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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 11 sept. 2025, n° 21/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00610 – N° Portalis DBX7-W-B7F-C2MS
AFFAIRE : [V] [O], [J] [D] épouse [O] C/ [C] [R], [F] [M], [U] [E] veuve [Z], [I] [L], [F] [M] [A], COMMUNE DE [Localité 28], [X] [L], [H] [G], [W] [A], [B] [L]
74D
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
à Me DROUAULT
Me TRESTARD
copie certifiée conforme délivrée le
à Me CHIGNAGUE
Me DROUAULT
Me TRESTARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 03 Juillet 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 02 Juin 2021
DEMANDEURS :
M. [V] [O]
né le 13 Mars 1937 à [Localité 27], demeurant [Adresse 12]
Mme [J] [D] épouse [O]
née le 09 Septembre 1943 à [Localité 28], demeurant [Adresse 12]
Tous deux représentés par Me Christine CHIGNAGUE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 35
DEFENDEURS :
M. [F] [M], demeurant [Adresse 2]
M. [I] [L], demeurant [Adresse 11]
M. [F] [M] [A], demeurant [Adresse 1]
M. [H] [G], demeurant [Adresse 7]
M. [W] [A], demeurant [Adresse 5]
M. [B] [L], demeurant [Adresse 10]
M. [X] [L], demeurant [Adresse 6]
tous représentés par Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 8
Mme [U] [E] veuve [Z], demeurant [Adresse 4]
COMMUNE DE [Localité 28], dont le siège social est sis [Adresse 9]
tous deux représenté par Me Emmanuel TRESTARD, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 29
M. [C] [R], demeurant [Adresse 8]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
[V] [O] et son épouse [J] [D] sont propriétaires de deux parcelles non bâties cadastrées section A n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15] situées lieudit [Adresse 22] sur la commune de [Localité 28] (Gironde).
Déclarant qu’ils ne peuvent accéder à ces terrains par une desserte suffisante, les époux [O] ont entrepris des démarches pour obtenir un passage auprès des propriétaires riverains.
N’obtenant pas satisfaction, les époux [O] ont saisi le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui a ordonné une expertise par ordonnance du 26 avril 2018.
C’est finalement [B] [N] qui a été chargé de cette mission par ordonnance du 22 février 2019. Il a établi son rapport définitif le 22 novembre 2019.
Par actes des 20 et 27 mai 2021, les époux [O] ont ensuite assigné au fond [C] [R], [P] [Y], [I] [L], [X] [L], [H] [G], [W] [A] et [B] [L] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Cette affaire a été enrôlée au répertoire général sous le n°21/00610.
Vu les conclusions signifiées le 12 septembre 2022 par les époux [O] demandant au Tribunal, en application des articles 682 et suivants du Code Civil, de :
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
débouter les consorts [Y] / [L] / [A] / [G] de leurs demandes ;
constater que les parcelles A [Cadastre 14] et [Cadastre 15] appartenant aux époux [O] sont enclavées de sorte qu’ils sont fondés à réclamer sur les fonds de leurs voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de leurs parcelles ;
homologuer le rapport d’expertise judiciaire ;
ordonner en conséquence :
— la régularisation et la publication du document d’arpentage dressé le 22 septembre 2010 par le cabinet GEOSAT ;
— ordonner la création d’une servitude légale de passage sur les parcelles des défendeurs ;
constater que M. [R] a d’ores et déjà fait part de son accord ;
dire qu’il y aura lieu de procéder à l’établissement de documents d’arpentage modificatifs ;
condamner in solidum les consorts [Y] / [L] / [A] / [G] à supporter le coût des documents modificatifs du parcellaire cadastral ;
ordonner la publication du jugement à intervenir ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
condamner in solidum les consorts [Y] / [L] / [A] / [G] à payer aux époux [O] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs demandes, les époux [O] prétendaient qu’ils ne peuvent pas accéder à leurs terrains avec un véhicule automobile, qu’ils ont cherché une solution amiable avec les voisins mais que seul M. [R] a donné son accord pour créer un accès suffisamment large, que le passage proposé par l’expert judiciaire est très peu dommageable pour les riverains puisque les clôtures existantes sont déjà en retrait des limites réelles de propriété et n’auront pas à être déplacées, que la desserte complète d’un fonds impose le passage avec un véhicule dans les conditions actuelles de vie et que le fait que les parcelles ne soient pas en l’état constructibles ne justifie pas leur enclavement.
S’agissant de la propriété de la parcelle A [Cadastre 21], ils précisaient qu’elle appartenait au seul [T] [A] aujourd’hui décédé, que cette propriété a été transmise à son seul petit-fils [W] [A] en l’absence de certificat d’hérédité ou d’acte de notoriété prouvant le contraire, que ce dernier n’a pas émis de contestation à ce sujet dans le cadre de la procédure de référé et que l’attestation du Maire de [Localité 28] ne démontrait pas qu’il y aurait d’autres héritiers.
Vu les conclusions signifiées le 5 mai 2022 par les consorts [Y] / [L] / [A] / [G] demandant au Tribunal de :
dire que les parcelles A [Cadastre 14] et [Cadastre 15] situées lieudit [Adresse 22] à [Localité 28] ne sont aucunement enclavées ;
constater que l’ensemble des propriétaires de la parcelle A [Cadastre 21] n’ont pas été appelés en cause ;
se déclarer incompétent au profit du juge administratif de [Localité 24] pour ordonner la publication du document d’arpentage dressé le 22 septembre 2010 ;
débouter en conséquence les époux [O] de l’intégralité de leurs prétentions ;
condamner in solidum les époux [O] à payer à chacun des consorts [Y] / [L] / [A] / [G] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Ces défendeurs faisaient valoir que la parcelle A [Cadastre 21] appartient à [W] [A] en indivision avec son frère et sa cousine et qu’il ne saurait dès lors être créé une quelconque servitude sur cette parcelle tant que l’ensemble des légitimes propriétaires n’ont pas été appelés en cause.
Sur le fond, ils soutenaient que les parcelles litigieuses ne sont pas enclavées, qu’elles sont accessibles par le biais du [Adresse 25] et un autre passage le long d’un ruisseau, qu’elles ne sont pas constructibles et n’ont nullement vocation à le devenir, que les issues actuelles sont donc suffisantes puisque ces fonds en friche ont pour unique vocation de servir de jardin.
Ils ajoutaient que le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner la publication d’un document d’arpentage établi en 2010 et envisageant la cession d’une partie des propriété concernées au profit de la commune afin d’assurer une desserte pérenne proposée par l’expert judiciaire.
Bien que régulièrement assigné, M. [R] n’avait pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2023.
Par jugement du 23 février 2023, le Tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— fait injonction à [W] [A] de produire une attestation de propriété établie par un notaire concernant la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 21] sur la commune de [Localité 28] et qu’il est susceptible d’être condamné à produire ce document sous astreinte s’il ne le fait pas spontanément ;
— invité par ailleurs les époux [O] à :
* mettre le cas échéant en cause tous les personnes propriétaires de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 21] sur la commune de [Localité 28] à réception de l’attestation de propriété que M. [A] doit leur communiquer ;
* mettre en cause la COMMUNE DE [Localité 28] s’ils veulent maintenir leurs demandes d’homologation du rapport d’expertise judiciaire de [B] [N] en date du 22 novembre 2019 et de publication du document d’arpentage dressé le 22 septembre 2010 par le cabinet GEOSAT (plus généralement toute demande en lien avec un projet de cession au domaine public d’une partie des parcelles concernées par l’enclave alléguée) ;
* conclure sur les indemnités censées revenir aux propriétaires qui subiraient la création d’une servitude de passage pour cause d’enclave sur leurs fonds ;
— renvoyé en conséquence l’examen de ce dossier à la mise en état ;
— réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
Par actes des 23 et 26 juin 2023, les époux [O] ont ainsi mis en cause la COMMUNE DE NEAC ainsi que [U] [E] veuve [Z] et [F] [A] (ès qualité de propriétaires de la parcelle A [Cadastre 21] en indivision avec [W] [A]) devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Ces assignations forcées initialement enrôlées sous le numéro RG 23/00816 ont été jointes au dossier principal au cours de la mise en état.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le Juge de la Mise en Etat a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la COMMUNE DE NEAC et Mme [Z] au profit du Tribunal Administratif de BORDEAUX.
Vu les dernières conclusions notifies le 7 avril 2025 par les époux [O] demandant au Tribunal, en application de l’article 1er du protocole n°1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et des articles 544, 682 et suivants du Code Civil, de :
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
juger que les parcelles A [Cadastre 14] et [Cadastre 15] appartenant aux époux [O] sont enclavées de sorte qu’ils sont fondés à réclamer sur les parcelles de leurs voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de leurs parcelles ;
ordonner en conséquence la création d’une servitude de passage sur les parcelles suivantes :
* la parcelle A [Cadastre 3] appartenant à Mme [Y] ;
* la parcelle A [Cadastre 21] appartenant à [W] [A], [F] [A] et [U] [Z] ;
* les parcelles A [Cadastre 18], A [Cadastre 19] et A [Cadastre 20] appartenant à M. [L] ;
* la parcelle A [Cadastre 17] appartenant à M. [R] ;
* le tout au profit des parcelles A [Cadastre 14] et [Cadastre 15] appartenant aux époux [O] ;
ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
condamner in solidum les consorts [Y] / [L] / [A] / [G] à payer aux époux [O] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Les époux [O] ont repris leur argumentation antérieure en précisant qu’ils ne peuvent accéder à leurs parcelles qu’à pied, que le chemin situé le long du ruisseau séparant les communes de [Localité 28] et [Localité 26] n’est pas suffisant car le terrain est instable et ne fait qu'1,5 m de large, qu’il en est de même pour l’autre accès depuis la voie communale n°126 (appelé [Adresse 25]) au moins dans sa dernière partie qui n’est pas goudronnée, que seules les solutions proposées par l’expert judiciaire permettent de remédier à l’état d’enclave et notamment l’entretien normal des parcelles litigieuses et la création d’un potager au moyen d’un engin agricole et/ou d’un véhicule motorisé équipé d’une remorque.
A noter que, malgré l’invitation clairement formulée par le Tribunal dans son jugement de réouverture des débats du 23 février 2023, les demandeurs n’ont proposé aucune indemnité en contrepartie de la création de la servitude de passage qu’ils réclament.
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024 par les consorts [Y] / [L] / [A] ([W] et [F]) / [G] demandant au Tribunal, en application de l’article 682 du Code Civil et de l’article L 161-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime, de :
dire que les parcelles A [Cadastre 14] et A [Cadastre 15] ne sont aucunement enclavées ;
condamner in solidum les époux [O] à payer à chacun des consorts [Y] / [L] / [A] / [G] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
[W] [A] a bien communiqué l’attestation de propriété qui lui était demandée concernant la parcelle A [Cadastre 21] laissant apparaître une indivision entre lui, son frère [F] [A] et sa cousine [U] [E] veuve [Z].
Sur le fond, les consorts [Y] / [L] / [A] / [G] ont maintenu qu’il n’existe aucun état d’enclave, que les demandeurs peuvent suffisamment accéder à leurs parcelles non constructibles par deux chemins et qu’ils n’ont en tout état de cause pas proposé à leurs voisins une indemnité proportionnée au dommage qui serait occasionné par la création de servitude de passage revendiquée.
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025 par la COMMUNE DE NEAC et Mme [Z] demandant au Tribunal, en application de l’article L 161-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime et de l’article L 146-6 du Code de la Voirie Routière, de :
dire que les parcelles A [Cadastre 14] et A [Cadastre 16] [Localité 28] ne sont aucunement enclavées ;
débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
condamner in solidum les époux [O] à payer à la COMMUNE DE [Localité 28] et Mme [Z] la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Ces défendeurs contestent également l’état d’enclave allégué au motif que les parcelles des époux [O] sont desservies par deux chemins, que le simple fait qu’une modification du bornage et de l’arpentage a été envisagée il y a plus de 13 ans pour une partie du [Adresse 25] dans la partie jouxtant le terrain d’un ancien propriétaire (M. [K] qui détenait les parcelles A [Cadastre 13] et [Cadastre 3] aujourd’hui propriété de Mme [Y]) ne peut suffire à justifier le caractère insuffisant de l’actuelle desserte des demandeurs dès lors que les caractéristiques sont différentes (les parcelles A [Cadastre 13] et [Cadastre 3] étant constructibles alors que les parcelles des époux [O] ne le sont pas), qu’une servitude de passage ne peut être reconnue pour satisfaire un simple souci de commodité ou de confort et qu’un passage à pied est suffisant s’agissant de parcelles à vocation naturelle.
M. [R] n’a toujours pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [R] a bien connaissance de cette affaire puisqu’il a envoyé un courrier au Tribunal le 5 novembre 2021 sans pour autant constituer avocat alors que cette formalité était obligatoire pour que son argumentation puisse être prise en considération.
Quant à la recevabilité, elle ne pose plus difficulté dès lors que tous les propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 21] sont désormais parties à l’instance.
Seule la motivation au fond sera en conséquence développée.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 682 du Code Civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionné.
La jurisprudence a précisé qu’un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique (Cass Civ 3ème 24 juin 2008 n°07-15844).
En l’occurrence, force est de constater que les deux fonds cadastrés section A n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15] situés lieudit [Localité 23] sur la commune de [Localité 28] appartenant aux époux [O] ne sont pas constructibles. Les demandeurs ne peuvent dès lors exiger de la Mairie de [Localité 28] de mettre en oeuvre des travaux permettant une desserte de leurs fonds comparable à celle bénéficiant aux parcelles construites ou constructibles sur cette commune (à l’instar de la partie goudronnée du [Adresse 25] desservant la propriété de Mme [Y] venant aux droits de M. [K]).
L’exploitation normale des parcelles litigieuses en zone naturelle nécessite seulement qu’ils puissent l’entretenir et l’exploiter sans de trop grandes contraintes techniques.
Or, il convient de relever que les époux [O] disposent déjà de deux accès à la voie publique :
— un accès le long du ruisseau à la frontière des communes de [Localité 28] et [Localité 26]. S’il a pu arriver que ce chemin soit inondé, il n’est pas démontré que le passage serait impraticable habituellement. Les époux [O] peuvent à tout le moins l’emprunter à pied. Ils peuvent aussi manifestement utiliser une brouette ou une remorque à cet endroit.
— un autre accès via le [Adresse 25] qui a le mérite d’être en partie goudronné. Si l’autre partie est herbeuse et d’une largeur d'1,50 m, elle n’empêche pas davantage l’accès à pied ni l’utilisation d’une brouette ou d’une remorque. L’utilisation de véhicules motorisés de taille modeste est également envisageable sachant que l’intervention de gros véhicules n’est pas nécessaire pour les deux parcelles concernées. En effet, les époux [O] ont seulement évoqué le projet d’y créer un potager. En outre, la superficie des parcelles à entretenir est relativement modeste (205 m² pour la parcelle A [Cadastre 14] et 240 m ² pour la parcelle A [Cadastre 15]). Concrètement, rien n’empêche le passage d’un motoculteur ou d’une tondeuse motorisée.
Par conséquent, le Tribunal considère que les parcelles litigieuses ne sont pas enclavées. Les époux [O] ne peuvent imposer à leurs voisins une meilleure desserte de leurs fonds. Certes, les deux issues actuelles ne sont pas idéales mais elle apparaissent néanmoins suffisantes pour l’exploitation de ces parcelles à vocation de jardin. Admettre le contraire reviendrait à porter une atteinte injustifiée au droit de propriété des riverains concernés, lui aussi défendu par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et le protocole n°1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales relatif au droit au respect des biens.
Quand bien même le Tribunal aurait estimé que les parcelles des époux [O] étaient réellement enclavées, aucune servitude n’aurait quoi qu’il pu être consacrée dans la mesure où les demandeurs n’ont pas proposé d’indemniser les voisins pour les dommages occasionnés par leurs passages. Les époux [O] avaient pourtant été invités à conclure sur ce point dans le jugement de réouverture des débats rendu le 23 février 2023. Faute de l’avoir fait, leur demande de reconnaissance d’une quelconque servitude de passage ne peut qu’être rejetée. La demande subséquent de publication du présent jugement au service de la publicité foncière n’est dès lors d’aucune utilité.
Parties perdantes, les époux [O] supporteront in solidum les dépens y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent condamner in solidum les époux [O] à payer à chacun des défendeurs une indemnité de 1.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que les riverains et la COMMUNE DE [Localité 28] ont été contraints d’exposer à l’occasion de ce procès.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE [V] [O] et [J] [D] épouse [O] de leurs demandes de création d’une servitude de passage et de publication du présent jugement au service de la publicité foncière,
CONDAMNE in solidum [V] [O] et [J] [D] épouse [O] aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum [V] [O] et [J] [D] épouse [O] à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— 1.000 € à [P] [Y] ;
— 1.000 € à [X] [L] ;
— 1.000 € à [W] [A] ;
— 1.000 € à [F] [A] ;
— 1.000 € à [H] [G] ;
— 1.000 € à la COMMUNE DE [Localité 28] ;
— 1.000 € à [U] [E] veuve [Z] ;
REJETTE la propre demande de [V] [O] et [J] [D] épouse [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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