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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me JACQUEMIN + 1 CC Me FINET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
S.D.C. LES JARDINS DE L’ETOILE
c/
S.A. LA POSTE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01650 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOSD
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 14 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. LES JARDINS DE L’ETOILE
C/o son syndic, A.I.A
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A. LA POSTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bastien FINET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 9 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] au [Localité 3] a fait assigner la SA LA POSTE devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles L1 et suivants du Code des postes et des communications électroniques,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société LA POSTE, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à procéder à la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux au sein de la [Adresse 4],
CONDAMNER la société LA POSTE au paiement d’une somme provisionnelle de 13.517,80€ à valoir sur des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et résistance abusive,
CONDAMNER la société LA POSTE au paiement de la somme de 3 000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 janvier 2026, il demande à la juridiction de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles L1 et suivants du Code des postes et des communications électroniques,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS :
JUGER Que l’assignation introduite par le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L’ÉTOILE n’est entachée d’aucune nullité,
JUGER que l’action introduite par le syndicat des copropriétaires est recevable,
Sur le fond :
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires qu’il se désiste de sa demande principale, à savoir la condamnation de la société LA POSTE sous astreinte d’avoir à procéder à la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux au sein de la [Adresse 4],
CONDAMNER la société LA POSTE au paiement d’une somme provisionnelle de 13.517,80€ à valoir sur des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et résistance abusive,
DEBOUTER la société LA POSTE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
CONDAMNER la société LA POSTE au paiement de la somme de 3 000 € au syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L’ÉTOILE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
Il fait valoir que :
* de manière totalement arbitraire et injustifiée, LA POSTE a décidé de suspendre la distribution du courrier au sein de la copropriété LES JADINS DE L’ETOILE depuis juin 2025, en prétextant une insuffisance de personnel,
* en refusant d’exécuter sa mission, LA POSTE a placé le syndicat des copropriétaires dans une situation de blocage, ce dernier ayant été contraint de solliciter le concours de l’entreprise de nettoyage ENL ainsi que de certains copropriétaires, pour palier la carence de LA POSTE et assurer autant que faire se peut le tri et la distribution du courrier,
* cette situation est grandement préjudiciable pour le syndicat des copropriétaires, qui subit un préjudice financier, en payant des prestations supplémentaires à l’entreprise de nettoyage, mais également d’ordre pratique, puisque les copropriétaires n’ont aucune garantie que leur courrier est correctement acheminé,
* face à la carence et l’inertie de la société LA POSTE dans sa mission de service universel postal et à ses manquements injustifiés, le syndicat des copropriétaires a d’abord tenté de trouver une solution amiable à ce litige, mais sans succès, et a dû engager la présente procédure, la société LA POSTE a finalement repris la distribution du courrier,
* le syndicat des copropriétaires entend donc se désister de sa demande principale, mais entend maintenir sa demande provisionnelle au titre des dommages et intérêts visant à réparer le préjudice subi par la copropriété, ainsi que sa demande de condamnation de LA POSTE au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux dépens,
Sur la nullité de l’assignation
* le cabinet AIA est bien le syndic en exercice représentant la copropriété LES JARDINS DE L’ETOILE, tel qu’en atteste le contrat de syndic en vigueur,
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
* en vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic a notamment pour mission d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien,
* la distribution du courrier entre bien dans l’administration et la gestion commune de la copropriété puisqu’il s’agit d’une question de service commun desservant l’ensemble des copropriétaires,
* par ailleurs, afin de palier la carence de la Banque Postale, c’est la copropriété qui a dû assumer le coût supplémentaire des prestations de distribution qui ont été confiée à l’entreprise de nettoyage ENL qui a accepté d’assurer temporairement cette mission,
* le dommage subi par la copropriété a bien une nature collective puisque ce ne sont pas certains copropriétaires de manière isolée seulement qui ont subi un préjudice du fait de la défaillance de LA POSTE, mais bien l’ensemble des résidents de l’immeuble,
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION SOUS ASTREINTE
* la distribution ayant repris postérieurement à l’assignation, le syndicat des copropriétaires se désiste donc de cette demande principale mais maintient les autres ci-dessous.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE AU TITRE DES DOMMAGES ET INTERETS
* la société LA POSTE a commis un manquement contractuel dans la mesure où elle est défaillante dans sa mission de service universel postal,
* cette situation est fortement préjudiciable pour l’ensemble des copropriétaires,
* cette situation met en difficulté financière le syndicat des copropriétaires qui se retrouve à financer une prestation de distribution de courrier, qu’il n’était pas censé supporter, puisqu’elle relève des prestations de LA POSTE,
* le syndicat des copropriétaires n’a eu d’autre choix que de solliciter de la société ENL chargée du nettoyage et du gardiennage de la copropriété, pour assurer par des services supplémentaires de distribution du courrier,
* il n’est pas vain de rappeler qu’il s’agit d’une très grande copropriété, composée de 8 bâtiments et de 414 logements,
* ces prestations supplémentaires représentent une importante somme mensuelle puisque l’entreprise ENL facture mensuellement le syndicat des copropriétaires de la somme de 6.758,90 € pour ses prestations, dont il a été indiqué qu’elles étaient désormais consacrées pour moitié du temps à la distribution du courrier,
* c’est donc un préjudice de 3.379,45€ par mois (6.758,90€ /2) qui est subi par la copropriété du seul fait de la défaillance LA POSTE de sa mission universelle postale,
* cela fait plusieurs mois que le syndicat des copropriétaires ne cesse de relancer la SA LA POSTE pour tenter d’obtenir la reprise de la distribution,
* la résistance abusive de LA POSTE est constitutive d’un préjudice subi par l’ensemble des copropriétaires de cette résidence,
* c’est pourquoi, il sera demandé à Madame ou Monsieur le Juge des référés de condamner la société LA POSTE à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 13.517,80€, correspondant au jour de l’assignation à 4 mois de prestation supplémentaire de distribution de courrier.
Par conclusions notifiées soutenues à l’audience, la société LA POSTE demande à la juridiction de :
IN LIMINE LITIS
Vu les articles 9, 74 et 117 du Code de Procédure Civiles,
FAUTE pour le Syndic de justifier de son mandat en cours,
PRONONCER la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond.
Vu l’article 15 de la loi du 10 Juillet 1965,
Vu les articles L 7 et 8 et R2-1 et suivants du Code des Postes et Télécommunications, Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
EN TANT QUE DE BESOIN
DIRE ET JUGER que la présente action ne relève pas de l’action collective mais de l’action individuelle.
EN CONSEQUENCE,
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires, qui ne justifie pas de sa qualité d’usager du service.
SUBSIDIAIREMENT,
Vu l’article 835 al 1 et 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 7 et 8 et R2-1 et suivants du Code des Postes et Télécommunications, Vu les articles 1217 et 1240 du Code Civil,
RETENIR l’ absence de trouble manifestement illicite,
RETENIR l’ existence de contestations sérieuses,
DEBOUTER en conséquence le Syndicat requérant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUTES HYPOTHESES,
CONDAMNER le Syndicat requérant à régler à la société LA POSTE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Il réplique que :
IN LIMINE LITIS SUR LA JUSTIFICATION DE LA OUALITE DE SYNDIC ET LA NULLITE DE L’ASSIGNA TION POUR IRREGULARITE DE FOND
* il appartient au requérant de justifier de sa qualité de syndic en exercice du Syndicat requérant, à défaut de quoi il conviendra de prononcer la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond,
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA PRESENTE ACTION, LAOUELLE NE MET PAS EN CAUSE LA SAUVEGARDE DES DROITS AFFERENTS A L’IMMEUBLE
* au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de justifications de la nature collective du dommage, le syndicat n’a pas qualité pour agir au nom de la collectivité et son action est irrecevable,
* en l’espèce, le Syndicat se plaint de ce que certains copropriétaires ne recevraient pas régulièrement leur courrier, ce qui est contesté mais surtout ne met en cause ni la sauvegarde de droits afférents à l’immeuble, ni les parties communes de celui-ci, ni le règlement de copropriété, étant rappelé que la distribution d’un courrier postal est une opération entre le distributeur du courrier, son émetteur et son destinataire, dont l’éventuelle réclamation ne peut être qu’individuelle,
* la présente action, qui relève en réalité de l’action individuelle et n’appartient qu’aux usagers du service, ne peut être exercée collectivement par le Syndicat qui ne justifie pas de cette qualité et se trouve par conséquent irrecevable en son action et ses demandes.
EN TANT OUE DE BESOIN SUR LE REJET DES DEMANDES FORMULEES
Sur le rejet de la demande de condamnation sous astreinte en l’absence de trouble manifestement illicite
* pour solliciter la condamnation de LA POSTE, le syndicat requérant prétend que celle-ci refuserait d’exécuter sa mission, ce qui est totalement contesté et parfaitement faux,
* au cours de l’année 2025, LA POSTE a fait évoluer son service et modifié les modalités de distribution du courrier, lequel n’est plus effectué quotidiennement compte de la baisse du volume de plis adressés,
* concernant plus particulièrement la tournée sur laquelle se trouve la [Adresse 4], le service de distribution du courrier a effectivement connu ponctuellement quelques perturbations au cours de l’été 2025 du fait de l’absentéisme de son personnel, mais ces disfonctionnements sont demeurés très limités et n’ont eu pour conséquence que d’entrainer quelques jours de retard au regard des délais habituels d’acheminement du courrier,
* ces difficultés très ponctuelles qui n’ont cerné que quelques jours entre juin et septembre 2025, n’ont pas eu de caractère systématique et n’ont eu pour conséquence qu’un retard limité dans la distribution du courrier, tout étant rentré dans l’ordre à la mi-Septembre,
* par conséquent, il n’existe aucun trouble manifestement illicite,
* il conviendra par conséquent de rejeter la demande de condamnation de condamnation sous astreinte, laquelle est infondée et injustifiée.
Sur le rejet de la demande de condamnation provisionnelle en présence de contestations sérieuses tant sur le principe que sur le quantum de l’obligation invoquée
* les prétentions du syndicat des copropriétaires sont infondées alors que les mois visés par les demandes ne sont même pas précisés et que le préjudice allégué est en réalité inexistant et n’est en aucune façon explicité ni a fortiori justifié,
* la seule et unique facture relative au mois d’Août 2025 destinée à accréditer la demande indemnitaire formulée vise des prestations de gardiennage mais pas de distribution du courrier, laquelle n’entre pas dans l ' activité de l’entreprise ENL,
* ces demandes sont donc farfelues et extravagantes et ne sauraient par conséquent prospérer,
* de surcroit, il sera rappelé qu’en application des articles L 7 et 8 et R2-1 et suivants du Code des Postes et Télécommunications, la responsabilité d’un prestataire de service postal ne peut excéder une somme égale à deux fois le tarif d’affranchissement des envois ordinaires et 23 Euros par kilogramme en cas de perte et avaries survenues lors de la prestation, et au montant du tarif d’affranchissement en cas de retard,
* les demandes indemnitaires de circonstance formulées par le syndicat se heurtent à tout le moins à des contestations sérieuses et devront être rejetées.
A l’audience, elle précise qu’elle ne soutient plus la nullité de l’assignation ; le syndic ayant justifié de l’existence de son mandat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Il résulte de la jurisprudence actuelle que les actions engagées par le syndicat des copropriétaires sont recevables lorsque les préjudices individuels ont été ressentis de la même manière par l’ensemble des copropriétaires, revêtant de la sorte un caractère collectif.
Ainsi, le syndicat a qualité pour agir à l’encontre de l’auteur responsable des préjudices personnels supportés de manière identique par tous les copropriétaires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires invoque un trouble subi par tous les copropriétaires du fait de l’interruption de la distribution du courrier par LA POSTE, et des frais consécutifs exposés par lui pour y remédier, supportés par tous les copropriétaires.
Son action est en conséquence recevable.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article L 1 du Code des postes et des communications électroniques : Pour l’application du présent code, les services postaux sont la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux dans le cadre de tournées régulières.
(…)
Le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l’ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées.
(…)
Les services de levée et de distribution relevant du service universel postal sont assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles.
Le service de distribution est effectué, dans des installations appropriées, au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par décret.
Il résulte des pièces produites, et notamment des courriers adressés par le syndic le 3 juillet 2025 à LA POSTE, à la Préfecture des Alpes Maritimes, à l’ARCEP, et au Médiateur du Groupe La Poste, et des attestations de Monsieur [D] [Y] et de Monsieur [G] [I] (régisseur de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE L’ETOILE) qu’au mois de juin et jusqu’au mois de septembre 2025, LA POSTE a cessé de distribuer le courrier aux copropriétaires dans la résidence, et l’a remis au régisseur deux à trois fois par semaine, pour qu’il le distribue lui-même aux copropriétaires.
Ce fonctionnement a entraîné un travail supplémentaire pour le régisseur.
Il en résulte que la société LA POSTE a ainsi manqué à ses obligations légales, et qu’elle est responsable du préjudice causé au syndicat des copropriétaires.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L’ETOILE ne produit aucun justificatif du préjudice qu’il invoque.
En effet, il produit une facture de la SARL ENL en date du 31 août 2025, d’un montant de 6 758,90 €.
Toutefois, cette facture ne distingue aucun surcoût et aucune autre facture n’est produite, permettant de comparer la facturation antérieure à la période en cause.
La demande de provision se heurte en conséquence à des contestations sérieuses et sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société LA POSTE supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société LA POSTE au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’action du syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L’ETOILE recevable,
Constatons que le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L’ETOILE se désiste de sa demande principale, à savoir la condamnation de la société LA POSTE sous astreinte d’avoir à procéder à la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux au sein de la [Adresse 4],
Déboutons le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L’ETOILE de sa demande de provision,
Condamnons la société LA POSTE aux dépens,
Condamnons la société LA POSTE à payer au syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L’ETOILE la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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