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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 20 mars 2026, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ EXPERTISE CH, S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ( ANCIENNEMENT FINANCO ) |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00726 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQWQ
NATURE AFFAIRE : 53B/ Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
AFFAIRE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO), [R] [P], [O] [U] C/ [R] [P], Société EXPERTISE CH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me CHAPUIS (ACA) -
le : 20.03.2026
copie certifiée conforme délivrée à : Me DAMAZ – Société EXPERTISE CH
le : 20.03.2026
DEMANDEURS A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEURS A L’OPPOSITION
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO),
dont le siège social est sis 335, rue Antoine de Saint Exupéry – Zone Prat PIP Nord – 29490 GUIPAVAS
représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE,
Mme [R] [P]
née le 09 Mai 1951 à BEAUREPAIRE (38270),
demeurant 440 Chemin des Ruettes – 38270 BEAUREPAIRE
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE,
substitué par Maître Pauline VESSILLER, avocat au barreau de VIENNE
M. [O] [U]
né le 22 Février 1956 à SAINT-VALLIER,
demeurant 440 CHEMIN DES RUETTES – 38270 BEAUREPAIRE
représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE,
substitué par Maître Pauline VESSILLER, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSES A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSES A L’OPPOSITION
Mme [R] [P]
née le 09 Mai 1951 à BEAUREPAIRE (38270),
demeurant 440 Chemin des Ruettes – 38270 BEAUREPAIRE
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE,
substitué par Maître Pauline VESSILLER, avocat au barreau de VIENNE
Société EXPERTISE CH
RCS LE MANS n°881 089 049,
dont le siège social est sis 40 rue Saint-André – 72000 LE MANS
non comparante
FAITS ET PROCEDURE
Suivant ordonnance en date du 30 juillet 2025, il a été fait injonction à Madame [P] [R] d’avoir à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 6429.03 euros au titre du solde d’un prêt personnel outre intérêts au taux contractuel de 0.96% annuel à compter de la mise en demeure du 13 février 2025, 4.55 euros au titre des intérêts et 508.41 euros au titre de l’indemnité légale à 8%.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à étude à Madame [P] [R].
Par courrier d’avocat reçu au greffe le 03 octobre 2025, Madame [P] [R] a fait opposition à l’ordonnance, elle conteste être débitrice du prêt litigieux.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 21 novembre 2025, à cette date Madame [P] [R] a sollicité un renvoi et indiqué vouloir appeler en cause la Société EXPERTISE CH. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00726.
Le 22 janvier 2026, Madame [P] [R] et Monsieur [U] [O] ont appelé en cause la Société EXPERTISE CH.
La procédure est enregistrée sous les numéros RG 26/00054.
La jonction des deux procédures a été prononcée à l’audience du 06 février 2026 sous le numéro RG 25/00726.
A cette date l’affaire a été retenue à l’audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), demandeur initial, valablement représentée par son conseil, sollicite à titre principal que la déchéance du terme soit jugée régulière ; à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1224 et suivants du Code civil ; En tout état de cause, la condamnation de Madame [P] [R] à lui verser, sur le fondement de l’article L 312-1 et suivants du Code de la consommation, au titre du contrat de prêt, la somme en principal de 5853.42 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel ; outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; et si le tribunal devait prononcer la nullité du contrat de prêt, subsidiairement, la condamnation de la Société EXPERTISE CH. à lui verser la somme de 6396 euros au titre des fonds qu’elle a perçu.
En réponse aux écritures de Madame [P] [R], réplique que le contrat principal n’est pas comme le prétend Madame [P] [R] une convention de garantie mais une convention de prestation relative au traitement de sa toiture ; que d’autre part, Madame [P] [R] a remis à la Société EXPERTISE CH. un ensemble de documents qui ont précisément permis la souscription du contrat de crédit ; que dans ces conditions, Madame ne peut être que déboutée de ses demandes.
En défense, Madame [P] [R] et Monsieur [U] [O] représentés par leur conseil, à l’appui de l’opposition de Madame [P] [R], sollicitent du tribunal qu’il prononce – s’agissant des relations contractuelles avec la Société EXPERTISE CH. : la nullité du contrat et du bon de commande en date du 21 mars 2024, en raison du dol, de l’abus de confiance et de l’absence de bordereau de rétractation ; – s’agissant du crédit à la consommation : que le tribunal prononce la nullité du contrat, à titre principal en raison de l’absence de consentement, de dol, ou abus de confiance ; à titre subsidiaire, en raison de la nullité du contrat principal ; – en tout état de cause : la condamnation de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à rembourser à Madame [P] [R] la somme de 1305,95 euros pour les règlements soutirés et ce en raison de l’annulation du contrat de crédit ; la privation pour la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de toute créance de restitution à l’encontre de Madame [P] [R] ; outre la condamnation in solidum de la SA ARKEA FINANCEMENTS ETSERVICES à lui verser à la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moraux ; le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux ; la condamnation de la Société EXPERTISE CH à relever et garantir Madame [P] [R] et Monsieur [U] [O] de toute condamnation ; la condamnation in solidum de la Société EXPERTISE CH. et de la société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES à verser la somme de 3200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux découlant de l’article A 444-32 du Code de commerce en cas d’exécution forcée.
Madame [P] [R] et Monsieur [U] [O] soutiennent avoir été démarchés à domicile par la Société EXPERTISE CH., avoir signé avec la Société EXPERTISE CH une « convention de garantie », non pas le contrat de prêt dont se prévaut la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ; en conséquence, ils concluent au débouté de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ; s’agissant du contrat principal, ils concluent à sa nullité pour manœuvres dolosives de la part de la Société EXPERTISE CH. et violation des règles imposées par le Code de la consommation pour les contrats conclus hors établissement ; d’autre part, ils soutiennent que la signature attribuée à Madame [P] [R] sur le contrat de crédit a été falsifiée et à défaut, réclament que soit ordonnée une vérification d’écriture ; ils concluent à la nullité du contrat de crédit, Madame [P] [R] n’ayant jamais donné son consentement pour la souscription de ce contrat, ou à tout le moins à sa nullité du fait de l’annulation du contrat principal. Madame [P] [R] et Monsieur [U] [O] précisent avoir effectué face à l’insistance du commissaire de justice un premier versement de 105 euros.
La Société EXPERTISE CH non citée à personne, n’était ni, présente, ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour qu’un jugement soit rendu le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [U] [O]
Vu l’article 328 et 329 du Code de procédure civile ;
Il appert en l’espèce, à la lecture des pièces versées au dossier et notamment que Monsieur [U] [O] est cosignataire avec Madame [P] [R] du contrat principal dont la validité est contestée.
Par conséquent, Monsieur [U] [O] justifie d’un intérêt à agir et son intervention volontaire dans la procédure opposant Madame [P] [R] à la société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES et d’autre part,d’ appeler en cause la Société EXPERTISE CH.
Sur la recevabilité
Sur l’opposition à l’ordonnance ;
En application des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ;
En l’espèce, Madame [P] [R] a formé opposition à l’injonction de payer du 30 juillet 2025, par courrier recommandé reçu le 04 novembre 2020 ; l’ordonnance lui a été signifiée à étude le 13 octobre 2020 ; Dès lors, en application des dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile et de l’ordonnance précitée, il y a donc lieu de déclarer recevable l’opposition de Madame [P] [R].
En conséquence Il y a donc lieu de statuer à nouveau sur la demande en paiement par jugement se substituant à l’ordonnance du 30 juillet 2025.
Sur la forclusion ;
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement des sommes dues au titre du crédit affecté
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit, au soutien de ses demandes :
— Le bon de commande,
— L’offre préalable de crédit affecté,
— La notice d’assurance,
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 23 avril 2024,
— L’attestation de fin de travaux,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur ainsi que la copie de la pièce d’identité de Madame [P] [R], et des pièces justificatives (tel que avis d’imposition)
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2024 sommant Madame [P] [R] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit dans un délai de 15 jours
— Le courrier recommandé du 13 février 2025 prononçant la déchéance du terme,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
Sur la déchéance du terme
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 11 décembre 2024, laquelle n’a pas été suivie d’effet, et d’une lettre du 13 février 2025 prononçant la déchéance du terme.
Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
Sur les demandes reconventionnelles de nullité du contrat principal
Pour vice du consentement ;
Vu l’article 1113 du Code civil le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Vu l’article 1137 du Code civil le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, Monsieur [U] [O] et Madame [P] [R] indiquent uniquement avoir signé une “convention de garantie”, le conseiller de la Société EXPERTISE CH. ayant insisté sur la nécessité d’entretien de leur système de panneaux photovoltaïques (qui au demeurant, depuis son installation, fonctionne très bien) ; que soumis à cette pression ils ont signé la convention et ont présenté les documents qui leur a été demandés (pièce d’identité, RIB) sans autre explication de la part du vendeur ; que les souscriptions du bon de commande et du contrat de crédit n’ont jamais été évoquées par lea Société EXPERTISE CH.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVIES conclut à l’absence de démonstration de la réalité des manœuvres dolosives par Monsieur [U] [O] et Madame [P] [R] ; et notamment au manque de crédibilité de l’argument développé pour justifier la présence de documents confidentiels appartenant à Madame, versés au soutien de la demande de prêt et à l’absence de preuve au soutient de la contestation des signatures de Madame [P] [R].
Considérant que le dol ne se présume pas, qu’il doit être prouvé par celui qui s’en prévaut;
Vu l’article 6 du Code de procédure civile selon lequel les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments contractuels produits, ni des autres pièces produites, que la Société EXPERTISE CH. a exercé une pression sur Monsieur [U] [O] et Madame [P] [R], ni usé de manœuvres afin que ces derniers signent des documents litigieux.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve concernant les manœuvres invoquées, ce moyen sera rejeté.
Pour défaut de signature ;
Madame [P] [R] conteste avoir signé “le bon de commande',
Par application des dispositions de l’article 287 du Code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté.
La charge de la preuve de l’authenticité de la signature incombe à celui qui se prévaut de l’acte concerné et le doute doit profiter à celui qui conteste sa signature.
Au soutien de sa prétention, Madame [P] [R] évoque des différences évidentes entre les signatures qui sont les siennes, apposées sur la “convention de garantie” et les accusé réception des courriers recommandés, et celles, dont elle conteste être l’auteur, présentes sur le “bon de commande” et les autres documents remis à l’établissement de crédit.
En l’espèce, il appert à l’examen des pièces du dossier, que s’agissant des signatures dont Madame [P] [R] reconnaît être l’auteur, elles sont toutes, sinon identiques, du moins de même type : d’une écriture « ronde », avec le B majuscule assez développé, par ailleurs, les autres lettres composant le nom patronymique, sont peu lisibles à l’exception du T final qui prend l’allure d’un S. Qu’à l’inverse, les signatures sur le bon de commande et l’attestation de livraison dont Madame [P] [R] nie être l’auteur, sont différentes: si la première lettre B du nom, ne présente pas de disparité notable avec les précédentes, à l’inverse les lettres du nom sont lisibles (les minuscules u, r et o apparaissent clairement), d’autre part, la dernière lettre T du nom patronymique de Madame est déchiffrable, enfin le lettrage de la signature est « pointu ». Ces signatures présentes sur le contrat de prêt et les documents annexes sont sans nul doute différentes de la signature habituelle de Madame [P] [R].
Dans ces conditions, il convient de retenir que Madame [P] [R] n’a pas signé le contrat de crédit litigieux, ni l’attestation de fin de travaux ;
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du bon de commande versé au soutien de l’ouverture du contrat de crédit.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte des dispositions de l’article L311-32 du Code de la consommation que le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même annulé.
En l’espèce, le bon de commande dont la nullité est prononcée a été versé au soutien de la demande de crédit à l’établiseement bancaire.
Dès lors, la nullité du contrat de crédit affecté au bon de commande de travaux sera constatée.
Sur la restitution des fonds versés par l’établissement de crédit
L’annulation d’un contrat emportant son effacement rétroactif, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Ceci implique que les fonds soient restitués à l’établissement de crédits.
Néanmoins, si le prêteur commet une faute, s’il délivre les fonds au vendeur sans vérifier la régularité du contrat principal ; il se prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de l’annulation du contrat de prêt, conséquence de l’annulation du contrat principal.
En l’espèce, le bon de commande et l’offre préalable de crédit mentionnent que la Société EXPERTISE CH a son siège à SAINT MEDARD LES JALLES (33), alors que la ville de BEAUREPAIRE (38) lieu de signature correspond au domicile des défendeurs ; et qu’il ne résulte pas des éléments versés aux débats que Monsieur [U] [O] et Madame [P] [R] se seraient déplacés à SAINT MEDARD LES JALLES (33) ni même qu’ils auraient eux-mêmes contacté l’entreprise. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le présent contrat est un contrat de démarchage à domicile conclu hors établissement, soumis aux dispositions des articles L221 et suivants du Code de la consommation
Ainsi aux termes de l’article L 111-1 du Code de la consommation, le contrat de vente devait, à peine de nullité, doit contenir des mentions obligatoires.
Selon l’article L221-8 et suivants du Code de la consommation, le contrat hors établissement consiste pour un consommateur à être sollicité par une personne qui lui propose l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services à son domicile ou dans tous lieux non destinés à la commercialisation desdits biens ou services.
En vertu des articles L221-5, 221-9, L 111-1 et L 242-1 du Code de la consommation, le contrat doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : noms du fournisseur et du démarcheur, adresse du fournisseur, adresse du lieu de conclusion du contrat, désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services, le prix global à payer et les modalités de paiement, la faculté de renonciation ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté.
Monsieur [U] [O] et Madame [P] [R] exposent que la convention de garantie ne mentionne pas le nom du client, ni l’adresse du lieu de conclusion du contrat ; que et surtout le bon de commande pour « traitement de charpente » (pièce adverse n° 7 – précedemment sanctionné par la nulllité), ne comportent ni la date à laquelle les travaux seront exécutés, ni le délai dans lequel le professionnel s’engage à fournir le service prévu ; que le “bon de commande” prétendument signé par eux, ne comporte aucun formulaire de rétractation ni rappel du droit ou de la durée du délai de rétractation. Ils soulignent encore l’absence de délai d’exécution de la prestation.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en réplique, fait valoir que l’insuffisance des mentions susvisées n’entraînent pas à elles-seules, la nullité du contrat de fourniture. Que Monsieur et Madame [P] [R] avaient conscience des irrégularités affectant le contrat principal et de leurs conséquences notamment lors de la signature de l’attestation de fin de travaux. Qu’ils ont ainsi eu l’intention de réparer les vices affectant leur engagement.
En l’espèce, aucun élément versé au dossier ne permet de démontrer qu’en dépit des vices entachant le contrat, Monsieur et Madame [P] [R] avaient confirmé, même tacitement, leur volonté de conclure.
D’autre part, si certaines imprécisions au regard des mentions imposées par la loi ne sont pas en elles-mêmes causes de nullité ; en l’espèce, d’une part, la convention de garantie signée le 21 mars 2024 ne contient, ni l’adresse du lieu d’exécution de la prestation, ni aucun bordereau de rétractation qui empêche le consommateur de connaître son droit exact à rétractation. D’autre part, la simple lecture du bon de commande, dont se prévaut la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES pour justifier l’offre de crédit, laisse apparaître des imprécisions manifestes quant au prix unitaire de chaque prestation facturée (notamment pour le nettoyage), une absence du délai de livraison, (étant rappelé, qu’il résulte de l’article L311-31 du Code de la consommation que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, laquelle doit être complète) , et surtout une absence totale de bordereau de rétractation ou d’information du droit de rétractation, lesquelles auraient dû dissuader le prêteur d’accorder le prêt.
Dès lors, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES qui ne justifie pas avoir vérifié la régularité ni l’exécution intégrale du contrat principal a commis une faute.
Par conséquent, la faute commise par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES dans la libération des fonds la prive de la possibilité d’obtenir la restitution des fonds par l’emprunteur.
Et la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera condamnée à verser en dernier et quittance à Madame [P] [R] la somme de 1305,95 euros pour les règlements effectués au titre du contrat de crédit.
D’autre part, la Société EXPERTISE CH. ayant indûment perçu le capital financé en suite de l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit, elle sera condamnée en application de l’article 1303 du Code civil, à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 6396 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [R]
Vu l’article 1231-6 du Code civil ;
En l’espèce, Madame [P] [R] et Monsieur [U] [O] sollicitent la condamnation de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à leur verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, cette dernière leur ayant causé un préjudice ; s’il n’est pas contestable que la présente procédure a pu causer à Madame [P] [R] et Monsieur [U] [O] un préjudice, ces derniers n’en justifient pas à hauteur de la somme réclamée. Dans ces conditions, la somme forfaitaire de 600 euros leur sera accordée.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera condamnée à verser à Madame [P] [R] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront in solidum à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et de la Société EXPERTISE CH.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [R] et Monsieur [U] [O] leurs frais irrépétibles et il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et la Société EXPERTISE CH. à leur payer, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire rendu sur opposition à injonction de payer et en premier ressort, exécutoire de droit :
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Madame [P] [R] l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juillet 2025,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance du 30 juillet 2025,
DÉCLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES recevable en ses demandes,
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 21 mars 2024 versé au soutien de l’ouverture du contrat de crédit,
CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté du 26 mars 2024 souscrit auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES,
DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de ses demandes à l’encontre de Madame [P] [R],
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à payer en dernier et quittance, à Madame [P] [R] la somme de 1305,95 euros pour les règlements effectués au titre du contrat de crédit,
CONDAMNE la Société EXPERTISE CH. à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 6396 euros,
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera condamnée à verser à Madame [P] [R] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
REJETTE les autres demandes,
DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et la Société EXPERTISE CH. à verser à Madame [P] [R] et Monsieur [U] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et la Société EXPERTISE CH. aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge
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