE au paiement de la somme provisionnelle de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due par facture impayée.
Condamner l’association INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE au paiement de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement de 4 000 euros puisque les frais exposés et justifiés sont supérieurs à l’indemnité forfaitaire de 80 €.
Ordonner que tous paiements effectués par l’association INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à 1343-1 du code civil.
Condamner l’association INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Condamner l’association INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE à payer à la société EUREST SPORTS & LOISIRS la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile».
A l’audience du 1er décembre 2025, la société Eurest Sports & Loisirs, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 24.013,79 euros compte tenu de la somme de 100 euros par mois versée par l’association défenderesse depuis le mois de septembre 2025. Elle précise ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement si ceux-ci sont limités à six mois.
L’association Institut du Risk & Compliance, représentée par son conseil, ne conteste pas le montant de la créance mais sollicite des délais de paiement sur 6 mois à hauteur de 4.000 euros à compter de mi-janvier 2026.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation provisionnelle au titre du paiement des factures
La société Eurest Sports & Loisirs soutient que l’association Institut du Risk & Compliance reste lui devoir la somme de de 24.013,79 euros, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que selon bon de commande signé par l’association Institut du Risk & Compliance, la société Eurest Sports & Loisirs a assuré les prestations de service, notamment la fourniture de produits alimentaires, boissons et alcools dans le cadre d’une réception prévue les 29 et 30 mai 2024 qui s’est déroulée au Cercle National des Armées.
Ces prestations n’ont pas été réglées.
La demanderesse verse aux débats, les deux factures émises le 6 juillet 2024 :
— la facture n°9210006073 d’un montant de 11.000 euros TTC (au titre des arrhes non réglées)
— la facture n°9210006074 d’un montant de 13.313,79 euros TTC (au titre du solde dû).
Ces deux factures demeurent impayées à ce jour.
La société Eurest Sports & Loisirs a adressé une mise en demeure à l’association Institut du Risk & Compliance par courrier recommandé avec avis de réception du 20 janvier 2025.
L’association défenderesse a réceptionné cette mise en demeure le 27 janvier 2025 mais n’y a donné aucune suite.
Il ressort également des pièces versées aux débats que la société Eurest Sports & Loisirs justifie de sa créance à hauteur de la somme totale de 24.013,79 euros. Elle indique en effet que depuis le mois de septembre 2025, l’association défenderesse lui a versé 100 euros par mois pour apurer sa dette.
Le montant de la créance n’est pas contesté par l’association Institut du Risk & Compliance.
En conséquence, l’association Institut du Risk & Compliance, qui est débitrice de cette somme au titre des deux factures impayées, sera condamnée à son paiement à titre provisionnel.
Sur les pénalités de retard, les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire
La société Eurest Sports & Loisirs demande que la condamnation prononcée à l’encontre de l’association Institut du Risk & Compliance soit majorée des pénalités de retard au taux conventionnel mentionné de refinancement de la BCE à jour majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain d’échéance de chaque facture et jusqu’à complet paiement de la facture.
Elle demande également la condamnation de l’association défenderesse au paiement des intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 20 janvier 2025, en application des dispositions des articles 1344-1 et 1231-6 du code civil.
Aux termes de l’article L. 441-10, II, du code de commerce : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement , dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Ces dispositions relatives aux pénalités de retard sont des dispositions légales supplétives, ce dont il résulte que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif. (Com. 2 nov. 2011, pourvoi n°10-14.677).
Les intérêts sont dus par années entière, à compter de l’exigibilité, sans nécessité de rappel, ni de mise en demeure, la créance naissant automatiquement à l’échéance légale.
En application de l’article D. 441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité de recouvrement prévue par ce texte est fixé à 40 euros.
Au cas présent, l’article 8 des conditions générales de vente de la société Eurest Sports & Loisirs stipule que : « (…), En application de l’article L 441-10 du code de commerce, toute somme non payée à la date d’exigibilité mentionnée sur la facture, donnera lieu, de plein droit, et sans mise en demeure préalable, au paiement d’intérêts de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal (…) » (pièce n°5 de la demanderesse).
La pénalité prévue par l’article 8 du contrat est conforme à l’article L. 441-10 du code de commerce auquel elle renvoie.
Par conséquent, l’association Institut du Risk & Compliance sera condamnée au paiement des pénalités de retard correspondant aux intérêts de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture.
En outre, cette pénalité de retard, constituant un intérêt moratoire, ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard de l’article 1231-6 du code civil dont elle a la même nature.
La société Eurest Sports & Loisirs n’est donc pas fondée à réclamer, en sus de cette pénalité, des intérêts moratoires au taux légal.
Cette demande sera rejetée.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de 40 euros, les deux factures la mentionnent, ainsi que les références contractuelles nécessaires. Ces factures en date du 6 juillet 2024 sont précises et exigibles 30 jours à compter de la date de facturation, leur règlement devant intervenir le 5 août 2024.
L’association Institut du Risk & Compliance est ainsi débitrice de la somme de 80 euros (2 x 40 euros) à titre d’indemnité forfaitaire sur les deux factures impayées, et sera condamnée à payer cette somme à titre provisionnel à la société Eurest Sports & Loisirs.
Enfin, il n’y a lieu d’ordonner l’imputation des paiements en premier lieu sur le intérêts moratoires, les dispositions de l’article 1343-1 du code civil s’exécutant de droit par le commissaire de justice.
Sur l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement
La société Eurest Sports & Loisirs demande le paiement d’une indemnisation complémentaire de 4.000 € TTC.
Elle indique avoir exposé la somme totale de 4.296,94 euros HT de frais de recouvrement, verse aux débats à ce titre les factures d’honoraires fofaitaires et de résultat émise par son conseil: ainsi que le barème des honoraires négocié entre celui-ci et sa cliente (pièces n°23, 24 et 25 de la société demanderesse).
L’article L. 441-10, II, du code de commerce prévoit expressément qu’en plus de l’indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à la somme de 40 euros par facture impayée par l’article D. 441-5 du code de commerce, le créancier a la possibilité de demander une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement excèdent cette indemnité forfaitaire, à condition d’en justifier.
Ces frais de recouvrement peuvent viser les frais engagés dans le cadre du recouvrement et résultant de l’intervention d’un avocat, prestataire de service.
Toutefois, seuls les frais de recouvrement sont visés, ce qui n’est pas le cas des honoraires d’avocat engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Or, il résulte des factures d’honoraires forfaitaires et de résultat du cabinet Senesi-Rousseau versées aux débats que sont ainsi seulement justifiés les honoraires engagés par sa cliente dans le cadre de la présente action en justice, pour lesquels une indemnisation est prévue sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est dès lors pas rapporté la preuve de l’existence d’une obligation d’indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement non sérieusement contestable.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Pour solliciter des délais de paiement, l’association Institut du Risk & Compliance soutient avoir été dans une situation économique difficile du fait de la crise sanitaire mais indique être désormais en mesure de régler la somme de 4.000 euros par mois afin d’apurer sa dette.
La société demanderesse indique ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement sur 6 mois.
Compte tenu de l’accord de la société demanderesse, il sera fait droit à la demande de délais de paiement et l’association Institut du Risk & Compliance sera autorisée à s’acquitter de la somme de 24.013,79 euros en cinq mensualités de 4.000 euros et une sixième réglant le solde, la première devant intervenir au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et les suivantes avant le 15 de chaque mois.
Sur les demandes accessoires
L’association Institut du Risk & Compliance, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de condamner L’association Institut du Risk & Compliance à payer à la société Eurest Sports & Loisirs une indemnité au titre des frais de procédure de 1.500 euros.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Condamnons à titre provisionnel l’association Institut du Risk & Compliance à verser à la société Eurest Sports & Loisirs :
— la somme de 24.013,79 euros,
— les pénalités de retard correspondant aux intérêts de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture,
— la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
Autorisons l’association Institut du Risk & Compliance à s’acquitter de la somme de ces sommes en cinq mensualités de 4.000 euros et une sixième réglant le solde, la première devant intervenir au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et les suivantes avant le 15 de chaque mois.
Rejetons la demande de la société Eurest Sports & Loisirs au titre des intérêts moratoires au taux légal ;
Rejetons la demande de la société Eurest Sports & Loisirs à titre d’indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement ;
Condamnons la l’association Institut du Risk & Compliance aux dépens ;
Condamnons l’association Institut du Risk & Compliance à verser à la société Eurest Sports & Loisirs la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 05 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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