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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 18 déc. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société BANQUE, CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, IMMOBILIER c/ PATRIMOINE, son syndic, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE RESIDENCE DEFENSE 200 SIS [ Adresse 4 ], S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2T52
AFFAIRE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DES HAUTS-DE-SEINE, Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE DEFENSE 200 SIS [Adresse 4] représenté par son syndic, le cabinet ATRIUM GESTION, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER
C/
[R] [W] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT,Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36
CRÉANCIERS INSCRITS :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE DEFENSE 200 SIS [Adresse 4] représenté par son syndic, le cabinet ATRIUM GESTION
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [W] [L]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparant en personne
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 7 décembre 2021, et publié le 2 février 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 9], Volume 2022 S numéro 9, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après “le CIFD”) a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [R] [W] [L] situés à [Adresse 4], cadastrés section M n° [Cadastre 2] et M n° [Cadastre 3], d’une surface de 31a et 97ca, en l’espèce les lots n° 1290 (appartement), 1542 (cave) et 1846 (parking) de l’état descriptif de division.
Par acte de commissaire d’huissier de justice en date du 21 mars 2022, le CIFD, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [W] [L] à comparaître devant le juge de l’exécution le 30 juin 2022.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 5 avril 2022.
Par acte en date du 1er septembre 2022, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PSR) des Hauts-de-Seine a déclaré une créance s’élevant à la somme de 178 399 euros.
Par acte en date du 15 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 4], a déclaré une créance s’élevant à la somme de 75 115, 75 euros.
Par jugement en date du 23 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Monsieur [W] [L], prise par la commission de surendettement de [Localité 10] le 10 février 2022 ;
— constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [W] [L] ;
— rappelé que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder DEUX ANS ;
— dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 décembre 2021 et publié le 2 février 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3ème bureau, Volume 2022 S numéro 9 ;
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;
— dit que la procédure de saisie immobilière pourra, à l’expiration du délai de suspension, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue.
Par conclusions en date du 18 juin 2025, le CIFD demande au juge de l’exécution :
vu l’expiration du délai de 2 ans,
— d’rdonner la reprise des poursuites et fixer la date d’orientation de cette procédure ;
— d’ordonner la vente forcée des biens désignés dans le commandement de payer valant saisie immobilière sur la mise à prix de 92.000 € pour l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer,
conformément aux dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.311-2, L.311-6 et R.322-15 du Code de procédure civile d’exécution ;
— de constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Après un renvoi pour permettre la signification des conclusions de rétablissement au rôle au débiteur saisi, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
Aux termes de ses écritures, le CIFD, représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, de mentionner le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 92 000 euros en principal, intérêts frais, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de publicité et de visite de l’immeuble.
Monsieur [W] [L], comparant en personne, a demandé à être autorisé à vendre son bien immobilier à l’amiable.
Les créanciers, poursuivant et inscrit, ne s’y sont pas formellement opposés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur la demande principale
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, le CIFD dispose d’un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un acte dressé le 4 octobre 2006 par Maître [V], contenant prêt de 130 000 euros d’une durée initiale de 25 ans et d’une durée maximale de 32 ans et divisé en deux périodes.
En outre, avec la production de la lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2021, le demandeur justifie avoir rappelé au débiteur saisi qu’il lui était redevable à cette date de la somme de 5 254, 86 euros euros au titre des échéances impayées du prêt qu’il lui a consenti.
Ainsi, en mettant en demeure Monsieur [W] [L] de régulariser la situation sous 30 jours, conformément aux stipulations contractuelles, le CIFD a régulièrement provoqué la déchéance du terme et, dispose dès lors, d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du CIFD s’élève, à la date du commandement de payer valant saisie immobilière, soit le 7 décembre 2021, à la somme de 67 492, 61 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
Monsieur [W] [L], propriétaire exclusif du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisé à vendre son bien à l’amiable, Monsieur [W] [L], verse une attestation de notaire en date du 19 juin 2025, laquelle a été actualisée par la transmission d’une nouvelle attestation en date du 27 octobre 2025, faisant état d’une vente à venir pour un prix s’élevant à la somme de 190 000 euros, hors commission d’agence.
Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.
Il convient donc d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 190 000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 216, 54 euros.
Il y a lieu de rappeler au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’élève à la somme de 67 492, 61 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 7 décembre 2021, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 216, 54 euros ;
AUTORISE Monsieur [W] [L] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 190 000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 16 avril 2026 à 15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [W] [L] justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 18 Décembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Benoît DESCLOZEAUX ce toque
Maître Florence FRICAUDET ccc toque
Me Cécile TURON ccc toque
M. [W] ccc LS LRAR
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