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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 févr. 2026, n° 25/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/01813 – N° Portalis DB3R-W-B7J-222O
N° de minute :
[L] [N]
c/
S.A.S. JRN PRIVATE INVEST
DEMANDERESSE
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
S.A.S. JRN PRIVATE INVEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 07 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a, sur la demande deMadame [L] [N], désigné Monsieur [V] [S] en qualité d’expert pour apprécier la réalité et l’importance des désordres affectant un immeuble sis [Adresse 1] à Courbevoie (92400) (RG 24/01147).
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, Madame [L] [N] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société JRN PRIVATE INVEST afin que les opérations d’expertise luisoient déclarées communes et opposables et qu’il lui soit fait injonction de communiquer les coordonnées de son assurance de responsabilité professionnelle sous astreinte journalière de 100 euros, les dépens étant réservés.
A l’audience du 11 décembre 2025, Madame [L] [N] reprend les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Elle expose que le solde des factures ont été versées par moitié par la société JRN PRIVATE INVEST, sans que cette dernière ne communique les coordonnées de son assureur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société JRN PRIVATE INVEST n’a pas comparu ou constitué avocat.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la demanderesse a confié la réalisation des travaux litigieux à la société LA MANUFACTURE, mais justifie en avoir partiellement réglé le solde sur le compte de la société JRN PRIVATE INVEST, les factures correspondantes étant éditées par cette société.
L’expert émet dans son courrier du 6 mars 2025 un avis favorable à l’extension des opérations d’expertise à cette partie.
Il est donc établi que Madame [L] [N] justifie d’un motif légitime de l’association de la société défenderesse, dont la responsabilité au titre des désordres signalés par elle est susceptible d’être engagées, aux opérations d’expertise en cours.
Sur la demande de communication de pièces
Madame [L] [N] n’indique pas sur quel fondement repose sa demande.
S’agissant d’une demande d’injonction de faire, elle sera examinée au regard de l’article 835 du code de procédure civile, alinea 2, qui dispose :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Madame [L] [N] expose avoir besoin de l’attestation d’assurance de la société JRN PRIVATE INVEST, sans justifier de demandes en ce sens restées infructueuses. Par ailleurs, dans le cadre des opérations d’expertise, les parties ont l’obligation de communiquer tout document utile.
Madame [L] [N] n’apportant pas la preuve d’une réticence de la part de la société défenderesse à lui communiquer les éléments nécessaires, sa demande de communication sous astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Or la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile. Dès lors, il convient de laisser à Madame [L] [N] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons communes à la société JRN PRIVATE INVEST les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 7 octobre 2024 (dossier n°RG 24/01147) ayant désigné Monsieur [V] [S] en qualité d’expert ;
Disons que Madame [L] [N] communiquera sans délai à la société JRN PRIVATE INVEST l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société JRN PRIVATE INVEST à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [L] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 1] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à [Localité 3] sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par Madame [L] [N] ;
Laissons à Madame [L] [N] la charge des dépens.
FAIT À [Localité 4], le 05 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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