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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01756 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZOD
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
ENTRE :
Monsieur [F] [O]
né le 07 Juin 1984 à [Localité 9] (42)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [H] [D] épouse [O]
née le 27 Mars 1986 à [Localité 8] (42)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [T] [J]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : [T] GRUNDELER
Assesseur : Alicia VITELLO
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DEBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2025, délibéré avancé au 19 Décembre 2024.
DECISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon attestation du notaire du 10 décembre 2018, M. [F] [O] a reçu en donation de ses parents un terrain à bâtir situé [Adresse 5] à [Localité 6] ([Localité 7]).
Après une première proposition de contrat faite le 10 janvier 2018, M. [F] [O] et son épouse Mme [H] [D] ont signé le 14 novembre 2018 avec M. [T] [J] un contrat d’architecte pour la construction d’une villa.
Le permis de construire a été accordé le 6 mars 2019.
Par courriel du 29 janvier 2021, M. [T] [J] a résilié le contrat d’architecte et a confirmé la résiliation par lettre recommandée du 10 mars 2021.
Les 25 et 26 avril 2023 les époux [O] ont fait assigner M. [T] [J] et la Mutuelle des Architectes Français devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir reconnaître la responsabilité contractuelle de l’architecte et obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
Selon dernières conclusions n°2 notifiées le 25 mars 2024, les époux [O] demandent de :
— Condamner Monsieur [J] solidairement avec sa compagnie d’assurance MAF, à payer à Monsieur et Madame [O], les sommes de :
— 50 000€ au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— 30 379,24€ en remboursement des honoraires versés, outre intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 3 avril 2021.
— 10 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [J], solidairement avec sa compagnie d’assurance la MAF, aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions n°3 notifiées le 27 mai 2024, M. [T] [J] et la Mutuelle des Architectes Français demandent de :
JUGER que Monsieur [J] n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exécution de ses missions
JUGER que la résolution du contrat à l’initiative de Monsieur [J] était parfaitement justifiée
En conséquence, DEBOUTER les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes
En tout état de cause,
JUGER que le préjudice allégué n’est ni justifié ni fondé et en conséquence REJETER la demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 €
A titre très subsidiaire, REDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués aux époux [O]
JUGER que la demande de remboursement des honoraires versés aux différents professionnels dans le cadre du projet n’est ni justifiée ni fondée et en conséquence REJETER la demande de remboursement à hauteur de 30.379,24 €
JUGER FONDEE la MAF à opposer sa franchise opposable au visa de L 112-6 du code des assurances s’agissant de garanties non obligatoires
CONDAMNER Monsieur et Madame [O] à verser à Monsieur [J] et la MAF la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la responsabilité de l’architecte
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
L’architecte n’est tenu qu’à une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions contractuelles.
L’architecte, comme tout professionnel, est tenu à une obligation d’information et de conseil du maître de l’ouvrage, renforcée lorsqu’il s’agit de consommateurs, comme c’est le cas des demandeurs.
Le contrat d’architecte du 14 novembre 2018 porte sur la construction d’une villa de 135 m2 habitable et d’un garage pour 6 véhicules de 145 m2.
Aux termes de ce contrat, les missions de l’architecte sont les suivantes :
– Etude préliminaire, esquisse
– Avant-projet sommaire (APS)
– Dossier de demande de permis de construire
– Avant-projet détaillé (APD)
– Consultation des entreprises
– Assistance passation des marchés
– Direction et comptabilité des travaux
– Assistance aux opérations de réception des travaux.
Il est indiqué dans ce contrat, une évaluation indicative faite par l’architecte de 231 000 euros HT ou 277 200 euros TTC pour les travaux et 27 720 euros HT ou 33 264 euros TTC pour les honoraires, soit un total de 310 464 euros TTC.
Le contrat stipule que le forfait définitif de rémunération de l’architecte est calculé sur la base de 12 % du montant des travaux HT fixé à la signature des marchés de travaux des entreprises validés par les maîtres d’ouvrage.
Ce calcul constitue une des modalités possibles de la rémunération de l’architecte, comme il est indiqué dans le document d’information produit de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Le contrat prévoit que si le budget devait être supérieur à celui indiqué dans le contrat, un avenant définira le forfait définitif de rémunération de l’architecte, qu’en cas de dépassement de plus de 10 % du budget initial, il sera procédé à un réajustement du forfait et que cette révision s’entend dans le cas exclusif d’une augmentation du budget liée à des modifications de programme ou des prestations par le fait du maître d’ouvrage.
Les demandeurs invoquent un engagement de l’architecte sur l’avant-projet sommaire (APS) du 18 novembre 2018 alors que plusieurs APS ont été établis par l’architecte dont celui du 13 décembre 2018, qui semble le dernier, mais qu’il a dû modifier le 26 décembre 2018 après les demandes des époux [O] formalisées dans un courriel daté du 20 décembre 2018 :
– Remettre la fenêtre suite parentale pour le dressing comme plan précédent,
– Mettre la fenêtre de la cuisine centrée sur le mur Sud,
– Transformer la fenêtre côté Est de la cuisine en forme rectangulaire horizontale de façon à l’intégrer dans les meubles de la cuisine,
– Diviser le placard de l’entrée afin que la chambre 1 qui se trouve derrière profit du bas de ce dernier pour gagner de la surface dans la chambre,
– Revenir à un projet antérieur pour le premier escalier de 5-6 marches au lieu des 9 prévus.
Les époux [O] précisent même que la modification sur cet escalier implique de reprogrammer le perron extérieur, ce dont il se déduit que les changements sollicités ne sont pas de détail.
Au fil des APS produits, le projet a varié par rapport à celui défini dans le contrat de 135 m2 de surface habitable et un garage pour 6 véhicules de 145 m2 de la manière suivante:
APS du 14 mai 2018 : une surface habitable de 140,03 m2 et un garage de 124,65 m2,
APS du 28 mai 2018 : une surface habitable de 135,33 m2 et un garage de 142,18 m2,
APS du 5 décembre 2018 : une surface habitable de 128,38 m2 et un garage de 132,62 m,
APS du 13 décembre 2018 : une surface habitable de 138,22 m2 et un garage de 143,32 m2.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’avancent les demandeurs, le contrat d’architecte ne définit pas un coût global de l’opération dans la mesure où il est bien précisé dans ce contrat que, outre le coût des travaux, les honoraires de l’architecte et les frais directs, d’autres dépenses sont nécessaires à la réalisation de l’opération.
Ainsi sont à la charge exclusive des maîtres d’ouvrage :
– Les frais du bureau d’études techniques,
– Les éventuels frais de bureau de contrôle,
– Les frais d’huissier,
– Les frais de sondage au sol,
– Les éventuels frais d’expertises et de diagnostic (plomb, amiante, dépollution)
– Les éventuels frais de géomètre,
– Les taxes liées au permis de construire,
– Les fris de raccordement aux réseaux,
– Les assurances obligatoires ou facultatives.
Un avant-projet définitif (APD) est établi le 27 février 2019, modifié le 27 mars 2019, pour lequel les maîtres d’ouvrage sollicitent des modifications par courriel du 25 juin 2019.
Le 24 décembre 2019 l’architecte transmet aux maîtres d’ouvrage deux versions de plans de leur maison, l’un avec garages en surplomb sur chaque niveau, l’autre plus petit.
L’architecte a ensuite procédé à l’analyse des offres portant le coût des travaux à la somme de 381 052,39 euros HT, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport à l’estimation prévue au contrat d’architecte de 231 000 euros HT.
Cette analyse a fait l’objet d’une optimisation des offres ramenant le coût des travaux à la somme de 315 652,23 euros, ce qui constitue un dépassement important du budget estimé aux termes du contrat.
L’architecte a procédé à une nouvelle recherche d’entreprises pour des devis moins onéreux et à une diminution des prestations portant le coût des travaux à 310 828,95 euros puis 299 020,03 euros… jusqu’à 244 949,93 euros.
Sur les plans du 31 mars 2020 intitulés version économique, transmis le 3 avril 2020, les demandeurs formulent, par courriel du 9 avril 2020, plusieurs réclamations, telles qu’agrandir la salle de bain des enfants et leur chambre pour pouvoir mettre des placards, soit un agrandissement d’un mètre du module enfants, supprimer plusieurs portes, en rajouter d’autres, agrandir la buanderie…, modifications transmises le 17 avril 2020 et qui donnent lieu à de nouveaux éléments graphiques communiqués et une dernière proposition le 12 juin 2020 pour un coût de l’opération de 337 435,73 euros avec un coût des travaux HT de 231 933,52 euros.
Il est constant que l’architecte doit se renseigner sur les capacités financières des maîtres d’ouvrage et adapter son projet architectural à l’enveloppe financière ainsi déterminée.
Il résulte d’un courriel de l’architecte du 3 octobre 2019 qu’il était informé des capacités financières des époux [O] qu’il fixe à 320 000 euros TTC. En effet les prêts obtenus et les apports personnels déterminent une enveloppe budgétaire de 324 954,06 euros.
L’architecte reconnaît ainsi dans ce courriel un dépassement de 60 000 euros pour le coût des travaux et indique étudier des pistes d’économie pour un chantier qui pourrait débuter mi-janvier 2020.
Après deux relances de l’architecte en janvier 2020 par les époux [O] pour obtenir un rendez-vous, M. [J] répond le 13 janvier 2020 que le dernier budget du coût des travaux du 25 novembre 2019 est de 259 000 euros HT et que pour le tenir, il propose de faire réaliser une étude de sol pour optimiser le coût des fondations de la maison et réduire ainsi le budget travaux.
Il indique aux époux [O] qu’il a saisi le BET dès la réalisation des sondages, que ce dernier a travaillé sur le projet avant les congés de fin d’année mais a arrêté à la suite de leur appel précisant que les plans n’avaient pas été validés par eux. Il conclut le courriel en sollicitant cette validation pour finaliser les plans avec le BET.
Le 18 février 2020 il avertit les époux [O] que la tenue du budget est réalisable par le remplacement du dallage porté par un dallage sur terreplein avec des fondations moins hautes et qu’une économie de 20 000 euros nécessite certaines décisions radicales, comme le changement du système de chauffage, la suppression d’une chambre ou d’un garage…
Par courriel du 25 mars 2020, l’architecte informe les demandeurs de la réalisation d’une économie de 10 000 euros, courriel auquel ces derniers répondent que cette économie n’est pas suffisante et qu’ils réfléchissent à réduire de 3 m la longueur des garages.
Les époux [O] se réfèrent à la première estimation de juin 2018, reprise le 22 novembre 2018, de 319 104 euros TTC. Or il est précisé dans cette évaluation que ne sont pas compris, entre autres, l’aménagement de la zone garage/atelier livrée brut, le mobilier de cuisine, le poêle ou cheminée… et que des postes restent à définir comme le coût de la mission CSPS, les taxes pour le permis de construire, le coût du raccordement au système d’assainissement et de l’assurance dommages ouvrage.
La finalisation du projet, qui résulte de l’estimation transmise le 12 juin 2020, sur les devis transmis par les entreprises, fait apparaître un coût des travaux de 231 933,52 euros HT, soit une différence de moins de 1 000 euros de l’estimation initiale du contrat du 14 novembre 2018, et des dépenses, non comprises dans cette estimation conformément à ce contrat :
Projet novembre 2018 Projet juin 2020
Honoraires architecte 27 720 27 832,02
Etude sol sans objet 1 320
BET béton 2 500 2 950
BET fluide 1 300 1 300
CSPS à définir à définir
Test infiltrométrie 450 450
Taxes PC à définir 12 160,83
Raccordement ErDF 1 250 1 085,40
Raccordement GrDF 750 sans objet
Assainissement à définir 2 164,67
Frais d’huissier 350 sans objet
Assurance DO à définir à définir.
Le projet n’est pas globalement modifié par rapport à celui de novembre 2018 auquel se réfèrent les demandeurs. La véritable différence est celle des taxes du permis de construire, poste important de plus de 12 000 euros.
Sur ce point, le contrat d’architecte du 14 novembre 2018 stipule qu’il appartient au maître d’ouvrage de faire estimer les postes suivants et de s’assurer de leur financement:
– Taxes liées au permis de construire,
– Frais de raccordement aux réseaux
– Assurances obligatoires ou facultatives.
En dépit de cette évaluation globalement conforme au contrat d’architecte, les discussions se poursuivent entre les parties pour des ajustements du budget avec des économies à réaliser jusqu’à janvier 2021, comme il résulte des échanges entre les parties.
Le projet final est établi le 26 janvier 2021 et prévoit un coût des travaux de 209 286,55 euros HT, soit bien en deçà de l’évaluation du contrat d’architecte, déterminant ainsi une enveloppe financière de 309 021,12 euros TTC.
Ce projet ne comprend plus les lots plâtrerie, peinture, menuiseries intérieures et l’électricité-VMC, pris en charge par les maîtres d’ouvrage. Les époux [O] contestent leur accord sur la non prise en compte de ces lots tandis que le projet de juin 2020 comprenait ces lots.
Or il résulte du courriel du 26 janvier 2021 des époux [O] qu’ils ont bien accepté ce projet final établi par l’architecte puisqu’ils indiquent dans ce courriel qu’ils viennent de signer les marchés de travaux, qu’ils attendent le planning de chantier « afin de nous garantir le démarrage du chantier dans les délais que nous connaissons ». Ils précisent même qu’ils attendent un rendez-vous avec M. [J] pour une actualisation du montant des honoraires en fonction du dernier chiffrage des travaux, ce qui s’entend d’une rémunération de l’architecte moindre compte tenu d’une baisse du coût HT des travaux.
En effet il est produit les marchés des lots terrassement, voirie et gros-œuvre, signés par les époux [R].
Ils entendaient signer le lot maçonnerie, comme il ressort du courriel de Mme [O], lorsque la société pressentie, EMGF, a renoncé au chantier.
Ainsi les maîtres d’ouvrage ont validé l’opération de construction formalisée définitivement par l’architecte en janvier 2021, selon les souhaits de ces derniers, mais les travaux n’ont pu s’engager du fait du désistement de la société en charge du lot maçonnerie et de la rupture du contrat par l’architecte par courriel du 29 janvier 2021 et confirmé par lettre recommandée du 10 mars 2021.
Dès lors le reproche des époux [O] du dépassement important de l’enveloppe financière n’est pas justifié puisque dès juin 2020, le projet était conforme au contrat d’architecte et que les économies ont été poursuivies nécessairement à leur demande puisqu’ils ont validé les marchés de travaux qui permettaient l’engagement des travaux.
Les demandeurs échouent dans leur démonstration d’un manquement de l’architecte quant à son obligation d’information et de conseil dans l’exécution de ses missions, et notamment sur le coût de l’opération de construction.
II – Sur la rupture abusive du contrat
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1126 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
La rupture du contrat d’architecte à l’initiative de M. [T] [J] est annoncée par courriel du 29 janvier 2021 et formalisée dans une lettre recommandée du 10 mars 2021 dans laquelle il précise reprendre les termes de son courriel.
Comme le reconnaissent les demandeurs, la perte de confiance entre les parties peut justifier la rupture du contrat si elle est justifiée par des actes concrets.
Deux griefs sont invoqués par M. [T] [J] :
— le refus de l’entreprise EMG de donner suite à sa proposition de marché compte tenu des incessants appels téléphoniques par les maîtres de l’ouvrage, de la position de ces derniers de tout vérifier sur le chantier avant de régler toute facture et de leur incapacité à entendre la moindre observation ou explication, griefs repris pour son compte,
— l’épuisement de sa collaboratrice du fait de leur attitude tantôt agressive tantôt intransigeante.
Dans un courriel, l’entreprise EMG indique ne pas donner suite au marché de travaux, pourtant signé par les époux [O] le 26 janvier 2021. Il n’est indiqué aucun motif à ce refus.
Cependant il résulte des nombreux échanges entre la collaboratrice de M. [T] [J] et les époux [O] et les nombreux esquisses et plans établis par l’équipe de M. [T] [J] que l’exécution des missions prévues au contrat d’architecte du 14 novembre 2028 a été particulièrement longue, entre les premières esquisses en mars 2018 et la finalisation du projet en janvier 2021, et difficiles compte tenu des exigences toujours renouvelées des époux [O] à la réception de chaque nouveau projet pourtant modifié selon leurs directives.
Il a été ainsi établi 6 dossiers APS, 5 dossiers APD, 19 analyses des offres d’entreprises avec 5 variantes et 6 simulations de marchés.
Si les termes employés par les époux [O] dans leurs missives ne sont pas agressifs, ils sont extrêmement exigeants et pressants, avec relance par deux lettres recommandées en septembre 2020 tandis que les contacts avec la collaboratrice architecte ont été tout à fait réguliers pendant cette longue période d’aboutissement du projet.
Il en ressort une pression constante des époux [O] sur l’équipe d’architectes et une grande exigence dans la célérité et la qualité des réponses à leurs demandes, qui ont varié tout au long des presque trois ans de maturation de leur projet et souvent de manière importante.
Cette attitude des époux [O] s’est manifestement poursuivie auprès de l’entreprise EMG, qui a pourtant fait la proposition la plus compétitive démontrant ainsi son intérêt pour le chantier. Or le désistement de l’entreprise EMG aurait conduit l’architecte à la recherche d’une nouvelle entreprise tandis que l’analyse des offres des entreprises a déjà été particulièrement longue et la réduction du coût des travaux drastique pour permettre de respecter les exigences des époux [O] dans un budget limité, rendant particulièrement difficile la recherche d’une nouvelle entreprise.
Les éléments produits permettent de caractériser l’attitude difficilement supportable pour des professionnels dans l’exécution de leurs obligations contractuelles, des maîtres de l’ouvrage par la variation incessante de leurs exigences et leur pression constante, sans aucune considération pour les contraintes et les observations techniques de ces professionnels.
Par conséquent la rupture par l’architecte de son contrat avec les époux [O] n’est pas abusive et est justifiée par les éléments de l’ensemble du dossier et les conditions d’exécution du contrat d’architecte.
En l’absence de faute établie tant dans l’exécution des obligations contractuelles que dans la rupture du contrat, les époux [O] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [T] [J].
Il a été démontré que M. [T] [J] a rempli ses obligations contractuelles jusqu’à la signature des marchés de travaux en janvier 2021. Les époux [O] sont donc redevables des honoraires de l’architecte jusqu’à ce stade d’exécution du contrat. La facturation des honoraires de l’architecte est conforme au contrat.
Enfin M. [T] [J] a sollicité un économiste, un BET structure et un professionnel en géologie pour réduire la profondeur des fondations et donc le coût des travaux. Le coût de ces interventions est justifié ; les époux [O] sont déboutés de leur demande de restitution de ces honoraires.
III – Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les époux [O], qui succombent dans l’instance, sont condamnés solidairement aux dépens. Il est fait droit à la demande fondée sur l’article 699 du Code de procédure civile au profit de l’avocat des défendeurs.
Les époux [O] sont condamnés à payer aux défendeurs la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [F] [O] et son épouse Mme [H] [D] de l’intégralité de leurs prétentions,
Condamne M. [F] [O] et son épouse Mme [H] [D] à payer à M. [T] [J] et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du ode de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [F] [O] et son épouse Mme [H] [D] aux dépens, dont distraction au profit de Me Frédérique Barre, avocate.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT
Le
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