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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 30 avr. 2026, n° 26/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00167 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G3M2
Minute :
Patient : Mme [B] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 30 Avril 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN [A] EN URGENCE
(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)
Le :30 Avril 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 30 Avril 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 30 Avril 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le trente Avril
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [B] [D]
née le 23 Août 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée par Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 23
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
[A]
Monsieur [M] [D],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 29 avril 2026
**
Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 27 Avril 2026, reçue le 27 Avril 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [B] [D] a fait l’objet le 21 avril 2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [B] [D]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Monsieur [M] [D] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [M] [D], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courrier, le greffe n’ayant pas pu avoir de numéro de téléphone pour contacter la personne, en date du 28 avril de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 29 avril 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [B] [D] ,
*****
Le 27 Avril 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [B] [D].
L’audience du 30 Avril 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [B] [D] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me France GOETHALS-REMON a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [B] [D] a été admise le 21 avril 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY, à la demande d’un tiers, Monsieur [M] [D] , son fils, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 21 avril 2026;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
N° RG 26/00167 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G3M2
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Madame [D] impose la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
que le médecin note que la patiente est connue de l’établissement hospitalier et elle est suivie pour des troubles mentaux de type anxiodépressifs; quelle a été hospitalisée dans le service en raison d’une majoration des symptômes anxieux et dépressifs , de crises d’angoisse , d’insomnie; qu’il est également relevé une aboulie , une anhédonie , une dévalorisation ainsi qu’un mal-être profond ; que le médecin relève également que l’adhésion aux soins reste très fragile ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [D] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d’atteinte à son intégrité;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [D] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [D];
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me France GOETHALS-REMON avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [B] [D] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [B] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [B] [D] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 21 avril 2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] à l’adresse suivante : [Adresse 4].
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