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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, loyers commerciaux, 9 sept. 2024, n° 23/05448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Septembre 2024
N° RG 23/05448 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTA2
N° de minute : 24/
AFFAIRE
S.C. SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE
C/
Société MC DONALD’S SYSTEM OF FRANCE, Société MC DONALD’S SYSTEM OF FRANCE
DEMANDERESSE
S.C. SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
DEFENDERESSES
Société MC DONALD’S SYSTEM OF FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
Société MC DONALD’S SYSTEM OF FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
COMPOSITION
Juge des loyers commerciaux : Elisette ALVES
Greffier : Fanny GABARD
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 mai 2011, la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE a donné à bail commercial à la société MC DONALD’S SYSTEM OF FRANCE, pour une durée de dix années à compter rétroactivement du 1er janvier 2011, un local n°129 d’une surface de 864 m² environ outre une mezzanine de 129 m² situé au niveau 1 du Centre commercial LES QUATRE TEMPS, sis [Adresse 2] à [Localité 6] et un local n°129R à usage de réserve d’une surface de 12 m² environ situé au niveau 0, afin qu’elle y exploite une activité principale de restauration sous toutes ses formes et, à titre accessoire, une activité de fourniture des prestations diverses à la clientèle dans les domaines du multimédia, des spectacles, des événements sportifs et des transports, moyennant un loyer annuel de base de 547.485 euros en principal.
Par avenant sous seing privé du 6 mai 2011, les parties sont convenues de modifier les clauses du bail relatives aux caractéristiques des lieux loués, le preneur devant restituer au bailleur une surface de 91 m² au 8 août 2011, et celui-ci mettra à sa disposition un surface de 327 m² à la même date, ainsi qu’au loyer annuel de base porté consécutivement à la somme de 693.285 euros en principal.
A l’échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Suivant protocoles valant avenants sous seing privé en date du 26 janvier 2021 et du 11 septembre 2023, le bailleur a consenti au preneur, en raison des difficultés financières rencontrées par celui-ci, respectivement :
— un abattement temporaire sur le montant du loyer de base relatif au 2ème trimestre 2020, au 3ème trimestre 2020 et au mois d’octobre 2020, sous forme d’avoir.
— un abattement temporaire sur le montant du loyer de base relatif au 3ème trimestre 2021, sous forme d’avoir.
Suivant acte extrajudiciaire du 30 mars 2021, la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE a fait signifier à la société MC DONALD’S FRANCE (immatriculée au RCS VERSAILLES 722 003 936), un congé à effet du 30 septembre 2021, proposant le renouvellement de son bail pour une nouvelle duré de dix années à compter du 1er octobre 2021, moyennant le règlement d’un loyer annuel de base qu’elle demandait de voir porter à la somme de 895.000 euros en principal, toutes les autres clauses et conditions du bail initial demeurant inchangées.
Les parties ne se sont pas accordées sur les modalités du bail renouvelé.
Faisant suite au mémoire préalable signifié les 28 mars 2023 et 29 mars 2023 à la société MC DONALD’S SYSTEM OF FRANCE (immatriculée au RCS VERSAILLES 323 162 321), la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE l’a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de NANTERRE par exploit d’huissier du 21 juin 2023, aux fins essentiellement de voir fixer le loyer annuel de base du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2021 à la somme de 895.000 euros en principal.
Aux termes de son dernier mémoire notifié à la société MC DONALD’S SYSTEM OF FRANCE (immatriculée au RCS VERSAILLES 323 162 321), en lettres recommandées dont les avis de réception ont été reçus les 2 avril 2024 à l’adresse des lieux loués et 2 mai 2024 au siège en FRANCE, et signifié le 2 mai 2024, la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE demande au juge des loyers commerciaux, de :
A TITRE PRINCIPAL
FIXER le loyer de base de renouvellement à la somme annuelle de 1 274 533 (un million deux cent soixante-quatorze mille cinq cent trente-trois euros) hors charges et hors taxes, toutes les autres clauses, charges et conditions du Bail commercial du 6 mai 2011 demeurant inchangées, en ce compris la clause de loyer variable et la durée de dix années à compter du 1er octobre 2021,
CONDAMNER la défenderesse au paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés depuis la date de la demande en justice, à compter de chaque date d’exigibilité, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du même code, pour ceux correspondant à des loyers dus depuis plus d’un an,
JUGER que la date d’indexation sera fixée à la date d’effet du nouveau loyer et l’indice de base sera le dernier indice publié à cette date, pour satisfaire aux dispositions de l’article L.112-1 du code monétaire et financier, si pour quelque raison que ce soit, notamment en cas d’avenant de modification du loyer, de renouvellement du Bail ou de fixation du loyer en application des articles L.145-38 ou L.145-39 du code de commerce, la date d’application du nouveau loyer était modifiée par rapport à celle prévue au Bail,
TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER une mesure d’instruction en application de l’article R. 145-30 du code de commerce et dans ce cas FIXER le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 1 274 533 euros hors taxes hors charges à compter du 1er octobre 2021, sur lequel continuera de s’appliquer la clause d’indexation contractuelle pendant la durée de l’instance,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société MC DONALD’S FRANCE et la société MC DONALD’S SYSTEM OF FRANCE de toutes leurs demandes,
DIRE qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L. 145-57 du code de commerce, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L.111-2, L.111-3 et L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER les sociétés MC DONALD’S FRANCE et MC DONALD’S SYSTEM OF FRANCE aux dépens et à verser à la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE la somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
RAPPELER qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon dernier mémoire notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été reçu le 31 mai 2024, la société MC DONALD’S SYSTEM OF FRANCE (immatriculée au RCS VERSAILLES 323 162 321) demande au juge des loyers commerciaux, de:
A titre principal
JUGER que le juge des loyers commerciaux n’est pas compétent pour statuer sur la validité d’un congé,
JUGER que le juge des loyers commerciaux n’est pas compétent pour statuer sur la date du renouvellement,
JUGER que le juge des loyers commerciaux n’est pas compétent pour statuer sur la date de la première indexation suivant le renouvellement du bail,
SE DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
A titre subsidiaire
PRONONCER la nullité du congé délivré le 30 mars 2021,
JUGER que le bail s’est renouvelé au 1er octobre 2022,
ENJOINDRE à la Société du Centre Commercial de la Défense de communiquer l’ensemble des baux pour une activité de restauration ainsi qu’un| tableau récapitulatif de l’ensemble des références mentionnant le montant des loyers et le cas échéant les avantages, franchises ou abattements consentis,
FIXER à la somme de 665.270 € par an en principal le loyer dû à compter du 1er octobre 2022 par la société Mc Donald’s System Of France à la société du Centre Commercial de la Défense sur les locaux situés dans le centre commercial Westfield Les Quatre Temps [Adresse 2] à [Localité 6],
JUGER que la société du Centre Commercial de la Défense devra rembourser les trop perçus de loyer qui porteront intérêts au taux légal depuis la date du présent mémoire et à compter de chaque date d’exigibilité, conformément aux dispositions de l’article 1352-6 du code civil et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du même code, pour ceux correspondant à des intérêts dus depuis plus d’un an,
DEBOUTER la Société du Centre Commercial de la Défense de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
FIXER le loyer provisionnel au loyer actuel,
CONDAMNER la Société du Centre Commercial de la Défense aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise éventuelle,
CONDAMNER la Société du Centre Commercial de la Défense à payer à la Société Mc Donald’s System of France la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux derniers mémoires précités des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire, plaidée à l’audience du Juge des loyers commerciaux du 10 juin 2024, a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à « juger » et « dire » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à celle qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur la compétence restreinte du juge des loyers commerciaux
L’article R145-23 du code de commerce limite la compétence du Juge des loyers commerciaux aux seules contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les autres contestations étant portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes relevant de la compétence spéciale du Juge des loyers commerciaux.
En application de ces dispositions d’ordre public, les pouvoirs du Juge des loyers commerciaux sont limités à la fixation du loyer renouvelé ou révisé.
Il n’a donc pas le pouvoir de statuer sur la validité du congé à effet du 30 septembre 2021 signifié à la requête de la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE par acte d’huissier du 30 mars 2021 à la société MC DONALD’S FRANCE (immatriculée au RCS VERSAILLES 722 003 936).
Alors que les parties sont contraires sur la date à laquelle serait intervenu le renouvellement du bail, il n’a pas davantage le pouvoir de se fixer la date dudit renouvellement.
De même, il n’a pas le pouvoir de condamner l’une des parties au paiement d’une quelconque somme résultant de la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, notamment au titre des intérêts au taux légal, capitalisés.
Enfin, il n’entre pas dans ses fonctions de modifier la date contractuelle d’indexation consécutivement à la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le juge des loyer commerciaux ne peut que se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE qui a plénitude de juridiction sur l’ensemble de ces points.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 82 du code de procédure civile,
Tous droits des parties étant réservés,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE (8ème chambre),
ORDONNE que l’entier dossier sera transmis au greffe de la juridiction désignée,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Elisette ALVES, Juge des loyers commerciaux et par Mme Fanny GABARD, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA
Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE
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