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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 sept. 2025, n° 25/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01945 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5AF – M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [V]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [N] [V]
Assisté de Maître Chloé FOURDAN, avocat choisi
En présence de Mme [W] [B], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E] [L]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend oralement les moyens de son recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut d’interprète pour l’audition de placement en retenue (non indication de la société pour laquelle il travaille)
— irrégularité du procès-verbal de fin de retenue en ce qu’il ne comporte pas la mention indiquant son client sait lire et écrire
— impossibilité pour son client de voir un médecin pendant la garde à vue
— défaut de diligence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’habite chez mon frère depuis deux ans, je vis chez mon frère. Je suis arrivé le 14 août 2023 par l’Italie. Je suis venu rejoindre mon frère. Il est français. C’est la première fois que je suis en rétention. Je suis allé à [Localité 6] pour mon passeport, parce que le consulat Tunisien à [Localité 5] est fermé. Et je connais quelqu’un là bas qui pouvait m’aider.
NOTE : l’intéressé s’est exprimé intégralement en français
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/01945 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5AF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/08/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [N] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02/09/2025 à 20H11 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/09/2025 reçue et enregistrée le 02/09/2025 à 13H49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [V]
né le 09 Décembre 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Chloé FOURDAN, avocat choisi
En présence de Mme [W] [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 août 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [V] [N] né le 9 décembre 2003 à [Localité 2] (Tunisie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 15h00, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 19 août 2025 par le préfet des Bouches du Rhône ;
Par requête en date du 2 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 13h49, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Un recours était formé le 2 septembre 2025 par [V] [N] qui sollicitait l’annulation du placement en rétention en raison d’une insuffisance de motivation en droit et en fait, d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et au regard de son état de santé (vulnérabilité).
En réplique, l’autorité préfectorale soutient que le placement en rétention est motivé en fait et en droit :
— concernant l’état de vulnérabilité, l’étranger n’a communiqué aucun élément et n’a pas sollicité un médecin juste appréciation ;
— pas de passeport en cours de validité et garanties insuffisantes compte tenu du refus de retourner dans son pays d’origine qui constitue une obstruction déclarée
S’agissant de la requête en prolongation, le conseil de [V] [N] soulève plusieurs moyens de procédure :
— tiré du défaut de qualification de l’interprète en l’absence de mention de son inscription sur les listes ou de son rattachement à une société d’interprétariat ; ;
— tiré du défaut de diligences qui ont été effectuées hors cadre légal ( demande de routing et demande de laisser-passer ont été effectuées avant le placement en rétention)
— tiré du non respect de l’annexe 2 paragraphe 3 des accords franco-tunisien en l’absence de photos et d’empreintes;
En réplique, l’autorité préfectorale soutient que :
— l’interprétariat est effectif car tous les procès-verbaux sont signés et toutes les réquisitions sont annexées en fin de procédure ;
— rien ne fait obstacle au fait que les diligences soient effectuées dès la retenue et aucun grief n’est constitué;
— concernant l’accord franco-tunisien, les diligences effectuées sont suffisantes ;
Sur le fond, le conseil de monsieur [V] fait état de violences lors de sa retenue et n’a pas pu bénéficier d’un médecin alors qu’il aurait vomi.
[V] [N] indique vivre en France depuis 2023 par Lampedusa pour rejoindre son frère qui vit en France. Il précise qu’il s’agit de sa première rétention. Il explique être allé à [Localité 6] pour se rendre au consulat tunisien pour renouveler son passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A. Sur la requête en prolongation de la préfecture
1) Sur le moyen tiré de l’absence de diligences au regard du respect de l’accord Franco-Tunisien
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Par ailleurs, les articles 1 à 4 de l’annexe II de l’accord Franco-Tunisien du 28 avril 2008 prévoient, pour l’identification des nationaux, trois types de cas en fonction du degré d’imprécision de la nationalité présumée de l’étranger :
1.La personne concernée dispose d’un passeport en cours de validité : pas de laisser passer consulaire requis. (Article 1 annexe II)
2.La personne concernée dispose d’une CNI, d’un passeport périmé d’un laisser passer consulaire périmé depuis moins d’un an ou de documents officiels de la partie requise faisant état de l’identité de l’intéressé et comportant une photo d’identité : laisser passer consulaire doit être délivré (sans entretien présentiel) dans les quatre jours maximum de la demande. (Article 2 annexe II)
3.La personne concernée est présumée de la nationalité de la partie requise lorsqu’elle est en possession d’un des documents suivants : " l’un des documents périmés mentionnés à l’alinéa précédent, à l’exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d’un an; la carte d’immatriculation consulaire; un acte de naissance ou tout autre document d’état civil; un certificat de nationalité; un décret de naturalisation; la photocopie de l’un des documents précédemment énumérés; les déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante; tout autre document, y compris le résultat d’une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée"
L’accord prévoit dans cette hypothèse que : « Lorsque l’un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l’autorité consulaire de la Partie requise l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée».
Le laissez-passer consulaire est alors délivré par la partie requise dans les cinq jours de la réception des photos et empreintes sans entretien consulaire présentiel obligatoire. (Article 3 annexe II)
4.La personne concernée ne dispose d’aucun document de sorte qu’il subsiste des doutes sérieux sur sa nationalité: dans ce cas l’autorité requise procède à son audition et le cas échéant effectue des vérifications complémentaires avant de délivrer un laisser passer consulaire. (Article 4 annexe II)
En l’espèce, le conseil de [V] [N] soutient que les diligences effectuées par la préfecture sont insuffisantes en ce que un relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité auraient dû être transmis à l’autorité consulaire tunisienne afin dans le cadre de la demande de laisser-passer.
En effet, [V] [N] est en possession d’un passeport tunisien expiré depuis le 14 septembre 2024 soit il y a moins d’un an.
Dans ce cas la partie requérante, en l’espèce l’autorité préfectorale du Nord, avait pour obligation de transmettre à l’autorité consulaire l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée. Or, à la lecture de la procédure, ces pièces n’apparaissent pas comme valablement communiquées à l’appui de la demande de laisser-passer adressée le 30 août 2025 au consulat général de Tunisie à [Localité 7].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les diligences nécessaires et suffisantes n’ ont pas été accomplies par l’autorité administrative.
Par conséquent, la requête aux fins de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/1946 au dossier RG 25/01945 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [V] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 03 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01945 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5AF -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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