Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 24 sept. 2025, n° 23/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE NORMANDIE c/ S.A.R.L. TRANSPORT SIMON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00135 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DMOX
JUGEMENT RENDU LE 24 Septembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
CS 93035
61 rue Pierre Renaudel
76000 ROUEN
Prise en la personne de sa Directrice, Madame [W] [U], non comparante, représentée par Madame [T] [V], régulièrement munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR
S.A.R.L. TRANSPORT SIMON
Rue Bellevue
Zone artisanale
50210 CERISY LA SALLE
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— SARL TRANSPORT SIMON
— Me MARIN
— URSSAF NORMANDIE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Représentée par Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Assesseur : Patrice BEAULIEU,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 11 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 SEPTEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL TRANSPORT SIMON a fait l’objet d’un contrôle par l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Normandie, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
A l’issue de ce contrôle, une lettre d’observations en date du 8 décembre 2022 a été adressée à la SARL TRANSPORT SIMON, lui notifiant un redressement d’un montant de 6 793,00 euros résultant de l’annulation de ses exonérations de cotisations, pour défaut de vigilance en qualité de donneur d’ordre, sur le fondement de l’article L133-4-5 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier du 10 février 2023, la SARL TRANSPORT SIMON a répondu à la lettre d’observations ainsi adressée, contestant ce chef de redressement.
L’inspecteur de l’URSSAF, par courrier du 27 février 2023, a maintenu, tant sur le principe que sur le montant, le rappel des cotisations.
Par courrier du 24 mars 2023, l’URSSAF Normandie a notifié à la SARL TRANSPORT SIMON une mise en demeure au titre du redressement ainsi opéré, lui réclamant la somme totale de 7 811,00 euros dont 6 793,00 euros au titre des cotisations dues et 1 018,00 euros au titre des majorations de retard.
En l’absence de paiement, l’URSSAF a délivré une contrainte à l’encontre de la SARL TRANSPORT SIMON le 16 mai 2023, signifiée le 22 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2023, la SARL TRANSPORT SIMON a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Normandie en contestation du redressement du 8 décembre 2022.
Le 24 mai 2023, la SARL TRANSPORT SIMON a formé opposition à la contrainte signifiée le 22 mai 2023. Son recours a été enregistré au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Coutances sous le n°RG23/00135.
La CRA, en sa séance du 5 décembre 2023, a confirmé le bien fondé du redressement opéré par l’URSSAF.
C’est ainsi que la SARL TRANSPORT SIMON a de nouveau saisi la juridiction, à l’encontre de cette décision, selon recours enregistré le 20 février 2024, sous le n°RG24/00081.
Les parties ont été convoquées par courrier du 25 avril 2024 à l’audience du 18 septembre 2024. L’affaire, après plusieurs renvois, a été retenue à l’audience du 11 juin 2025.
La SARL TRANSPORT SIMON, représentée par son conseil à l’audience, a fait valoir oralement ses observations, reprenant les termes de sa dernière correspondance du 20 février 2024. Elle indique contester le redressement dans la mesure où elle ignorait, en toute bonne foi, que le prestataire auquel elle avait fait appel afin de remplacer ses chauffeurs salariés pendant leurs congés, n’avait pas déclaré la totalité de son chiffre d’affaires aux organismes sociaux. La SARL TRANSPORT SIMON fait valoir qu’elle n’est en rien responsable des agissements de son prestataire. Par conséquent, elle estime ne pas être tenue au paiement des montants réclamés. Elle souligne que, n’ayant pas eu connaissance du redressement opéré à l’encontre de son prestataire par les services de l’URSSAF, il lui a été impossible de le contester et partant, elle affirme donc qu’elle ne peut être tenue solidairement au paiement. Elle demande la jonction des recours et l’annulation du redressement.
L’URSSAF Normandie, quant à elle, a soutenu et développé oralement ses dernières conclusions du 21 février 2025 selon lesquelles elle a demandé au tribunal de :
— Débouter la SARL TRANSPORT SIMON de toutes ses demandes ;
— Valider le redressement opéré par l’URSSAF Normandie ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 5 décembre 2023 ;
— Valider la contrainte délivrée le 16 mai 2023 pour son entier montant, à savoir 7 364€ ;
— Condamner la SARL TRANSPORT SIMON à la somme de 7364€ ;
— Condamner la SARL TRANSPORT SIMON au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,34 € ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – sur la recevabilité des recours
Conformément aux dispositions de l’article R133-3 al 3 du Code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Le tribunal constate qu’aucun moyen n’est soulevé par les parties visant à contester la recevabilité de l’opposition à contrainte initiée par la SARL TRANSPORT SIMON le 24 mai 2023, laquelle est motivée et a bien été formée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater la recevabilité de ladite opposition.
Par ailleurs il convient de relever que la recevabilité du recours introduit par la SARL TRANSPORT SIMON le 20 février 2024, en contestation du redressement du 8 décembre 2022, lequel a été confirmé par la Commission de recours amiable le 5 décembre 2023, n’est pas discutée par les parties et n’apparaît pas discutable en l’espèce.
Celui-ci sera donc également déclaré recevable.
II – Sur la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros de RG 23/00135 et RG24/00081
En application des dispositions des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, la jonction de deux instances pendantes peut être prononcée s’il existe un lien tel entre les litiges qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction de ces instances qui tendent au même objet.
III – Sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre du redressement du 8 décembre 2022 ayant donné lieu à la contrainte signifiée le 22 mai 2023
Aux termes de l’Article L243-15 du Code de la sécurité sociale : « Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. »
L’article D243-15 du même code prévoit que : " Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L. 243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 133-13.
La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité. ".
Selon les dispositions de l’article L133-4-5 du Code de la sécurité sociale : " Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l’article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Lorsqu’il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d’ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée. "
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 8 décembre 2022 que la SARL TRANSPORT SIMON a eu recours aux services d’un prestataire extérieur, Monsieur [K] [J], pour assurer le remplacement de ses chauffeurs salariés pendant leurs congés.
L’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a constaté en premier lieu, à l’occasion d’un contrôle, que la prestation de Monsieur [J], exécutée pour le compte de la SARL TRANSPORT SIMON, n’avait pas fait l’objet d’un contrat de prestation de service.
Il a en outre relevé qu’en dépit des règles prévues aux articles L243-15 et D243-15 du Code de la sécurité sociale, lesquelles visent à encadrer le recours aux contrats de sous-traitance et à lutter contre le travail dissimulé,
la SARL TRANSPORT SIMON n’avait pas demandé que lui soit délivrée une attestation de vigilance et n’avait pas vérifié que Monsieur [J] était à jour de ses déclarations et cotisations auprès des organismes de sécurité sociale.
Il a, de plus, noté que le chiffre d’affaires issu de la collaboration de Monsieur [J] avec la SARL TRANSPORT SIMON s’élevait à la somme de 17 200,00 euros entre le 1er décembre 2017 et le 31 décembre 2018.
Or, il est apparu à l’inspecteur, au cours de ses investigations, que ce chiffre d’affaires n’avait été déclaré, au titre de l’année 2018, qu’à hauteur de 180,00 euros par Monsieur [J]. Il a par conséquent retenu que cette minoration du montant du chiffre d’affaires déclaré était constitutive du délit de travail dissimulé, par dissimulation d’activité.
La lettre d’observations fait également état de ce que la SARL TRANSPORT SIMON a été dans l’impossibilité de produire à l’inspecteur les documents obligatoires que le donneur d’ordres doit détenir dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
L’URSSAF reproche donc à la SARL TRANSPORT SIMON d’avoir manqué à son obligation de vigilance, en ne s’assurant pas de la régularité de la situation de Monsieur [J], manquement qu’elle a sanctionné en procédant à l’annulation des exonérations de cotisations dont avait pu bénéficier cette dernière sur la période concernée, soit une annulation totale de 6 793,00 euros.
Selon elle, il importe peu que la SARL ait volontairement ou non failli à son obligation de vigilance. Elle souligne que l’absence de condamnation pénale de Monsieur [J] du fait de l’infraction de travail dissimulé est d’ailleurs sans incidence sur le redressement notifié à la SARL TRANSPORT SIMON, car c’est bien son propre défaut de vigilance qui est sanctionné. Elle rappelle à cet égard que les sommes qui sont réclamées à la SARL TRANSPORT SIMON résultent de l’annulation des exonérations auxquelles elle aurait pu prétendre, et non pas de la sanction appliquée à son sous-traitant pour laquelle sa solidarité financière pourrait être recherchée.
L’URSSAF précise qu’un versement de 447,00 euros émanant de la SARL TRANSPORT SIMON est intervenu en déduction du montant du redressement, portant la somme due à 6 346,00 euros. Néanmoins, compte tenu des majorations de retard d’un montant de 1 018,00 euros le montant actualisé des sommes réclamées s’élève désormais à 7364,00 euros.
La SARL TRANSPORT SIMON reconnait qu’aucun contrat n’a été établi à l’origine de ses relations de travail avec Monsieur [J]. Elle explique que la prestation prévue initialement ne devait être que ponctuelle sans excéder un montant de 5 000,00 euros hors taxes, plafond en deçà duquel les vérifications tendant à s’assurer de la régularité de la situation du prestaire ne sont pas imposées par la loi ou le règlement.
Elle ajoute qu’elle a procédé à la vérification de l’inscription de Monsieur [J] au répertoire des métiers et constaté, à cette occasion, qu’il y figurait bien. Elle affirme, cependant, qu’il ne lui incombait pas de s’assurer qu’il détenait bien une licence de transport.
Elle prétend qu’il lui était impossible de savoir que Monsieur [J] n’avait pas déclaré la totalité de son chiffre d’affaires aux organismes sociaux et conteste être tenue solidairement au paiement des sommes dues par son sous-traitant.
Il résulte des dispositions précitées que préalablement à la conclusion d’un contrat de sous-traitance, le donneur d’ordre doit vérifier que son cocontractant s’acquitte des formalités permettant d’écarter les infractions de travail dissimulé par dissimulation d’activité et par dissimulation d’emploi salarié.
Il lui revient de demander au sous-traitant de lui apporter la preuve qu’il est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociales au regard du régime de sécurité sociale qui lui est applicable.
Cette obligation de vigilance s’applique à tout contrat dont l’obligation principale est l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce donnant lieu au paiement d’un montant minimum de 5 000,00 euros.
La présomption de vérification est acquise par la remise de documents, limitativement énumérés, à savoir en premier lieu une attestation de vigilance. Ce document est délivré par l’Urssaf à celui qui acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité.
Lorsque l’immatriculation du cocontractant à un registre est obligatoire (RCS, registre national des entreprises) ou lorsqu’il exerce une profession réglementée, le donneur d’ordre doit se faire remettre, en sus, un extrait de l’inscription au registre (RCS ou RNE), un devis, un document publicitaire ou d’une correspondance professionnelle où sont mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre ou à une liste ou à un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ; il peut s’agir également de l’accusé de réception du greffier du tribunal de commerce ou de la chambre des métiers et de l’artisanat justifiant de la déclaration de création d’entreprise.
Lorsqu’une situation de travail dissimulé est constatée, l’Urssaf peut demander au donneur d’ordre le paiement des sommes dues par son cocontractant.
Outre la solidarité avec le sous-traitant auteur du travail dissimulé, le donneur d’ordre est sanctionné par l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions dont il a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. La sanction est prononcée sans qu’il soit nécessaire d’établir sa complicité avec le cocontractant ayant accompli un travail dissimulé et sans que l’infraction de travail dissimulé ait été constatée par une décision de justice. Le constat du manquement à l’obligation de vigilance et la rédaction d’un procès-verbal à l’encontre du cocontractant suffit.
En l’espèce, il est observé que la SARL TRANSPORT SIMON ne conteste pas sa qualité de donneur d’ordres et reconnaît qu’aucun contrat de prestation de services n’a été établi dans le cadre de l’intervention de Monsieur [J] au sein de sa société.
Elle ne réfute pas davantage s’être abstenue de solliciter l’attestation de vigilance nécessaire à la régularité de leurs relations contractuelles auprès de Monsieur [J].
De surcroît, elle ne démontre pas s’être fait remettre les documents obligatoires attestant de l’immatriculation de son cocontractant au registre national des entreprises.
Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [J] se soit abstenu de déclarer la totalité de son chiffre d’affaires, donnant lieu à un procès-verbal du 29 septembre 2022 dressé à son encontre et transmis au Procureur de la République.
A cet égard, c’est vainement que la SARL TRANSPORT SIMON prétend qu’elle ne serait tenue d’aucune vérification spécifique s’agissant de la situation de son sous-traitant, outre son inscription au répertoire des métiers, alors même qu’elle était tenue de procéder aux vérifications requises précédemment développées, sous peine de sanction.
Par conséquent, c’est à juste titre que l’inspecteur du recouvrement a considéré que la SARL TRANSPORT SIMON a manqué à son obligation de vigilance, et partant, a procédé au rappel des exonérations de cotisations.
Il convient de relever que dans le cadre du présent litige, les demandes de l’URSSAF ne portaient pas sur la solidarité financière de la SARL TRANSPORT SIMON au paiement de la dette de son sous-traitant.
Dès lors, le moyen tiré de l’impossibilité de contester le redressement adressé à Monsieur [J], soulevé par le cotisant pour contester sa solidarité au paiement, est inopérant.
Par ailleurs, la SARL TRANSPORT SIMON ne remet pas en cause les montants réclamés ni les modalités de calcul appliquées par l’URSSAF Normandie.
Il sera donc fait droit à la demande de l’URSSAF Normandie de valider le redressement notifié le 8 décembre 2022 à la SARL TRANSPORT SIMON et de déclarer la contrainte signifiée le 22 mai 2023 régulière et bien fondée.
La SARL TRANSPORT SIMON ayant failli à son obligation de vigilance, sera condamnée au paiement des sommes dues au titre du rappel des cotisations et contributions obligatoires appelées pour l’année 2018, dont le montant actualisé s’élève à 6 346,00 euros.
Il conviendra d’ajouter au montant de cette condamnation les majorations de retard d’un montant de 1 018,00 euros, soit la somme totale de 7 364,00 euros.
IV – Sur les frais de signification de la contrainte du 22 mai 2023
Aux termes de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Il est constant qu’en application de cet article, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition est jugée fondée, ce qui n’est pas le cas dès lors que la contrainte a été validée.
Il y a donc lieu de mettre les frais de signification de la contrainte, s’élevant à 73,34 euros, à la charge de la SARL TRANSPORT SIMON.
V – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La SARL TRANSPORT SIMON, succombant, sera donc condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle socila du tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à contrainte émise par la SARL TRANSPORT SIMON le 16 juin 2023 ;
DECLARE RECEVABLE le recours initié par la SARL TRANSPORT SIMON le 20 février 2024 ;
ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les n°RG23/00135 et RG24/00081 et dit qu’elles sont désormais suivies sous le numéro unique RG 23/00135 ;
DIT le redressement du 8 décembre 2022 bien fondé ;
VALIDE la contrainte du 16 mai 2023, signifiée le 22 mai 2023, en son principe et en son montant ;
Et partant,
CONDAMNE la SARL TRANSPORT SIMON à payer à l’URSSAF Normandie un montant actualisé de SEPT MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUATRE EUROS (7 364,00 euros), correspondant au rappel des exonérations de cotisations appelées pour l’année 2018, incluant les majorations de retard ;
CONDAMNE la SARL TRANSPORT SIMON au paiement des frais de signification de la contrainte qui lui a été délivrée le 22 mai 2023 pour un montant de SOIXANTE-TREIZE EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES (73,34 euros) ;
CONDAMNE la SARL TRANSPORT SIMON aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe au Tribunal le 24 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Suède ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Succursale ·
- Instance ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commun accord ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Frais médicaux ·
- Père
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Régie ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Renonciation ·
- Pénalité ·
- Immeuble
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Peine ·
- Huissier
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Oeuvre ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Procédure civile
- Prorogation ·
- Commissaire de justice ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Effets ·
- Rhône-alpes
- Dépôt ·
- Privé ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Belgique ·
- Adresses ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Jour férié ·
- Dissolution ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.