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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 29 janv. 2025, n° 24/09994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[T]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[T] Civil
N° RG 24/09994
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEQK
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me GASSE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [N]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA, [Adresse 12]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDERESSE :
Madame [W] [N]
née le 25 Juillet 1980 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 27 Novembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 29 Janvier 2025
Dernier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à personne le 17 octobre 2024 à madame [W] [N], la SA VILOGIA expose qu’elle a loué à cette dernière un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 608,15 euros et les provisions pour charges de 234,30 euros, soit un total de 842,45 euros ; que le bail a été résilié le 9 septembre 2022 et madame [N] a restitué les lieux le 25 août 2022 ;
Que l’état des lieux de sortie rédigé à cette occasion a permis de constater diverses dégradations qui ont justifié la remise en état de l’appartement pour un montant total de 16 936,27 euros, dont 765 euros imputés à la locataire à raison du remplacement du sol du salon pour 450 euros, du remplacement de la cuvette des WC pour 15 euros et du replacement de deux portes-fenêtres décrochées pour 300 euros ;
Que par ailleurs la locataire était débitrice d’un arriéré de loyer et de charges de 1 129 euros ; que cette dernière a donc été mise en demeure par courrier du 5 octobre 2022 de régler la somme de 2 881,97 euros ; que la tentative de conciliation initiée par la société VILOGIA n’a pas abouti comme l’a constaté le conciliateur dans un procès-verbal du 31 mai 2024 ; que la société VILOGIA sollicite donc la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme globale de 1 894 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 200 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle madame [N] n’était ni présente ni représentée de sorte que la société VILOGIA, représentée, a été entendue en ses observations et informée que le jugement serait mis à disposition à compter du 29 janvier 2025 ;
SUR CE :
Attendu que l’appui de sa demande la société VILOGIA verse aux débats le constat d’état des lieux de sortie signé par madame [N] aux termes duquel les parties sont convenues du nettoyage du sol du salon pour 450 euros du remplacement de la cuvette des toilettes pour 15 euros, et la remise en état de 2 portes pour un montant total de 300 euros ; qu’en outre la société verse aux débats les factures de ces frais de remise en état ;
Que la société VILOGIA verse également aux débats un relevé de compte aux termes duquel la somme due au titre des loyers des charges impayées et celle due au titre des frais de remise en état correspondent à celle qui est demandée ;
Qu’en conséquence madame [N] sera condamnée à régler à la société demanderesse la somme de 1 894 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, la société ne rapportant la preuve d’aucune démarche entre le mois d’octobre 2022 et le mois de mai 2024, période pendant laquelle le conciliateur a été saisi ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la société VILOGIA les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, en conséquence madame [N] sera condamnée à lui régler une indemnité de procédure 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE madame [W] [N] à régler à la SA VILOGIA la somme de 1 894 euros (mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros), outre les intérêts au taux légal dû à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE madame [W] [N] à régler à la société VILOGIA une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [W] [N] aux dépens.
Fait et jugé à Illkirch [Localité 11] le 29 janvier 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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