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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 1er avr. 2025, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00176
DU : 01 Avril 2025
RG : N° RG 24/00397 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFBF
AFFAIRE : [S] [F] C/ [Z] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du un Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F],
demeurant 9 rue de Montamer – 17740 SAINTE-MARIE-DE-RE
représenté par Me Nicoletta TONTI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [O],
demeurant 16 Rue de Nabécor – 54000 NANCY
représenté par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.
Et ce jour, un Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [F] est propriétaire de l’immeuble sis 9 Grande Rue à ETREVAL(54330). Monsieur [Z] [O] est propriétaire de l’immeuble voisin situé 11 Grande Rue à ETREVAL. Leurs deux maisons sont accolées.
Exposant que Monsieur [Z] [O] avait obturé une ouverture donnant sur sa propriété et qui permettait un apport de lumière dans une pièce qu’il entendait transformer en appartement, Monsieur [S] [F] l’a fait assigner en référé par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, aux fins de voir :
— ENJOINDRE a Monsieur [Z] [O] de supprimer le dispositif occultant apposé sur les fenêtres donnant sur l'|immeuble de Monsieur [S] [F] des la signification de la décision puis sous astreinte, passe le delai de huit jours, de 100 euros par jour de retard pendant six mois, le juge se réservant la liquidation de l'|astreinte ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [O] a verser a Monsieur [S] [F] une provision de 6.000 euros a valoir sur la liquidation de son prejudice de jouissance ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [O] de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [O] aux dépens et a payer a Monsieur [S] [F] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'|article 700 du Code de procedure civile ainsi qu'|au remboursement des frais de constat d'|huissier ;
— LE CONDAMNER aux entiers depens.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il s’agit d’une servitude trentenaire dont le non-respect constitue un trouble manifestement illicite.
Pour s’opposer à ces prétentions et solliciter la condamnation de Monsieur [S] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [O] fait valoir l’autorisation verbale du père de son voisin et précédent propriétaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
Selon l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement aux parties de rencontrer un médiateur.
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. Il appartient à ce dernier, ayant accepté la mission, de convoquer alors ces dernières dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation,
Rappelons que leur présence à la réunion d’information qui leur sera proposée est obligatoire ;
Désignons à cet effet LORRAINE JUSTICE AMIABLE
contact@mediation-lja.fr
Ordre des avocats – BP 3910
54029 NANCY CEDEX
Aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre ;
Et en cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désignons en qualité de médiateur LORRAINE JUSTICE AMIABLE
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 720 euros, qui sera versée pour moitié par chacune des parties, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause :
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mardi 8 juillet 2025 à 9 h pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience ;
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties ;
Réservons les dépens ;
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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