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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 24 avr. 2025, n° 25/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00861 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPSC – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [G] [H]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [G] [H]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [V] [P]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
— insuffisance de motivation et erreur de fait
— erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
— pas de menace actuelle à l’ordre public : casier judiciaire vierge
— pas de base légale à la mesure de rétention : OQTF pas notifiée valablement
Demande d’art 700 du CPC : 600 euros
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat répond aux arguments du représentant de l’administration ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : cf conclusions
— in limine litis : irrecevabilité de la requête : absence du procès-verbal de fin de garde-à-vue
— irrégularité de la notification des droits en garde-à-vue : l’intéressé ne sait pas lire le français, or il n’y a pas eu de relecture par l’OPJ
— insuffisance des diligences de l’administration
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “On me donne une OQTF parce que j’ai pas eu mon CAP. Je voudrais régulariser ma situation, m’occuper de mon gamin, j’ai des choses à faire ici, j’aimerais bien être régularisé, travailler.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00861 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPSC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 avril 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [G] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23 avril 2025 à 18h33 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23 avril 2025 reçue et enregistrée le 23 avril 2025 à 09h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [P] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [H]
né le 23 Mars 2001 à [Localité 2]
de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier CARDON , avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 avril 2025 notifiée le même jour , l’autorité administrative de l’Oise a ordonné le placement de [G] [H] né le 23 janvier 2001 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) en rétention, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 29 mars 2024 par le préfet de l’Eure (suite à son placement en garde à vue)
Par requête en date du 23 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 9h19, l’autorité administrative de l’Oise a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le 22 avril 2025, l’intéressé formait un recours et sollicitait l’annulation du placement en rétention selon les moyens suivant :
— insuffisance de motivation de l’acte administratif compte tenu notamment de l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation ;
— l’absence de mesure d’éloignement exécutoire (doute sur la notification de l’arrêté du préfet de l’Eure en 2024 (si OQTF pas notifié, pas de base légale)
— absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public en l’absence de condamnation ;
Une demande à hauteur de 600 euros est également formée au titre des frais irrépétibles.
En réplique, l’autorité préfectorale soutient :
— s’agissant du recours formé trois arrêté préfectoraux ont été pris contre monsieur [H] qui constitue la base légale de ce placement en rétention ;
— s’agissant du trouble à l’ordre public, il est susceptible d’être caractérisé par les circonstances d’interpellation;
Par ailleurs, l’autorité préfectorale s’oppose aux frais irrépétibles ;
Le conseil de [H] [G] formule également des conclusions in limine litis et soulève la nullité de la procédure aux motifs que :
— procédure incomplète en l’absence de procès-verbal de fin de garde à vue, pièce essentielle et qui doit être communiquée ;
— en ce que la notification des droits pendant la garde à vue est irrégulière, [H] [G] ayant indiqué ne savoir pas lire le français or aucune relecture n’aurait été effectué par l’officier de police judiciaire.
Il en résulte donc une irrecevabilité de la requête préfectorale
En réplique, le représentant de l’autorité préfectorale soutient :
— s’agissant du procès-verbal de fin de garde à vue, il existe dans le cadre du procès-verbal de synthèse de gendarmerie et a valablement été notifié à l’intéressé ;
— s’agissant de la relecture, tous les procès-verbaux sont signés par l’étranger ce qui apparait comme suffisant;
A l’audience, l’intéressé soutient “être ici pour des raisons normales et vouloir s’occuper de sa vie et vivre avec sa famille”.
Le recours formé et la requête de l’administration seront joints.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours en annulation du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(…)Elle est écrite et motivé”.
En l’espèce, l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les raisons de droit et de fait qui l’ont conduit à écarter l’assignation à résidence au profit d’un placement en rétention administrative
Qu’en effet, par arrêté préfectoral en date du 20 avril 2025 le préfet de l’Oise a décidé du placement en rétention administrative de [H] [G], que dans cet arrêté, il est fait mention notamment de l’absence de garanties de représentation effectives en France, d’une situation administrative irrégulière et d’antécédents judiciaires ;
Attendu cependant que l’intéressé a déclaré, dès son placement en retenue, unedomiciliation stable au [Adresse 1] à [Localité 3] et de la présence de ses parents et de sa fille sur le territoire français, que cette adresse est parfaitement connu de l’autorité préfectorale de la Somme s’agissant de l’adresse à laquelle toutes les décisions administratives figurant en procédure lui ont été notifiées ; qu’il est établi en procédure que son passeport a été retenu au centre de rétention de [Localité 4] lors d’un précédent placement en rétention ;
Que dès lors s’agissant des garanties effectives de l’intéressé, outre les éléments dont bénéficiait déjà l’administration au moment du placement en rétention à savoir son passeport en cours de validité et une adresse stable, ceux -ci sont désormais corroborées par les pièces justificatives produites par l’intéressé qui permettent de conclure à l’existence de garanties de représentation sur le territoire français et à la possibilité de l’assigner à résidence dans l’attente d’une éventuelle reconduite en Côte d’ Ivoire, sous réserve des décisions administratives à venir ce d’autant plus qu’un appel est toujours pendant devant la cour administrative d’appel de [Localité 5].
Qu’au surplus, rien ne permet d’établir que [H] [O] a mis en échec une précédente assignation à résidence, ce qui aurait pu légitimer le recours à la rétention, en dernière intention.
Qu’il résulte donc de ces éléments, que le recours à la rétention administrative a été insufisamment motivé en ce qu’il doit rester une mesure subsidiaire en l’absence de garanties effectives de représentation ;
Que dès lors, la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration ;
Qu’il ne sera donc pas statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
S’agissant des frais irrépétibles, Il ne saurait être fait droit à la demande reconventionnelle présentée par [H] [G] tendant à la condamnation du préfet de l’Oise au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile alors que l’intéressé ne justifie pas qu’il supporte personnellement la charge des frais qu’il a été contraint d’engager.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/862 au dossier n° N° RG 25/00861 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPSC ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [G] [H] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
REJETONS la demande de M. [G] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 8], le 24 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00861 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPSC -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [G] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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