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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 12 déc. 2025, n° 25/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/01742 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XAR
Jugement du :
12/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-Claude DESSEIGNE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
demeurant 169 bis route de Genas – 69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 797
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [M],
demeurant 40 F chemin du Monteiller – 69250 NEUVILLE-SUR-SAONE
non comparant, ni représenté
Madame [K] [R],
demeurant 6 allée de la Mailletière – 69600 OULLINS
non comparante, ni représentée
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 06/06/2025
Renvoi : 05/09/2025
Date de la mise en délibéré : 12/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20/12/2023, Monsieur [X] [T], ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [K] [R], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 6 allée de la Malletière, 69600 OULLINS moyennant un loyer mensuel initial de 850 euros, outre provision sur charges.
Selon acte sous seing privé du 20/12/2023, Monsieur [Z] [M] a souscrit un engagement de caution solidaire des obligations de Madame [K] [R] pour le paiement notamment du loyer, des charges et des indemnités d’occupation.
Par acte de commissaire de justice du 27/09/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [K] [R] un commandement de payer la somme de 1849,79 euros.
Le commandement a été dénoncé à Monsieur [Z] [M] le 21/10/2024.
***
Par acte de commissaire de justice du 10/12/2024, le bailleur a fait assigner Madame [K] [R] et Monsieur [Z] [M] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [K] [R] ,condamner solidairement Madame [K] [R] et Monsieur [Z] [M] à lui payer :la somme de 3125,74 euros selon état de créance arrêté au 10/12/2024, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 27/09/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [K] [R] et et Monsieur [Z] [M] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 6675,55 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 27/08/2025 et maintient ses autres demandes. Monsieur [T] indique que le dernier règlement effectué par le locataire est en date de décembre 2024.
Bien que régulièrement cités à étude, Madame [K] [R] et Monsieur [Z] [M] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [K] [R] , le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 6675,55 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de septembre 2025 inclus selon état de créance en date du 27/08/2025.
L’engagement souscrit par monsieur [Z] [M] satisfait aux conditions exigées par les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 de telle sorte qu’en l’absence d’élément contraire à la demande, il y a lieu de condamner monsieur [Z] [M] solidairement avec Madame [K] [R] au paiement des sommes dues au bailleur.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location de bail d’habitation sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard.
Or, en l’espèce, le commandement de payer du 27 septembre 2024 a été dénoncé à la caution le 21 octobre 2024, soit plus de quinze jours après.
Dès lors, il y a lieu de préciser que monsieur [Z] [M] ne pourra être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi [V], toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 28/11/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Madame [K] [R] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation solidaire au paiement, à compter du 01/10/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [K] [R] et monsieur [Z] [M] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [R] et monsieur [Z] [M] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 6675,55 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de septembre 2025 inclus selon état de créance du 27/08/2025,
CONSTATE toutefois que le commandement de payer du 27 septembre 2024 n’a pas été dénoncé à monsieur [Z] [M] dans les 15 jours ;
DIT en conséquence que monsieur [Z] [M] est tenu par le seul paiement des sommes ci-dessus, à l’exception de toute pénalité ou tout intérêt de retard,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par Monsieur [X] [T] à Madame [K] [R] sur les locaux à usage d’habitation sis 6 allée de la Malletière, 69600 OULLINS par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Madame [K] [R] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [R] et monsieur [Z] [M] à payer à Monsieur [X] [T] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/10/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [X] [T],
CONDAMNE in solidum Madame [K] [R] et monsieur [Z] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27/09/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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