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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00162 – N° Portalis DB22-W-B7H-REPN
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [U] [H]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 04 JUILLET 2025
N° RG 23/00162 – N° Portalis DB22-W-B7H-REPN
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [F], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 23/00162 – N° Portalis DB22-W-B7H-REPN
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 05 mars 2011, Mme [U] [H], alors âgée de 22 ans, et exerçant le métier d’infirmière-puéricultrice, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : “en soulevant la coque de l’incubateur pour la désinfecter, la coque est retombée et Mme [H] l’a rattrapée avec ses deux mains et bras” lui occasionnant une élongation à l’épaule droite, selon certificat médical intial mentionnant une “impotence fonctionnelle suite à une déchirure tendineuse”.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou Caisse) et a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil le 21 juin 2013.
Le 12 juin 2018, Mme [H] a déclaré une rechute selon certificat médical initial mentionnant une “Douleur épaule droite – Rupture du susépineux à l’échographie- Déclarée inapte par le médecin du travail” prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, considéré comme consolidé au 30 juillet 2020.
Le 17 décembre 2020, Mme [H] a déclaré une rechute selon certificat médical initial mentionnant une “tendinite du biceps-ténodèse et/ou résection de la portion articulaire du muscle long biceps brachial, par arthroscopie. Injection thérapeutique d’agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage.” prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 06 janvier 2022.
Par décision en date du 14 avril 2022, la CPAM des Yvelines a notifié à Mme [H] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) fixé à 5% à compter du 07 janvier 2022.
Par requête reçue au greffe le 09 février 2023, Mme [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CMRA de la région Paris Île-de-France, qui, lors de sa séance du 10 octobre 2022 a maintenu le taux d’IPP à 5%.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025 après un renvoi pour permettre à Mme [H] de réclamer le rapport médical auprès de la CMRA.
Au cours de cette audience, Mme [H] demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité en prenant en compte l’incidence professionnelle.
Au soutien de sa demande, elle expose que son tendon a été refixé à son biceps suite à deux opérations intervenues en 2012 et 2020 et qu’elle a des douleurs quotidiennes chroniques l’obligeant à prendre entre 3 et 4 grammes de Dafalgan par jour. Elle ajoute avoir été déclarée inapte à son travail d’infirmière puéricultrice, avoir dû changer de métier et avoir eu une perte de gain en 2024.
En défense, par conclusions développées oralement à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CMRA en date du 10 octobre 2022 fixant à 5% le taux d’IPP de Mme [H] pour l’indemnisation des séquelles de sa rechute du 12 juin 2018.
Elle fait principalement valoir que le taux d’IPP de 5% fixé par le médecin-conseil et validé par la CMRA, a été évalué à partir des séquelles observées à la date de consolidation de la victime et fonction des pièces médicales en sa possession. Elle ajoute que l’incidence professionnelle n’a pas été prise en compte en l’absence d’éléments communiqués par Mme [H] justifiant d’une inaptitude ou d’une perte de gain. Elle précise enfin qu’elle a déclaré en 2024 une nouvelle rechute à ce jour non consolidée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Il a été accordé à Mme [H] une note en délibéré avant le 11 mai 2025 afin qu’elle communique les pièces permettant de justifier ses demandes.
Pôle social – N° RG 23/00162 – N° Portalis DB22-W-B7H-REPN
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’évaluation du taux d’IPP (médical) de Mme [H] :
En application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle est apprécié d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R.434-32, alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, et sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Dans le cas de Mme [H], il convient d’appliquer le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (Annexe 1), de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, qui prévoit au chapitre :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Par décision en date du 14 avril 2022, la CPAM des Yvelines a notifié à Mme [H] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) fixé à 5% pour “séquelles douloureuses d’épaule droite suite Ténodénèse du long biceps brachial, fatigabilité à l’effort, membre dominant”.
La CMRA, dans sa séance du 09 octobre 2022, a maintenu le taux d’IPP de Mme [H] à 5% aux motifs :“Assurée âgée de 33 ans à la date de consolidation de la rechute du 12/06/2018. AT du 05/03/2011 : traumatisme de l’épaule droite dominante : 2 interventions réalisées (ténodénèse du long biceps). Compte tenu des constatations du médecin-conseil, de la nature du traumatisme, de l’examen clinique retrouvant des amplitudes articulaires peu limitées et une fatigabilité à l’effort, de l’incidence professionnelle et de l’ensemble des documents reçus et vus”.
Invitée par le tribunal à transmettre une note en délibéré avec les pièces qu’elle entend faire valoir au soutien de sa demande de réévaluation du taux d’IPP, Mme [H] est, par courriel reçu le 11 mai 2025, revenue sur les deux interventions chirurgicales subies nécessitant des prises d’antalgique de Palier 2 quotidiennement, sur son inaptitude à son poste d’infirmière-puéricultrice, et a précisé qu’on lui a imposé un changement de poste – celui d’assistante administrative – ce qui l’a obligé à quitter l’hôpital en 2022. Elle ajoute avoir de multiples séances de kinésithérapie.
Au soutien de ses dires, elle produit les éléments médicaux suivants :
— un avis d’aptitude avec restriction, rendu par le médecin du travail le 08/11/2021 précisant : “Apte à la reprise à temps plein. Contre-indication temporaire aux gestes répétitifs nécessitant l’abduction ou l’antépulsion du membre supérieur droit pendant encore 3 mois.”
— un avis d’aptitude avec restriction, rendu par le médecin du travail le 31/01/2022 précisant : “Apte avec restriction. Contre-indication temporaire pendant encore 6 mois aux gestes répétitifs nécessitant l’abduction ou l’antépulsion du membre supérieur droit. L’affectation en crèche respecte cette contre-indication.”
— deux certificats médicaux du praticien hospitalier le Dr [N] du 26/02/2020 et du 24/03/2021
Or, force est de constater qu’aucune de ces pièces n’est de nature à remettre en cause la décision de la caisse, confirmé par la CMRA, ayant fixé à 5% son taux d’IPP quand bien même les deux avis d’aptitude sont concomitants à la consolidation de ses séquelles, fixée au 6 janvier 2022 puisqu’à cette date, il apparaît qu’elle était apte à la reprise à temps plein avec des restrictions temporaires pour les seuls mouvements d’abduction et d’antépulsion étant observé que le barème prévoit, pour l’épaule dominante, un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements (Adduction Antépulsion Rétropulsion, Rotation interne et Rotation externe ).
De plus, elle ne produit aucun élément à la date de consolidation, qui justifierait d’une incidence professionnelle dès lors que Mme [H] bénéficiait toujours de son emploi à la date de sa consolidation et que les restrictions du médecin du travail étaient temporaires.
Il sera néanmoins rappelé à Mme [H] que si son état de santé s’est aggravé, elle peut déclarer une nouvelle rechute, ce qui semble être le cas en l’espèce bien que la caisse n’ait pas versé la décision de reconnaissance de la rechute survenue en 2024 comme elle l’a déclaré, qui justifiera, à sa consolidation une nouvelle évaluation de ses séquelles qui prendra en compte, le cas échéant, l’incidence professionnelle en fonction des éléments qu’elle fournira.
Dès lors, le taux d’IPP de 5% attribué à Mme [H] par la CPAM des Yvelines à la suite de la rechute de son accident du travail sera confirmé et la demanderesse sera déboutée de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H], succombant à l’instance, sera condamnée aux éventuels dépens.
Pôle social – N° RG 23/00162 – N° Portalis DB22-W-B7H-REPN
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [U] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT bien fondé le taux d’incapacité permanente fixé à 5% attribué à Mme [U] [H] par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines dans sa décision du 14 avril 2022 et confirmé par la commission médicale de recours amiable de la région Île-de-France dans sa séance du 10 octobre 2022 à la suite de la rechute du 17 décembre 2020 de son accident du travail du 05 mars 2011 ;
CONDAMNE Mme [U] [H] aux éventuels dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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