Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00144 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKU2
MINUTE : /2025
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2025
réputé contradictoire
premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
DEFENDEUR(S) :
[Y] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à [Localité 6]
copies délivrées le
à [Localité 6]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 28 Janvier :
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 26 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 2],
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3],
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre n°824149089549 du 26 novembre 2021 acceptée le même jour par signature électronique, la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [Y] [R] un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles de 350,88 euros, assurance comprise, au taux annuel débiteur fixe de 3% (TAEG de 3,342%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS, a mis en demeure Monsieur [Y] [R] par lettre recommandée du 21 décembre 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », de régler les échéances échues et impayées dans un délai de 30 jours à défaut de quoi la déchéance du terme serait encourue.
Par un courrier du 9 février 2024, la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS a informé Monsieur [Y] [R] de la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler le total des sommes dues au titre du contrat de prêt soit 23 591 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir :
Condamner Monsieur [Y] [R] à payer au CREDIT LYONNAIS au titre du prêt personnel la somme de 23 591 euros outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 9 février 2024,A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscritEn conséquence,
Condamner Monsieur [Y] [R] à payer au CREDIT LYONNAIS au titre du prêt personnel la somme de 23 591 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 9 février 2024,En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Y] [R] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileOrdonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recoursCondamner Monsieur [Y] [R] en tous les dépens.
A l’audience du 26 novembre 2024, la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS, représentée par Maître de la FARE, substituant Maître PRIOU-GADALA, maintient les demandes exposées dans son assignation, et précise que le premier incident de paiement non régularisé date d’avril 2023 de sorte que son action n’est pas forclose. Interrogée sur l’existence d’une cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts et la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, elle s’est défendue de toute irrégularité.
Monsieur [Y] [R], cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [Y] [R] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après s’être assuré, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R.312-35 du code de la consommation. Il appartient donc au juge de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé qui, en l’espèce, correspond à l’échéance du 2 avril 2023.
La demande de la société CA CONSUMER FINANCE en date du 15 mai 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion et est donc recevable.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, les dispositions contractuelles prévues au paragraphe 6.11. du contrat de crédit stipulent que “le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement), malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours ».”
Si l’envoi d’une mise en demeure préalable est nécessaire, « le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité », de sorte que le fait que la lettre de mise en demeure, adressée en la forme recommandée avec demande d’avis de réception, revienne à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » permet de constater la déchéance du terme du prêt.
En l’espèce, une lettre de mise en demeure a bien été adressé à Monsieur [Y] [R] le 21 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour réclamer, dans un délai de 30 jours, le règlement de la somme de 3 442,95 euros correspondant aux échéances impayées.
La déchéance du terme sera donc constatée.
Sur la demande en paiement :
Sur le bien-fondé de la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient ainsi au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5 du code de la consommation.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023 n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS verse aux débats la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne qu’elle affirme avoir remise à Monsieur [Y] [R] préalablement à la signature du contrat de crédit du 26 novembre 2021 mais elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a satisfait à son obligation d’information précontractuelle à l’égard de celui-ci, l’exemplaire produit n’étant pas signé.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Sur le montant de la créance :
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Cette limitation légale de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de la clause pénale.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, le capital restant dû au titre du prêt personnel n°82414908549, après déduction de tous les paiements réalisés au titre des mensualités, intérêts et assurance, s’élève à 19 736,80 euros (25 000 euros – 5 263,20 euros de règlements déjà effectués).
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou supérieurs à ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le taux d’intérêt applicable est de 3%. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient du même ordre, voire supérieurs au taux conventionnel.
En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de condamner Monsieur [Y] [R] à verser à la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 19 736,80 euros, correspondant au montant du capital restant dû au 9 février 2024, qui ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Y] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS, Monsieur [Y] [R] sera condamné à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°82414908549 du 26 novembre 2021 entre la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS et Monsieur [Y] [R] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et légaux de la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS ;
ECARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 19 736,80 euros correspondant au montant du capital restant dû au 9 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens.
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 28 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Capacité
- Incendie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technicien ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Cliniques
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Information ·
- Forclusion ·
- Peine
- Acte ·
- Signification ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Charge des frais ·
- Réalisation ·
- Domicile ·
- Frais de transport ·
- Urgence ·
- Facture ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Copie ·
- L'etat ·
- Incompatible ·
- Courriel
- Avis ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Lien ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Affection ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Protection
- Assureur ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Assurances
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Sms ·
- Ligne ·
- Monétaire et financier ·
- Carte bancaire ·
- Service ·
- Sécurité ·
- Négligence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.