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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 13 nov. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 20 ], Société [ 18 ] REGLEMENTE CHEZ [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 9]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQC4
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 13 Novembre 2025,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[M] [P]
[Adresse 11]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparant
Sur la contestation formée par [23] à l’encontre des mesures recommandées par la [16] [Localité 25],
Envers :
Société [24]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
[23]
[Adresse 26]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante
Société [20]
[Localité 12]
non comparante
Société [18] REGLEMENTE CHEZ [19]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
[15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 16 avril 2025, Monsieur [E] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’ISERE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 13 mai 2025. Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du même jour.
Cette décision de la commission a été régulièrement adressée aux parties.
Par courrier adressé à la [13] en date du 17 juillet 2025, la société [22] a contesté la recommandation de la commission en indiquant qu’elle souhaitait voir sa créance être traitée hors plan.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette date, la société [22] n’est ni présente, ni représentée. Elle a toutefois maintenu sa contestation par courrier.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations sur le bien fondé de la mesure recommandée par la commission.
Monsieur [E] [P] est non comparant, l’accusé de réception accompagnant sa convocation ayant été retourné à la juridiction avec la mention « pli avisé non réclamé » (date de présentation : 16 août 2025).
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, la société [22] a reçu notification des mesures recommandées par la commission le 15 juillet 2025 et a adressé son courrier de contestation motivé le 17 juillet 2025.
Le recours de la société [22], régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable.
Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, Monsieur [E] [P], âgé de 42 ans, est en congé maladie longue durée. Il est locataire de son logement et bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’enfant(s).
Ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 1.292,00 euros selon l’estimation faite par la Commission de surendettement.
Ses charges mensuelles s’élèvent à la somme de 1.753,10 euros selon l’estimation faite par la Commission de surendettement.
Son endettement, tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 8.802,14 euros.
Il apparaît ainsi que le débiteur dont la bonne foi n’est pas remise en cause, ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Sa situation socio-professionnelle n’apparait pas spécialement susceptible d’évolution à court ou moyen terme au vu des éléments actuels figurant en procédure.
Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du Code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur est effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code. Il n’existe pas de fondement légal justifiant que la société [22] bénéficie d’un traitement « hors plan » de sa créance, ce qui reviendrait à lui accorder un traitement privilégié vis-à-vis des autres créanciers inscrits en procédure.
La contestation de la société [22] sera donc rejetée.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [E] [P].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la société [22] à l’encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de Monsieur [E] [P] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [E] [P], de bonne foi, est irrémédiablement compromise ;
REJETTE la contestation de la société [22] ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [E] [P] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
DIT que Monsieur [E] [P] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L.751-1 et suivants du Code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [17] par simple lettre, à Monsieur [E] [P] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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