Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 sept. 2025, n° 24/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02447 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y42E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02447 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y42E
DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET-DAÂGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me WILBERT
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [P], né le 11 août 2000, a été embauché par la société [12] en qualité de préparateur de commande à compter du 15 février 2024.
Le 26 février 2024, la société [12] a déclaré à la [7] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 21 février 2024 à 16 heures dans les circonstances suivantes :
« Le salarié préparait une commande ; le salarié déclare qu’en prenant un bac qui était sur les rails, il aurait posé son pied sur la roulette et se serait tordu la cheville ".
Le certificat médical initial établi le 22 février 2024 par le docteur [V] mentionne : « traumatisme en inversion de la cheville droite ».
Par décision du 22 mars 2024, la [8] a pris en charge d’emblée l’accident du 21 février 2024 de M. [E] [P] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 27 mai 2024, la société [12] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de M. [E] [P].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 octobre 2024, la société [12] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 22 août 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [12] demande au tribunal de :
o déclarer la décision de prise en charge par la [10] de l’accident déclaré par M. [E] [P] comme lui étant inopposable ;
o ordonner l’exécution provisoire :
o condamner la [9] aux entiers dépens.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [10], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
o déclarer opposable la décision du 22 mars 2024 de prise en charge de l’accident du travail de M. [E] [P] survenu le 21 février 2024 ;
o débouter la société [12] de ses demandes.
Le dossier a été mis en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 21 février 2024
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
« un événement soudain survenu à une date certaine ;
« une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
« un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [6] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la société [12] le 26 février 2024 (pièce n°2 caisse), que :
— M. [E] [P] a été victime d’un accident du travail le 21 février 2024 à 16 heures sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : " Le salarié préparait une commande ; le salarié déclare qu’en prenant un bac qui était sur les rails, il aurait posé son pied sur la roulette et se serait tordu la cheville » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « douleurs cheville » ;
— La nature des lésions renseignée est : « douleurs cheville » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 10 heures à 17 heures ;
— L’accident a été connu de l’employeur le 23 février 2024 à une heure.
Le certificat médical initial établi le 22 février 2024 par le docteur [V], soit le lendemain de l’accident déclaré, fait état d’un « traumatisme en inversion de la cheville droite » (pièce n°1 [9]).
En l’absence de témoin direct de l’accident, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’éléments sérieuses, graves, précis et concordants.
En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle sans instruction de la Caisse, à défaut de réserves émises par l’employeur.
Il ressort d’une part de la déclaration (pièce n°2 [9]) établie que l’accident a été signalé deux jours après sa survenance.
Il y est fait une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, à savoir que le salarié se serait tordu la cheville en posant son pied sur la roulette d’un bac qui était sur les rails, soit après sa prise de poste à 10 heures et avant la fin de son travail à 17 heures, et donc pendant son temps de travail.
D’autre part, la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [V] le 22 février 2024 (pièce n°1 [9]), celui-ci diagnostiquant un traumatisme en inversion de la cheville droite.
Enfin, les circonstances de l’accident indiquées dans la déclaration sont compatibles avec l’activité de M. [E] [P] en sa qualité de préparateur de commande lors de la survenance de l’accident.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail est établie.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la société [12] se contente en l’espèce de reprocher à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors que le certificat médical constatant les lésions ainsi que la déclaration d’accident sont tardifs, alors qu’ils ont été établis respectivement le lendemain et le surlendemain de l’accident déclaré, se limite à un argumentaire en conjecture et n’établit pas la preuve contraire qui lui incombe.
Par ailleurs, la production de deux photographies montrant le sol d’un rayon et la photographie d’un bac à roulettes, au demeurant limitées dans leur champ, ne sauraient disqualifier les circonstances de l’accident telles que retenues par la Caisse dès lors que d’une part, il n’y a aucune certitude que les photographies prises correspondent à l’endroit où l’accident à eu lieu.
D’autre part, l’employeur, qui a lui-même rempli la déclaration d’accident du travail, n’a pourtant émis aucune réserve à cette occasion, qui, si elles avaient été émises, auraient permis à la Caisse de vérifier la véracité des circonstances de l’accident déclaré.
Enfin, la douleur et les lésions décrites sont cohérentes avec l’activité de l’assuré au moment de l’accident.
Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n’est pas rapportée par la société [12], les moyens soulevés ne permettant pas d’exclure la survenance de l’accident dont M. [E] [P] a été victime au temps et au lieu du travail.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 21 février 2024 est établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [12] la décision de la [7] du 22 mars 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [E] [P].
— Sur les demandes accessoires
La société [12], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
La nature du contentieux ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société [12] la décision de la [7] du 22 mars 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 21 février 2024 de M. [E] [P] ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Accident du travail
- Autonomie ·
- Formulaire ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Habilitation familiale
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Expertise judiciaire ·
- In solidum ·
- Propriété ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Election professionnelle ·
- Messages électronique ·
- Défense au fond ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Assainissement ·
- Acte authentique ·
- Dégât des eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Solidarité ·
- Réseau ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Eau usée
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Crédit ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Conserve ·
- Accord ·
- Action
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Siège ·
- Action ·
- Juge
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Etablissement public ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.