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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 15 oct. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2025
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTWC
DEMANDERESSE :
LE COMITE D’ACTIVITE SOCIALE INTERENTREPRISES DES CHEMINOTS DU NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Madame [X] [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
CREANCIER INSCRIT :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIE GRAND [Localité 10] EST
représentée par Me Sakina BEN DERRADJI substituant Me Geneviève FERRETTI, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 3 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
25/42 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Madame [X] [R] à la demande du Comité d’Activité Sociale Interentreprises des Cheminots du Nord Pas-de-Calais par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023 publié le 9 juin 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 3, sous les références Volume 2023S n°65, emportant saisie de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 13]
un immeuble à usage d’habitation
situé [Adresse 2]
cadastré section B [Cadastre 5]
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 4 octobre 2023, délivrée par exploit en date du 1er août 2023 à Madame [X] [R] ;
Cette assignation a été dénoncée au [Adresse 12], créancier inscrit, par acte en date également du 1er août 2023.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 2 octobre 2024 au cours de laquelle le Comité d’Activité Sociale Interentreprises des Cheminots du Nord Pas-de-Calais était représenté par son conseil, lequel a sollicité la vente forcée du bien saisi.
Madame [X] [R], représentée par son conseil, a sollicité la caducité du commandement de payer des 31 janvier 2023 et 13 avril 2023.
Le [Adresse 11] [Localité 10] Est, créancier inscrit, représenté par son conseil, a indiqué s’en rapporter sur la demande de vente forcée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 novembre 2024, délibéré prorogé au 23 janvier 2025.
Par jugement du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution a:
— constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 janvier 2023 ;
— débouté Madame [X] [D] [R] de sa demande en caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 avril 2023 ;
— annulé le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 avril 2023 ;
— constaté que cette annulation entraîne celle des actes subséquents et notamment de l’assignation en date du 1er août 2023 et met ainsi fin à l’instance ;
— condamné le Comité d’Activité Sociale Interentreprises des Cheminots du Nord Pas-de-Calais aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 18 février 2025, le Comité d’Activité Sociale Interentreprises des Cheminots du Nord Pas-de-Calais a relevé appel de ce jugement.
25/42 -3-
Par arrêt du 22 mai 2025, la cour d’appel de [Localité 8] a :
— Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 31 janvier 2023 et débouté Madame [X] [D] [R] de sa demande en caductié du commandement valant saisie immobilière du 13 avril 2023 ;
— infirmé le jugement du 23 janvier 2025 sur le surplus ;
— statuant à nouveau, débouté Madame [X] [D] [R] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 13 avril 2023,
— fixé la créance du Comité d’Activité Sociale Interentreprises des Cheminots du Nord Pas-de-Calais pour un montant total de 106.474,61 euros au 16 décembre 2022 outre intérêts au taux légal postérieurs sur la somme de 101 118,12 euros et les frais de la procédure de saisie immobilière,
— débouté Madame [X] [D] [R] de sa demande tendant à se voir autoriser à vendre le bien saisi à l’amiable,
— ordonné la vente forcée du bien saisi,
— fixé le montant de la mise à prix de l’immeuble saisi à 90 000 euros ;
— renvoyé l’affaire pour la poursuite de la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille pour fixation de la date de l’audience d’adjudication et des modalités de la vente,
— dit que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Après avoir reçu communication de cet arrêt, le greffe du juge de l’exécution a convoqué les parties à l’audience du 3 septembre 2025.
A cette audience, le Comité d’Activité Sociale Interentreprises des Cheminots du Nord Pas-de-Calais était représenté par son conseil.
Madame [X] [D] [R] était représentée par son conseil.
Le [Adresse 11] [Localité 10] Est, créancier inscrit, était représenté par son conseil.
Les parties n’ont pas fait valoir d’observation, déclarant s’en rapporter.
La date du délibéré a été fixée au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il convient de fixer une date d’audience d’adjudication compte tenu des dispositions de l’arrêt du 22 mai 2025 comme il sera précisé au dispositif de la décision.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 7 Janvier 2026 à 14 H 00, qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 9] [Adresse 4], salle 1.16 ;
25/42 -4-
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La Greffière Le Juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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