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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 27 févr. 2024, n° 22/08287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/08287
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4Y7
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [D] [G]
[Adresse 16]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [V] [L]
[Adresse 16]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Maître Didier DALIN de la SELARL DALIN – GIE – PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0349 et Maître Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND & associés, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [D] [X] veuve [C]
[Adresse 17]
Bât. 10 – Appt 21
[Adresse 11]
[Localité 2]
Décision du 27 Février 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/08287 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4Y7
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [F] [C] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [O] [C] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous les quatre représentés par Maître Jade HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire PN 584
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 27 février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
____________
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 22 novembre 2001, Mme [D] [X] veuve [C] a vendu à Mme [D] [G] et M. [V] [L] (les consorts [G]-[L]) un bien immobilier situé à [Localité 14], au prix de 238.737 euros.
Par acte du 2 mai 2011, les consorts [G]-[L] ont fait assigner Mme [D] [X] sur le fondement d’une action en responsabilité pour vices cachés.
Par jugement en date du 13 mai 2013, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 13 mars 2014, les consorts [G]-[L] ont été déboutés de leur demande.
Par décision en date du 9 juillet 2015, la Cour de cassation a partiellement censuré l’arrêt du 13 mars 2014, concernant la prescription de l’action en responsabilité délictuelle exercée par les consorts [G]-[L].
Par acte notarié du 17 avril 2019 reçu par Me [R], notaire à [Localité 13], Mme [D] [X] a consenti à la donation-partage de ses trente-trois parts détenues au sein de la SCI [15] au profit de ses trois enfants Mme [F] [C], M. [Z] [C] et Mme [O] [C], à hauteur de onze parts chacun.
Par décision en date du 9 mai 2019, la cour d’appel de Montpellier a condamné Mme [D] [X] à payer aux consorts [G]-[L] la somme de 102.207, 50 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2019, les consorts [G]-[L] ont mis en demeure Mme [D] [X] de s’acquitter des sommes issues des condamnations.
Par acte extrajudiciaire du 2 juillet 2020, les consorts [G]-[L] ont fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Mme [C] à hauteur de 2.585, 56 euros.
Le 7 août 2020, Mme [D] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers.
Par décision du 7 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers a déclaré Mme [D] [X] recevable au bénéfice de la procédure et a échelonné sa dette par mensualités de 494,13 euros.
Par acte extrajudiciaire du 6 novembre 2020, les consorts [G]-[L] ont fait procéder à une nouvelle saisie-attribution sur les comptes de Mme [D] [X], celle-ci obtenant la mainlevée de la saisie.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a rejeté le recours formé par les consorts [G]-[L] au motif que la preuve que le comportement de Mme [D] [X] a entraîné son surendettement n’était pas rapportée.
Décision du 27 Février 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/08287 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4Y7
Par exploits d’huissier en date du 24 mai 2022, les consorts [G]-[L] ont fait assigner Mme [D] [X], M. [Z] [C], Mme [F] [C] épouse [T] et Mme [O] [C] épouse [I] (les consorts [C]) devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1341-2 et 815-17 du code civil, aux fins principalement de se voir déclarer inopposable l’acte de donation-partage du 17 avril 2019.
Aux termes de cet acte introductif d’instance, lequel vaut conclusions, Mme [D] [G] et M. [V] [L] sollicitent ainsi du tribunal de :
« Vu l’article 1341-2 et 815-17 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
DECLARER inopposable à Madame [D] [G] et Monsieur [V] [L] l’acte notarié en date du 17 avril 2019 reçu par Maître [M] [A], notaire à [Localité 13], par lequel Madame [D] [X] veuve [C] a consenti une donation au profit de ses enfants, Monsieur [Z] [C], Madame [F] [C] et Madame [O] [C], portant sur ses droits aux parts sociales n°1 à 33 sur 36 détenues au sein de la SCI [15] ;
DIRE que du fait de l’inopposabilité de la donation-partage aux créancier Madame [D] [G] et Monsieur [V] [L], les parts sociales de la société civile immobilière [15], seront considérées comme n’ayant jamais été sorties du patrimoine de Madame [D] [X], laquelle demeurera en conséquence propriétaire des parts sociales tel que cela était le cas avant la donation litigieuse en date du 17 avril 2019;
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER in solidum Madame [D] [X], Madame [D] [X] épouse [C], Monsieur [Z] [C], Madame [F] [C] et Madame [O] [C], au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, les consorts [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1341-2 et 1240 du code civil, de :
DÉBOUTER Madame [D] [G] et Monsieur [V] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,RECEVOIR Madame [D] [C], Madame [F] [C] épouse [T], Madame [O] [C] épouse [I] et Monsieur [Z] [C] en leur demande reconventionnelle,CONDAMNER in solidum Madame [D] [G] et Monsieur [V] [L] à verser à Madame [D] [C], Madame [F] [C] épouse [T], Madame [O] [C] épouse [I] et Monsieur [Z] [C], la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi,CONDAMNER in solidum Madame [D] [G] et Monsieur [V] [L] à verser à Madame [D] [C], Madame [F] [C] épouse [T], Madame [O] [C] épouse [I] et Monsieur [Z] [C], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 23 janvier 2024.
Le 18 janvier 2024, Mme [D] [G] et M. [V] [L] ont adressé au tribunal des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture du 21 juin 2023, aux termes desquelles ils sollicitent, outre les demandes précitées, de :
« ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture du 21 juin 2023 prononçant la clôture au 21 juin 2023 ;
FIXER la clôture de la procédure à la date de l’audience de plaidoirie, à savoir le 23 janvier 2024 ;
DEBOUTER les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; »
Il est précisé que, conformément à l’article 802 du code de procédure civile, et sous réserve d’une révocation de l’ordonnance de clôture, le tribunal est uniquement saisi de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et non d’éventuels nouveaux moyens et demandes figurant à ces conclusions postérieures à la clôture.
A l’audience du 23 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Mme [D] [G] et M. [V] [L] de révocation de l’ordonnance de clôture du 21 juin 2023
Selon les termes de l’article 803 du code de procédure civile :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. (…) »
En l’espèce, force est de constater que les conclusions du 18 janvier 2024 ne contiennent aucun moyen au soutien de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 21 juin 2023. En effet, les demandeurs se limitent à ajouter des moyens supplémentaires relatifs à l’enregistrement de l’acte de donation-partage au greffe du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de Paris le 12 septembre 2019, c’est à dire postérieurement à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 9 mai 2019. Ils n’exposent pas en quoi ce nouveau moyen constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture, ni même ne soutiennent avoir été en possession de cette information postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Il n’est donc aucunement justifié de révoquer l’ordonnance de clôture du 21 juin 2023, demande de Mme [D] [G] et M. [V] [L] qui sera rejetée.
Sur la demande de Mme [D] [G] et M. [V] [L] de leur déclarer inopposable la donation-partage
Les consorts [G]-[L] font valoir qu’en application de l’article 1341-2 du code civil, les créanciers peuvent faire déclarer inopposables à leur égard les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, la fraude résultant de la seule connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable, et ceci indépendamment de la date d’exigibilité de la créance servant de base à l’action paulienne. Ils soutiennent qu’il appartient donc au juge de se placer à la date de l’acte par lequel le débiteur se dépouille pour déterminer s’il y a eu fraude ou non.
Selon eux, il est avéré que depuis l’arrêt du 19 mai 2019, Mme [C] est en état d’insolvabilité apparente, aucun bien ou aucune mesure n’étant en état de désintéresser totalement les consorts [G]-[L] de leur créance.
Ils estiment que celle-ci a en outre sciemment et frauduleusement organisé son insolvabilité, dès lors que :
après l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence, Mme [C], qui a obtenu gain de cause contre ses vendeurs, est en possession de la somme de 355.944,50 eurosuros, comprenant le produit de la vente [10] et la condamnation de son assureur [12] ;les consorts [G]-[L] saisissent la justice sur le fondement des vices cachés ;Dans un premier temps, les décisions judiciaires sont favorables à Mme [D] [X] (jugement du 13 mai 2013 et arrêt confirmatif du 13 mars 2014) ;Le 18 juin 2014, la SCI [15] a été constituée ;Par arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des consorts [G]-[L] tirée de la prescription de l’ancien article 1304 du code civil, qui n’était pas applicable à la procédure ;l’affaire est débattue le 26 février 2019 devant la cour d’appel de renvoi, avant la décision condamnant définitivement Mme [D] [X] le 9 mai 2019 ;Le 17 avril 2019, soit seulement 22 jours avant la décision de condamnation, Mme [C] a opéré une donation-partage de l’ensemble de son patrimoine au profit de ses enfants, ce dépouillement soudain en faveur de ses descendants démontrant la volonté de Mme [D] [X] de faire échapper ses biens à ses créanciers ;le rapprochement des dates mentionnées, à savoir la date de la donation, le 17 avril 2019, et la date de la condamnation définitive, le 9 mai 2019, établit une réelle volonté de fraude ;alors que la SCI [15] est constituée depuis le 18 juin 2014, Mme [D] [X] ne peut justifier de la nécessité urgente qu’il y avait pour elle, de consentir une donation sur la totalité de ses parts ;il apparait qu’en réalité, avec la participation active de ses enfants, Mme [D] [X] a souhaité rendre insaisissable ou très difficilement saisissable, le seul bien sur lequel les consorts [G]-[L] n’auraient pas manqué d’exercer leurs recours.
Ils font en outre valoir que depuis la constitution de la SCI [15], les immeubles acquis par cette société sont mis à disposition de Mme [D] [X], qui peut en jouir gratuitement, ce montage juridique permettant à la débitrice de remplacer des biens immobiliers facilement saisissables par des parts sociales de société civile difficiles à appréhender et à liquider. Selon eux, Mme [D] [X] ne saurait prétendre avoir ignoré que la constitution de SCI [15] puis la cession à titre gratuit de ses parts à ses descendants était de nature à compromettre le recouvrement de sa dette judiciaire, et qu’elle a manifestement entendu, en pleine connaissance de cause, faire échapper ses biens aux poursuites de ses créanciers.
En défense, les consorts [C] font valoir que les conditions de l’action paulienne prévue à l’article 1341-2 du code civil, liées d’une part à l’existence de la créance au moment de l’acte argué de fraude, d’autre part à l’intention frauduleuse ne sont pas réunies.
Selon eux, la dette de Mme [D] [X] à l’égard des consorts [G]-[L] est née de l’arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d’appel de Montpellier et qu’à la date de l’acte de donation-partage, soit 22 jours avant celle de l’arrêt, les consorts [G]-[L] n’étaient en aucun cas titulaires d’un principe de créance.
Ils exposent que leur position est contradictoire avec celle qu’ils avaient adoptée dans le cadre de la procédure de surendettement, dès lors qu’ils avaient admis que leur créance est fondée sur une condamnation de Mme [D] [X] par la cour d’appel de Montpellier en date du 9 mai 2019. Ils considèrent que la créance n’existait pas, même en son principe, avant l’arrêt de la cour d’appel du 9 mai 2019, l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2015 ne portant pas sur le bien-fondé de l’action pour dol mais sur la question du délai de prescription applicable.
Ils font en outre valoir que l’intention frauduleuse du débiteur n’est pas démontrée, la proximité entre la donation-partage et l’arrêt de la cour d’appel de 2019 ne justifiant pas une intention frauduleuse de la part de Mme [D] [X]. Ils soutiennent que la donation des parts de celle-ci à ses enfants ne découle en aucun cas d’une décision prise à la hâte dans le seul but d’échapper à sa dette judiciaire mais d’un projet mûrement réfléchi. Ils exposent la première prise de contact avec un expert-comptable concernant cette opération remonte au 10 mai 2016, soit trois ans avant l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, qu’un premier projet d’acte de donation-partage des parts de Mme [D] [X] dans la SCI [15] avait été établi en 2016 et que cette société a été constituée le 30 mai 2014, soit cinq ans avant l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier. Ils en concluent que l’acte de donation-partage n’a aucunement été accompli par Mme [D] [X] dans le but d’échapper à sa condamnation judiciaire.
Sur ce,
L’article 1341-2 du code civil énonce que « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »
En application de ce texte, il incombe au créancier qui n’est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur d’établir l’insolvabilité, au moins apparente, du débiteur à la date de l’acte critiqué et à ce dernier de prouver qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l’engagement, soit à la date de l’acte critiqué, soit à la date de la demande en inopposabilité.
La fraude, qui n’implique pas nécessairement l’intention de nuire, résulte de la seule connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en aggravant son insolvabilité.
Lorsque l’acte litigieux a été fait à titre gratuit, le créancier est dispensé d’établir la complicité du donataire dans la fraude commise.
Trois conditions sont donc requises pour exercer l’action paulienne, à savoir, l’insolvabilité au moins apparente, l’appauvrissement qui l’a créée ou aggravée et la conscience de causer un préjudice au créancier.
Ces conditions sont réunies lorsque le débiteur organise son patrimoine pour rendre les poursuites plus difficiles.
Enfin, il suffit, pour l’exercice de l’action paulienne, que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude. Pour être recevable, l’action du créancier qui prétend avoir été victime de la fraude, suppose l’existence d’une créance dont le principe est antérieur à la fraude ou l’hypothèse d’une fraude organisée à l’avance pour porter préjudice à un créancier futur.
En l’espèce, l’acte de donation-partage critiqué par Mme [D] [G] et M. [V] [L] est intervenu le 17 avril 2019, et l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier ayant condamné Mme [D] [X] à payer aux consorts [G]-[L] la somme de 102.207,50 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été prononcé le 9 mai 2019.
Si Mme [D] [X], M. [Z] [C], Mme [F] [C] et Mme [O] [C] font valoir que jusqu’alors, les décisions de justice avaient été favorables, il y a d’abord lieu de relever que par arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de cassation avait censuré l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 mars 2014 s’agissant de la prescription frappant l’action des consorts [G]-[L], rendant alors ladite action recevable.
Force est de constater que seules trois semaines séparent l’acte de donation-partage critiqué du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier. Il est manifeste, compte tenu des délais habituels des juridictions civiles, que l’acte litigieux a été pris entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel de Montpellier. Ce très court délai séparant l’acte critiqué de l’arrêt d’appel caractérise à lui seul une fraude civile organisée à l’avance, compte-tenu du fait que l’action des demandeurs ne s’était jusqu’alors heurtée qu’à la prescription, et de l’imminence du prononcé de l’arrêt d’appel.
Le fait que des actes antérieurs préalables à cette donation aient pu être réalisés (premier projet d’acte de donation, constitution d’une SCI) est indifférent dès lors que la décision de réaliser cette donation partage apparaît manifestement avoir été commandée par l’imminence du prononcé de l’arrêt d’appel, alors que la prudence et le souci de ne pas obérer le droit de gage général des consorts [G]-[L] auraient dû conduire les consorts [C] à attendre la décision de la cour d’appel, le fait soutenu par les défendeurs que ce projet était en germes depuis trois années corroborant que sa réalisation pouvait attendre trois semaines supplémentaires.
Ces éléments établissent une fraude civile organisée pour porter préjudice aux créanciers de Mme [D] [X] dont elle n’a pu qu’avoir conscience compte-tenu du très court délai séparant l’acte de donation-partage de l’arrêt de la cour d’appel de Paris dont la date lui avait nécessairement été communiqué, et compte-tenu du fait qu’il s’agissait de l’unique bien immobilier sur lequel pouvait s’exercer le droit de gage général de Mme [D] [G] et M. [V] [L].
Enfin, la condition d’insolvabilité apparente est elle aussi remplie, s’agissant donc de l’unique bien immobilier sur lequel pouvait s’exercer le droit de gage général de Mme [D] [G] et M. [V] [L], et s’est trouvée corroborée par la procédure de surendettement initiée dans l’année ayant suivi la passation de la donation partage.
Les conditions au soutien de l’action paulienne étant remplies, il y a lieu de déclarer inopposable à Mme [D] [G] et M. [V] [L] l’acte de donation passage passé entre Mme [D] [X] et M. [Z] [C], Mme [F] [C] épouse [T] ainsi que Mme [O] [C] épouse [I].
Sur la demande reconventionnelle des consorts [C] en paiement de dommages-intérêts
Les consorts [C] sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation in solidum des consorts [G]-[L] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral. Ils font valoir que ces derniers font preuve d’un acharnement à l’encontre de Mme [C] dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du 9 mai 2019, que cet acharnement se manifeste alors qu’ils ont parfaitement connaissance de l’état de santé de Mme [C] et que cette attitude génère des répercussions sur les enfants de celle-ci. Ils soutiennent qu’à la suite de l’arrêt du 9 mai 2019, Mme [C] n’a jamais montré la moindre résistance et toujours fait preuve de bonne volonté quant au remboursement de la somme de 115.552, 50 euros. Ils exposent que dès le 5 novembre 2019, une semaine après la mise en demeure de régler les condamnations, elle a fait part de son intention d’exécuter la décision, en indiquant être prête à régler la somme de 150 euros mensuels, sa situation financière ne lui permettant pas de payer les montants dus, proposant même aux consorts [G]-[L] une date pour se rendre chez elle et saisir le mobilier qu’ils souhaitaient. Ils soutiennent que ces derniers ont toutefois totalement ignoré cette bonne volonté, procédant le 4 juillet 2020 à une saisie-attribution sur le compte de Mme [C] au cours de laquelle la somme de 2.585, 56 euros a été saisie. Ils exposent que malgré la décision favorable de la commission de surendettement des particuliers, les consorts [G]-[L] ont eu l’outrance de faire une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [C], alors qu’ils savaient qu’il est légalement interdit d’exercer des mesures d’exécution durant une procédure de surendettement et qu’à ce jour, ils continuent leur entêtement en initiant en parallèle une procédure pénale à son encontre, pour prétendue organisation frauduleuse d’insolvabilité. Selon eux, les consorts [G]-[L] n’ont jamais pris en compte l’état de santé de Mme [D] [X], laquelle est tombée gravement malade en 2019, est âgée aujourd’hui de 83 ans et a dû être hospitalisée plusieurs fois en raison d’un cancer nécessitant des soins de chimiothérapie, principale raison pour laquelle elle a consenti le 17 avril 2019 un acte de donation partage de ses parts dans la SCI [15]. Ils soulignent que depuis l’arrêt du 9 mai 2019, les enfants de Mme [C] sont indirectement impliqués dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière, étant désormais tous attraits dans la présente procédure et devant supporter en sus les auditions, les enquêtes et les investigations intempestives sur leur vie et celle de leur mère dans le cadre d’une procédure pénale initiée par les consorts [G]-[L] le 20 janvier 2022 pour une prétendue organisation frauduleuse d’insolvabilité.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, compte-tenu de la solution donnée au litige, à savoir le caractère bien fondé l’action paulienne initiée Mme [D] [G] et M. [V] [L], la demande de Mme [D] [X], M. [Z] [C], Mme [F] [C] et Mme [O] [C] dirigée contre ceux-ci en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [G] et M. [V] [L] sollicitent de « dire que de ce fait, les parts sociales de la SCI [15] seront considérées comme n’étant jamais sorties du patrimoine de Mme [D] [X], laquelle demeurera propriétaire des parts sociales tel que cela était le cas avant l’acte de donation-partage. ». Il n’y a toutefois pas lieu de statuer à cet égard dès lors que cette demande ne constitue pas une prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confère pas de droits spécifiques à la partie qui la requiert, puisqu’il ne s’agit que d’un rappel légal des effets civils induits par la déclaration d’innoposabilité prononcée par le tribunal. Elle ne donnera en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Les consorts [G]-[L] sollicitent la condamnation in solidum des consorts [C] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [C] sollicitent la condamnation in solidum des consorts [G]-[L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les défendeurs Mme [D] [X], M. [Z] [C], Mme [F] [C] et Mme [O] [C] qui succombent en leurs demandes à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens et in solidum à payer à Mme [D] [G] et M. [V] [L] pris ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de Mme [D] [G] et M. [V] [L] de révocation de l’ordonnance de clôture du 21 juin 2023 ;
Déclare inopposable à Mme [D] [G] et M. [V] [L] l’acte notarié en date du 17 avril 2019 reçu par Maître [M] [A], notaire à [Localité 13], par lequel Mme [D] [X] veuve [C] a consenti une donation au profit de ses enfants, M. [Z] [C], Mme [F] [C] et Mme [O] [C], portant sur ses droits aux parts sociales n°1 à 33 sur 36 détenues au sein de la SCI [15] ;
Rejette la demande de Mme [D] [X], M. [Z] [C], Mme [F] [C] et Mme [O] [C] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre Mme [D] [G] et M. [V] [L] ;
Condamne Mme [D] [X], M. [Z] [C], Mme [F] [C] et Mme [O] [C] in solidum aux dépens ;
Condamne Mme [D] [X], M. [Z] [C], Mme [F] [C] et Mme [O] [C] in solidum à payer à Mme [D] [G] et M. [V] [L] pris ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [D] [X], M. [Z] [C], Mme [F] [C] et Mme [O] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024
La Greffière Le Président
Sylvie CAVALIE Robin VIRGILE
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