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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 24/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MJ ELECTRICITE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/129
DOSSIER : N° RG 24/02173 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FA4C
AFFAIRE : [N] [F] [R] / Société MJ ELECTRICITE, [J] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 13 Décembre 2024, décision mise en délibéré au 14 février 2024 et prorogée au 14 novembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
M. [N] [F] [R]
né le 16 Février 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEURS
Société MJ ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
M. [J] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE
Monsieur [N] [R] a confié à Monsieur [J] [B], exerçant sous l’enseigne MJ ELECTRIQUE, la réalisation de travaux d’électricité à son domicile.
Le 5 décembre 2023, Monsieur [N] [R] a fait constater, l’inachèvement des travaux engagés.
Saisi par Monsieur [N] [R] le 28 février 2024, le Conciliateur de justice de [Localité 4] a constaté la carence de Monsieur [J] [B] qui n’a pas répondu à ses sollicitations
Par requête du 17 septembre 2024, réceptionné par le Greffe le même jour, Monsieur [N] [R] a saisi le Tribunal judiciaire demandant la condamnation de la société MJ ELECTRIQUE et de Monsieur [J] [B] à lui payer, en principal, la somme de 3 934 euros exposant vouloir récupérer la somme versée pour des travaux qui n’ont jamais été effectués.
Les parties ont été convoquées, par le Greffe, à l’audience du 15 novembre 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception le 4 octobre 2024. Les convocations destinées à la société MJ ELECTRIQUE et Monsieur [J] [B] ont été renvoyées portant la mention «destinataire inconnu à l’adresse ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024 lors de laquelle seul Monsieur [N] [R] a comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2024 pour lui permettre de faire citer les parties défenderesses.
La citation a été délivrée, le 25 novembre 2024, à Monsieur [J] [B], sous l’enseigne MJ ELECTRIQUE, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 13 décembre 2024, Monsieur [N] [R] a comparu et a renouvelé sa demande initiale, sollicitant également la condamnation de Monsieur [J] [B] au paiement des frais de Commissaire de justice et aux dépens.
Monsieur [J] [B] et la société MJ ELECTRIQUE n’étaient ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 14 février 2025 prorogée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, en vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il incombe à chaque partie de conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] ne fournit pas le devis en vertu duquel Monsieur [J] [B] aurait réalisé, sous l’enseigne MJ ELECTRIQUE, des travaux d’électricité à sa demande. Il ne justifie pas, non plus, lui avoir versé la somme qu’il lui réclame désormais.
Le bien-fondé de la réclamation de Monsieur [N] [R] ne peut donc être vérifié.
Au surplus, le procès-verbal de constat établi à sa demande le 5 décembre 2023 révèle que des travaux auraient été engagés et n’auraient pas été achevés. Il incombait donc à Monsieur [N] [R] de démontrer que certains des travaux, par lui commandés, n’auraient pas été menés à bien, leur montant ne pouvant être déterminé au regard des seules constatations du Commissaire de Justice.
Dès lors, faute d’éléments probants suffisants remis à l’appui de ses demandes, Monsieur [N] [R] en sera débouté.
Monsieur [N] [R] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [R] de ses demandes à l’égard de Monsieur [N] [R] et de la société MJ ELECTRIQUE ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux entiers dépens de l’instance.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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