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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 21/05440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE DAYA, S.A. Compagnie Générale de Location d'Equipements, S.A.R.L. SENSEY NAUTIC |
Texte intégral
N° RG : N° RG 21/05440 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVIV
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53F
N° RG : N° RG 21/05440 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVIV
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[J] [L]-[Y]
C/
S.A.R.L. LE DAYA, S.A.R.L. SENSEY NAUTIC, S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Me Anne-sophie LOURME
la SELARL PUYBARAUD – LEVY
la SCP ROZE-SALLELES-PUECH-GERIGNY-DELL’OVA-BERTRAND
N° RG : N° RG 21/05440 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVIV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L]-[Y]
né le 07 Octobre 1961 à TALENCE
de nationalité Française
78 avenue Carnot
33200 BORDEAUX
représenté par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. LE DAYA
32 avenue de Verdun
38240 MEYLAN
représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant
S.A.R.L. SENSEY NAUTIC
2 rue Jacques Cassard
33950 LEGE-CAP-FERRET
représentée par Me Anne-sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements exerçant sous le nom commercial de CGI FINANCE
69 avenue de Flandre
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Gilles BERTRAND de la SCP ROZE-SALLELES-PUECH-GERIGNY-DELL’OVA-BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2015, monsieur [J] [L] [Y] a souscrit auprès de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGLE), exerçant sous le nom commercial de CGI FINANCE (ci-après la société CGLE/CGI FINANCE) un contrat de location avec option d’achat (ci-après contrat de LOA) n° CL097551780 pour le financement d’un bateau à moteur de marque NUEVA JOLLY PRINCE 35 acquis auprès de la société MAS MARINE au prix de 259 000 euros.
Le contrat stipule un premier loyer de 25 179 euros suivi de 144 mensualités de 1889,20 euros, avec une option d’achat au terme convenu en mai 2022.
Le bateau, initialement basé à DJERBA, a été rapatrié en France.
Monsieur [L] [Y] a mandaté la SARL SENSEY NAUTIC, qui exerce une activité de réparation de bateaux, gardiennage, achat et vente de bateaux de plaisance sur la commune de LEGE CAP FERRET, pour procéder à des travaux de rénovation en décembre 2019 et janvier 2020. Il a manifesté son souhait de vendre le bateau.
En 2020, à l’issue du premier confinement, le paiement du loyer a été momentanément suspendu puis les mensualités ont été révisées à hauteur de 1911,89 euros.
Au mois d’août 2020, le gérant de la SARL LE DAYA a, par l’intermédiaire de la société SENSEY NAUTIC, fait une offre de rachat à hauteur de 130 000 euros.
Monsieur [L] [Y] a informé la société CGLE/CGI FINANCE qu’il souhaitait faire reprendre le contrat LOA et le bateau par la société LE DAYA.
La société CGLE/CGI FINANCE a établi les avenants et les a adressés le 14 septembre 2020 à la société LE DAYA, qui n’a toutefois jamais retourné ces documents à la société CGLE/CGI FINANCE.
Parallèlement, la société CGLE/CGI FINANCE, informée en fin d’exercice 2020 du rapatriement du bateau dans les eaux françaises en 2018, a dû procéder à un recalcul de TVA appliquée aux loyers, ce qui a retardé la finalisation de l’opération. Une somme de 30 000 euros sera versée à ce titre par monsieur [L] [Y] à la société CGLE/CGI FINANCE au mois de février 2021.
Dans l’attente de la régularisation de la cession, monsieur [L] [Y] a accepté que la société LE DAYA, qui exerce une activité de location, puisse prendre possession du bateau afin de l’exploiter le plus rapidement possible.
Un « acte de vente d’un navire de plaisance » a été signé le 15 octobre 2020 entre monsieur [L] [Y] et monsieur [I], représentant de la société LE DAYA.
En l’absence de régularisation d’un avenant, la société CGLE/CGI FINANCE a continué à appeler les loyers auprès de monsieur [L] [Y], lequel a cessé les règlements à compter du mois d’avril 2021, qui n’ont pas davantage été poursuivis par la société LE DAYA. Cette situation a entraîné l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) de monsieur [L] [Y].
Le 26 avril 2021, monsieur [L] [Y] a mis en demeure la société LE DAYA de signer l’avenant, ce qu’elle a refusé de faire.
Selon acte du 29 juin 2021, monsieur [L] [Y] a assigné en référé la société CGLE/CGI FINANCE aux fins notamment d’obtenir la suspension de l’exécution du contrat de LOA. Cette procédure a fait l’objet d’une radiation le 8 novembre 2021.
En l’absence de solution amiable, monsieur [L] [Y] a, par actes délivrés les 29 et 30 juin 2021, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
Condamner la société Le Daya à lui rembourser l’intégralité des mensualités, toutes taxes et assurances comprises réglées par ce dernier à compter du 15 octobre 2020, après requalification de l’avenant au contrat de LOA n° CL 09751780 portant cession du contrat de LOA et changement de locataire en acte de novation par changement de débiteur du contrat de LOA sous le numéro précité, la voir condamner à régler le montant du droit annuel de francisation et de navigation et à lui payer une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, condamner in solidum de la société Le Daya, la société Sensey Nautic et la société CGLE/CGI FINANCE à lui payer une somme de 4 000 euros en réparation de son entier préjudice économique, une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de monsieur [L] [Y] de suspendre l’exécution du contrat LOA, a rejeté la demande de provision formée par la société CGLE/CGI FINANCE ainsi que la demande formée par monsieur [L] [Y] en réparation du préjudice subi.
En cours de procédure, soit le 17 mars 2023, la société CGLE/CGI FINANCE a prononcé la résiliation du contrat rendant exigible la somme de 187 438,31 euros.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de monsieur [L] [Y] tendant à la restitution du bateau litigieux, fondée sur le 4° de l’article 789 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2024, monsieur [L] [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et suivants, 1240 et suivants, 1329 et suivants et 1985 et suivants de :
— requalifier l’avenant au contrat LOA portant cession de contrat LOA et changement de locataire en acte de novation par changement de débiteur du même contrat LOA,
— juger qu’à compter du 15 octobre 2020, par le jeu de la novation, monsieur [J] [L] [Y] était déchargé de toute obligation de paiement du fait de l’extinction de son obligation,
En conséquence :
— condamner la SARL LE DAYA solidairement avec la SARL SENSEY NAUTIC à lui payer l’intégralité des mensualités, toutes taxes et assurances comprises, qu’il a réglées entre le 15 octobre 2020 et le 15 mars 2021, soit la somme de 12 569,34 euros,
— condamner la société LE DAYA à effectuer paiement entre les mains de la société CGLE/CGI FINANCE l’indemnité de 188 246,26 euros, sous réserve des intérêts de retard et autres frais, sollicité par CGI FINANCE à la suite de la résiliation du contrat le 17 mars 2023,
A titre subsidiaire :
— condamner solidairement la société LE DAYA et la SARL ENSEY NAUTIC à lui payer en réparation de son préjudice financier la somme de 12 569,34 euros correspondant aux mensualités du contrat de LOA du 15 octobre 2020 au 15 mars 2021,
— condamner solidairement la société LE DAYA et la société SENSEY NAUTIC à lui payer une somme de 188 246,290 euros, ou toute somme réclamée par la société GCLE/CGI FINANCE, sous réserve des intérêts de retard et autres frais, après résiliation du contrat de LOA,
En tout état de cause,
— condamner la société LE DAYA à restituer à ses frais à CGLE/ CGI FINANCE le bateau objet de la location, en tout lieu qui sera désigné par la société CGI FINANCE, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— juger qu’un constat de l’état du bateau sera établi aux frais de la société LE DAYA par huissier et que les frais de remise en état liés à l’entretien ou des dégradations resteront à sa charge,
— condamner la société LE DAYA à régler le montant du droit annuel de francisation et navigation à compter du 1er janvier 2021 pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024,
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— ordonner que l’exécution du jugement à intervenir aura lieu au vu de la seule minute,
— condamner les défendeurs à supporter les dépens et à lui verser 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’en application des articles 1329, 1330 et 1332 du code civil, relatifs à la novation, il est fondé à demander au tribunal de prononcer la novation par changement de débiteur avec substitution, en ses lieux et places, de la SARL LE DAYA en qualité de débiteur de la CGI FINANCE dans le contrat de LOA. Il fonde la novation sur le message qui lui a été transmis par la société SENSEY NAUTIC mentionnant la proposition d’offre de la part de la société LE DAYA, montrant selon lui clairement l’intention de cette dernière de devenir débiteur dans le cadre du contrat de LOA. Il expose que ce message mentionnait l’offre d’achat de 130 000 euros et le versement d’une soulte de 27 000 euros à sa charge, à verser au nouveau débiteur, correspondant à la différence entre les échéances restant à payer et le prix du bateau, ce qui avait pour effet de le décharger complètement au titre du contrat LOA. Il ajoute que
la société CGLE/CGI FINANCE a, par courriels des 14 et 24 septembre 2020 accepté clairement la novation par changement de débiteur en ce que l’avenant adressé par ses soins à la société LE DAYA, revêtant la signature et le tampon du financeur, démontrent sa volonté non équivoque d’accepter le changement de débiteur au profit d’un nouveau débiteur identifié, à charge pour ce dernier de le signer et de lui transmettre pour signature avant de le renvoyer au financeur ; il ajoute qu’il n’a pas été tenu informé de la suite des échanges entre la société CGLE/CGI FINANCE et la société LE DAYA, ni des raisons de l’absence de signature qui ont suivi, mais qu’en tout état de cause en application de l’article 1332 du code civil, la novation par changement de débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur, seul l’accord entre le créancier et le débiteur étant requis pour créer une nouvelle obligation. Il souligne que l’engagement du nouveau débiteur peut ne pas être exprès, pourvu qu’il soit certain ; la novation par changement de débiteur peut également avoir lieu sans acceptation expresse du créancier mais la volonté de ce dernier de décharger le débiteur doit être certaine, même si elle ne doit pas nécessairement être exprimée en termes formels.
Il ajoute que dans l’attente de la finalisation du transfert, il a signé avec la société LE DAYA, par l’intermédiaire de la société SENSEY NAUTIC qui l’a rédigé, un « acte de vente » actant une valorisation du bateau à 130 000 euros. Il souligne que même s’il savait bien qu’il n’était pas propriétaire du bateau, cet acte permettait à la société LE DAYA de prendre possession plus vite du bateau, dans l’attente de la régularisation de l’avenant. Il fait valoir qu’à compter du 15 octobre 2020, la SARL LE DAYA a eu la jouissance exclusive du bateau, tandis qu’à cette date elle avait déjà entre les mains le projet de contrat actant la novation depuis le mois de septembre ; il en déduit que si elle avait été en désaccord avec l’opération, elle n’aurait pas dû accepter de signer l’acte de « vente », le transfert de jouissance n’ayant été réalisé qu’au vu de sa future qualité de locataire.
Il en déduit que la signature de cet acte de «vente » a concrétisé la volonté de la société LE DAYA de nover le contrat de LOA. Il ajoute que dès le lendemain de la signature de cet acte, la société CGLE/CGI FINANCE a été informée de ce transfert au nouveau débiteur et n’a opposé aucun refus au transfert de jouissance, alors que le nouveau contrat entre le financeur et la société LE DAYA n’était pas signé. Il estime que cette absence d’opposition, couplée à la pré signature de l’avenant démontrent son intention de nover. Au visa de l’article 12 du code de procédure civil qui exige du juge de qualifier les actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination donnée par les parties, il demande de requalifier ce premier avenant au contrat de LOA qui aurait dû être signé avant le 15 octobre 2020 par le nouveau débiteur en acte de novation du contrat par changement de débiteur.
En conséquence, il fait valoir que, du fait de la novation, sa dette s’est éteinte et une nouvelle obligation est née à la charge de la société LE DAYA à compter du 15 octobre 2020 de sorte que les loyers dus à compter de cette date sont à sa charge. Cette société est en conséquence également tenue de l’indemnité de résiliation réclamée par la société CGLE/CGI FINANCE et à la restitution du navire. Il s’oppose à la demande de la société CGLE/CGI FINANCE tendant à sa condamnation in solidum avec la société LE DAYA à lui verser l’indemnité de résiliation, seule cette dernière y étant tenue du fait de la novation.
A titre subsidiaire, si la novation n’était pas retenue, il demande la condamnation de la société LE DAYA à lui rembourser l’ensemble des sommes versées à titre de loyers entre le mois d’octobre 2020 et le mois d’avril 2021 et celles dues jusqu’à la résiliation du contrat, au titre de la location du bateau dont il n’a plus possession depuis octobre 2020, sur le fondement à la fois de l’article 1231 du code civil et de 1240 du code civil.
Il fait valoir que la société LE DAYA s’était engagée à contracter avec la société CGLE/CGI FINANCE et qu’en ne signant pas l’avenant, elle a violé sa promesse de contrat, alors même qu’à compter du 15 octobre 2020, elle a eu la jouissance exclusive du bateau. Il ajoute que si la jouissance est fondée sur le « contrat de vente », elle avait eu communication du projet d’avenant depuis le 24 septembre 2020 et connaissait donc parfaitement les conditions de cette opération. Il lui reproche d’avoir dissimulé son intention de ne jamais signer l’avenant tout en acceptant de prendre possession du navire et avoir procédé à des aménagements alors qu’elle savait ne pas être propriétaire du bien et qu’elle ne pouvait pas l’être avant l’échéance du contrat de LOA, sauf rachat anticipé.
Il lui reproche également d’avoir mis en location ce bateau et d’en tirer des revenus.
Il estime que les fautes de la société LE DAYA sont à l’origine de ses préjudices (privation de jouissance, paiement des loyers pendant des mois avant d’y renoncer et inscription au FICP) ;
Il lui reproche également d’avoir dû payer la TVA sans pouvoir la récupérer alors qu’elle, en qualité de loueur professionnel, le pouvait ; il lui reproche en outre de devoir s’acquitter du droit annuel de francisation dû par le locataire.
Il estime qu’il ne peut lui être reproché d’avoir permis à la société LE DAYA de prendre possession du navire alors que le financeur avait entériné l’avenant de cession du contrat de LOA le 25 septembre 2020 avec un départ de location par la société LE DAYA à compter du 15 octobre 2020 et qu’il n’est pas responsable du fait que l’opération de novation ait été constamment retardée, alors que par ailleurs il avait régularisé la situation au titre de la TVA : seule manquait la signature de la société LE DAYA.
Il conteste les allégations de la société soutenant qu’elle n’a formulé qu’une offre d’acquisition du bateau, non une reprise de location. Il ajoute que la somme de 130 000 euros prévue dans le contrat d’acquisition ne lui a jamais été versée et que si dès le départ il était prévu que le versement d’une soulte aurait lieu directement entre les mains de la société Le DAYA, expliquant que le premier avenant n’en faisait pas été, c’est elle qui a modifié les termes de l’accord en exigeant que la soulte figure dans l’avenant ; Il estime que le comportement général de la société LE DAYA traduit un abus de confiance. Il ajoute qu’alors que dans le cadre d’un incident devant le juge de la mise en état, la société LE DAYA s’était engagée à restituer le bateau, cela n’a toujours pas été fait.
Sur la responsabilité de la société SENSEY NAUTIC, il estime que celle-ci a joué un rôle actif dans la réalisation de son préjudice puisque dès lors que c’est elle qui, après avoir réalisé les travaux sur son bateau, l’a mis en relation avec la société LE DAYA intéressée par l’acquisition du bateau. Il explique qu’elle s’est mise directement en relation avec la société CGLE/ CGI FINANCE pour établir le montant de la transaction et de la soulte à verser. Il souligne qu’il n’a jamais été en contact direct avec l’acquéreur, l’ensemble des négociations s’étant passé par l’intermédiaire de la société SENSEY NAUTIC, qui a eu un mandat tacite d’entremise au sens des dispositions de l’article 1985 alinéa 2 du code civil. Il souligne que l’existence de ce mandat se déduit des circonstances et des correspondances qui ont été échangées. Il ajoute que cette société état non seulement chargée de réaliser mais aussi de sécuriser la transaction et a été à l’origine du contrat de vente. Il en déduit qu’elle a eu un rôle prépondérant dans la réalisation de l’opération, même si aucune rémunération n’a été convenue. Il expose par ailleurs qu’alors qu’il avait insisté sur sa volonté de sécuriser la transaction, le chèque de garantie n’a non seulement jamais été transmis par la société LE DAYA mais il n’a en réalité jamais été sollicité par la société SENSEY NAUTIC alors qu’il s’agissait d’une volonté expresse de sa part. Il en déduit qu’elle engage ainsi sa responsabilité pour faute à son égard.
Sur la responsabilité de la société CGLE/ CGI FINANCE, il lui reproche de l’avoir maintenu dans l’ignorance des échanges entre elle et la société LE DAYA concernant l’avenant au contrat alors qu’elle avait expressément accepté que la novation prenne effet au 15 octobre 2020 et qu’elle ne s’est pas opposée au transfert de jouissance. Il lui reproche en outre d’avoir sollicité tardivement, soit deux mois après cet avenant, la régularisation de la TVA (30 000 euros) et d’avoir établi ensuite des nouveaux échéanciers qui seuls lui ont été adressés, sans les avenants, le laissant dans l’ignorance du contenu de l’accord.
Il souligne que cela aurait été sans effet si la société CGLE/CGI FINANCE avait tiré les conséquences de la novation au lieu de ne pas s’opposer au transfert de jouissance du bateau et de continuer à lui réclamer le paiement des loyers. Il considère que cette opacité et son inertie vis-à-vis de la société LE DAYA ont directement contribué à ses préjudices. Il lui reproche également de n’avoir entamé aucune démarche après résiliation pour reprendre possession du bateau alors que celui-ci ne cesse de perdre de la valeur, laquelle vient d’autant moins en compensation de la dette.
Sur les préjudices, il souligne qu’il a continué à payer les mensualités du 15 octobre 2020 au 15 mars 2021, dans l’attente de la signature de l’avenant, alors que l’acte de cession a eu lieu le 10 octobre 2020 et que le bateau a été transféré à MANDELIEU. Il s’estime en conséquence bienfondé à demander la réparation de son préjudice, à hauteur de 12 569,34 euros.
Il rappelle que la société CGLE/CGI FINANCE lui demande le versement d’une indemnité de 186 590,30 euros, correspondant au solde du contrat, valeur vénale du bateau incluse, ainsi que la restitution du bien loué. Il rappelle qu’il n’est plus en possession de ce bateau, lequel est en possession de la société LE DAYA de sorte qu’il demande la condamnation de cette dernière à le restituer, sous astreinte.
Il ajoute que l’indemnité de résiliation demandée découle de la situation ubuesque dont les sociétés LE DAYA et SENSEY NAUTIC sont à l’origine, de sorte qu’il leur revient de l’indemniser à hauteur du montant réclamé par CGI FINANCE.
Sur les préjudices complémentaires, il expose qu’en raison du fait qu’il apparaissait toujours comme locataire dans le cadre du contrat de LOA, il était redevable, en cette qualité, du droit de francisation : il demande à ce que la société LE DAYA soit condamnée à lui verser le montant équivalent pour les années 2021, 2022 et 2023.
Il explique par ailleurs avoir subi un préjudice moral du fait de son inscription au FICP, ce qui lui a causé des désagréments également dans le cadre de son activité professionnelle. Il estime que cette situation est imputable aux trois défendeurs.
Sur le préjudice de jouissance, il expose que la SARL LE DAYA a fait assurer le bateau dès le mois de septembre 2020, a eu la jouissance exclusive du bateau à compter du 15 octobre 2020 et l’a fait transférer jusqu’à son nouveau port à CANNES où elle entendait l’exploiter notamment pour les Voiles de St Tropez. Alors que le transfert de jouissance devait être proche de la signature de l’avenant, elle a dissimulé ses véritables intentions pour le mettre en location le plus rapidement possible, sans aucune contrepartie, tandis qu’il a continué à payer les mensualités.
Sur l’exécution provisoire ; il demande à ce que l’exécution provisoire du jugement intervienne au seul vu de la minute.
En réplique, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la société LE DAYA demande au tribunal :
— de rejeter les demandes de monsieur [L] [Y],
A titre reconventionnel, elle demande :
— de condamner monsieur [L] [Y] à lui verser la somme de 29 959,02 euros,
— de le condamner à venir reprendre le bateau à ses frais une fois le paiement réalisé et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
— d’ordonner à la société CGLE/CGI FINANCE de fixer la date et l’heure à laquelle la restitution du bateau devra être fixée,
— dire qu’il ne saurait courir aucune astreinte tant qu’aucune information relative aux modalités de la reprise ne sera proposée par CGL,
— débouter la société CGLE/CGI FINANCE de toute demande formée à son égard,
— condamner monsieur [L] [Y] à lui verser 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et à supporter les dépens.
Au soutien sa défense, elle expose qu’aucune novation par changement de débiteur n’est intervenue au motif qu’elle n’a pas accepté les conditions de l’offre émise par la société CGLE/CGI FINANCE, alors que l’article 4 de l’avenant, relatif aux conditions suspensives, fait de cette acceptation une condition de mise en œuvre de l’accord et qu’à défaut, celui-ci est nul. Elle souligne que les avenants ne correspondaient pas à l’accord conclu avec monsieur [L] [Y] en ce que l’offre émise par la société CGLE/CGI FINANCE prévoyait 84 loyers de 1920,05 euros, soit un total de 1621 284,20 euros, alors que l’accord conclu entre la société LE DAYA et monsieur [L] [Y] était de 130 000 euros outre une soulte de 27 000 euros à charge de ce dernier. Elle souligne qu’à aucun moment il n’indique dans ses écritures comment il entendait verser cette soulte ni entre les mains de qui. Elle ajoute qu’il ressort des écritures de la société CGL/CGI FINANCES que le bailleur n’a jamais eu une volonté de nover le contrat de LOA. Elle souligne que les difficultés relatives à la régularisation de la TVA, survenues après le 14 septembre 2020, démontrent que l’avenant non régularisé ne pouvait entraîner novation.
Elle conteste avoir commis les fautes reprochées par monsieur [L] [Y] en ce que ce serait lui-même qui serait à l’origine de l’origine de l’échec de l’opération de rachat du contrat LOA.
Elle explique s’être rapprochée de la société SENSEY NAUTIC en vue d’acquérir le bateau de monsieur [L] [Y] pour une somme de 130 000 euros, que l’offre d’achat lui a été transmise le 29 août 2020 et acceptée, le principe du versement d’une soulte étant acquis. Elle soutient que contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, elle n’a jamais fait une offre de reprise de LOA mais une offre d’achat pure et simple et que ce n’est que dans un second temps, en raison de la LOA existante qu’il a été question de reprendre le contrat. Elle souligne qu’elle a toujours indiqué que la reprise du financement devait se faire en fonction de ce qui avait été convenu avec monsieur [L] [Y], à savoir la somme de 130 000 euros, à charge pour lui de verser une soulte représentant la différence entre l’accord pris et le restant réel à financer.
Elle explique que le prix proposé par monsieur [L] [Y] était nécessairement TVA inclus, de sorte que les discussions sur la valeur du bateau et l’accord intervenu est lui-même TVA inclus. Elle fait valoir qu’il n’a jamais précisé les modalités de versement de la soulte dont il avait pourtant accepté le principe et qu’alors que la société CGLE/CGI FINANCE a clairement indiqué le montant de la soulte dans l’avenant qu’elle adressé le 10 février 2021, il a refusé de signer cet avenant, alors qu’il correspondait à l’accord pris avec la société LE DAYA. Elle ajoute qu’elle a toujours été à disposition tant de la société CGLE/ CGI FINANCE que de monsieur [L] [Y] afin de pouvoir procéder à l’acquisition du bateau, ce qu’elle propose toujours dans le cadre de la présente instance. S’agissant des sommes dues par monsieur [L] [Y] au titre des arriérés de TVA, elle indique que la régularisation s’élevait à 30 000 euros, somme qui ne sera finalement versée au financeur qu’au mois de février 20211, sans que le versement ne soit confirmé par l’intéressé, de sorte qu’à l’évidence, à la date du mois d’octobre 2020, aucune des conditions n’étaient remplies pour que le transfert de propriété ne soit effectif entre la société CGLE/CGI FINANCE, monsieur [L] [Y] et la société LE DAYA. S’agissant du nouvel avenant du 15 mars 2021 adressé par CGI, elle indique ne pas l’avoir signé car ne correspondant pas à l’accord intervenu avec monsieur [L] et ne correspondait pas non plus à l’avenant transmis au mois de février 2021, le montant total des loyers étant de 168 831,74 euros.
Elle souligne qu’en réalité, il ressort de la chronologie des faits que les difficultés sont apparues en raison d’une part d’échéances impayées par monsieur [L] [Y] et d’autre part de régularisation de TVA dues exclusivement par lui, que ce sont ces difficultés qui ont entrainé un retard dans la rédaction des actes et quand les actes conformes à l’accord intervenu ont été transmis en février 2021, c’est lui qui a refusé de les régulariser, sollicitant des sommes complémentaires non justifiées pour monnayer son accord. Elle lui reproche de ne pas avoir voulu verser la somme de 31 000 euros à tire de soulte à la société CGLE/CGI FINANCE et d’avoir demandé de déduire de cette somme les sommes versées au titre des impayés, dont il était le seul responsable et de lui avoir réclamé le versement de 140 000 euros en lieu et place des 130 000 euros initialement convenue .
Sur le préjudice, elle estime qu’ils sont la conséquence de la seule turpitude de monsieur [L] [Y] ; qu’en qualité de locataire du bateau, il devait régler les échéances de la LOA et qu’il n’y a aucun lien entre la prétendue faute qui lui est reprochée et la circonstance qu’il n’ait pas respecté les échéances de LOA. Elle conteste être responsable de son préjudice de jouissance ou de son inscription au FICP.
Sur la demande de restitution du bateau formée par CGI FINANCE, elle souligne, en application de l’article 19 des conditions générales qu’en cas de résiliation, c’est le bailleur qui indique la date et le lieu où le bateau devra être restitué : or elle ne fournit aucun élément de cette nature dans ses conclusions. Sur la demande formée à titre subsidiaire par la société CGLE/CGI FINANCE, elle souligne qu’elle n’a jamais été mise en demeure d’exécuter ses obligations par elle de sorte que si la novation devait être retenue, le contrat ne pourrait que suivre son cours, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à son encontre.
Sur sa demande reconventionnelle : elle dit ne jamais avoir rétracté son offre ; elle est toujours acquéreur au prix convenu. La société CGLE/CGI FINANCE a fait savoir qu’elle n’entendait pas vendre le bateau. Elle doit donc être indemnisée pour les frais qu’elle a engagé au titre des réparations et de l’entretien du bateau depuis qu’elle en a la garde et qu’elle n’exploite pas.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGLE/CGI FINANCE) demande au tribunal :
A titre principal :
— de rejeter les demandes de monsieur [L] [Y],
— condamner monsieur [L] [Y] à lui verser la somme de 188 246, 29 euros
— de le condamner ainsi que la société LE DAYA à procéder à la restitution du bateau litigieux ainsi que des documents originaux suivants : carnet de bord, carnet d’entretien, acte de francisation et équipé de deux moteurs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de le condamner à lui payer la somme de 69,83 euros par jours à compter du 24 mars 2023 et jusqu’à la date de restitution du bateau litigieux,
A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à la demande de novation :
— rejeter les demandes indemnitaires de monsieur [L] [Y]
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location à la date du 17 mars 2023
— condamner in solidum monsieur [L] [Y] et la société LE DAYA à lui payer la somme de 188 246,29 euros
— condamner la société LE DAYA à DAYA à procéder à la restitution du bateau litigieux ainsi que des documents originaux suivants : carnet de bord, carnet d’entretien, acte de francisation et équipé de deux moteurs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société LE DAYA à lui payer la somme de 69,83 euros par jours à compter du 24 mars 2023 et jusqu’à la date de restitution du bateau litigieux,
A titre infiniment subsidiaire, s’il devait être fait droit à la demande de novation et y avoir rejet de la résiliation judiciaire du contrat :
— rejeter les demandes indemnitaires de monsieur [L] [Y],
— condamner in solidum monsieur [L] [Y] et la société LE DAYA à lui payer :
— la somme de 57 849,12 euros au titre des sommes restant dues au 15 mars 2023 en vertu du contrat de location avec option d’achat,
— la somme mensuelle de 2094,89 euros à compter du 15 avril 2023 jusqu’à la date du jugement à intervenir
— la somme mensuelle de 848 euros au titre du droit annuel de navigation et des frais de gestion,
En toute hypothèse,
— condamner monsieur [L] [Y] à lui payer 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la société CGLE/CGI FINANCE expose qu’elle n’était pas opposée au principe du transfert du contrat de location avec option d’achat en faveur de la société LE DAYA, sous réserve de la régularisation par le cessionnaire d’un avenant au contrat de location et d’une nouvelle offre de contrat avec caution du gérant de la société LE DAYA. Elle souligne avoir adressé les avenants le 14 septembre 2020 à la société LE DAYA et que monsieur [L] [Y] en a eu copie, néanmoins, ces documents n’ont pas été signés par la société LE DAYA. Elle indique qu’en dépit de cette situation, monsieur [L] [Y] a souhaité « vendre » le bateau pour la somme de 130 000 euros avec le concours de la société SENSEY NAUTIC, alors même qu’il n’était pas lui-même propriétaire. Elle souligne qu’en raison du rapatriement du bateau en France en 2018, alors qu’elle n’en a eu connaissance qu’en fin d’exercice 2020, il a été nécessaire de recalculer la TVA devant être réglée par monsieur [L] [Y], ce qui a retardé la finalisation de l’opération. La somme due de 30 000 euros a finalement été versée par ce dernier au mois de février 2021. Un nouvel avenant a été adressé à la société LE DAYA le 15 avril 2021, lequel n’a pas non plus été retourné. Elle fait valoir qu’en conséquence, son accord est devenu caduque et monsieur [L] [Y] est resté son locataire, raison pour laquelle elle a continué à appeler les loyers auprès de lui. Il a toutefois cessé de régler les loyers à compter du mois d’avril 2021, la société LE DAYA n’y procédant pas non plus. Après mise en demeure du 15 février 2023, demeurée vaine, elle a prononcé la résiliation du contrat rendant exigible la somme de 187 438,31 euros, comprenant les droits annuels de navigation, les loyers échus impayés et l’indemnité de résiliation. Elle souligne que si le prix de cession du navire a vocation à venir en déduction de cette indemnité, celle-ci ne pourra avoir effectivement lieu qu’après restitution du navire.
Sur la novation, elle rappelle qu’en application de l’article 1273 du code civil, la novation ne se présume pas et doit ressortir clairement de l’acte. Elle ajoute que les engagements pris entre eux entre la société LE DAYA et monsieur [L] [Y] ne lui sont pas opposables. Elle expose qu’en application des dispositions de l’article 13 du contrat de LOA, le bien loué demeurait sa propriété et le locataire s’engageait, pendant la durée de location, à faire respecter le droit de propriété du bailleur et à ne pas céder le bateau, le nantir ou même le prêter ; or monsieur [L] [Y] reconnaît dans ses écritures que l’avenant n’a jamais été régularisé avec le bailleur et a cédé le bateau à la société LE DAYA. Par ailleurs, elle constate que la société LE DAYA n’a jamais eu l’intention de régulariser les avenants et avoir voulu acquérir le bateau pour la somme de 130 000 euros TTC. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que la société LE DAYA ne s’est jamais engagée vis-à-vis d’elle et qu’en conséquence, à défaut d’accord du débiteur, il ne peut y avoir de novation. Elle ajoute que monsieur [L] [Y], qui est à l’origine de sa dépossession du bateau, ne pouvait se dispenser de l’exécution de ses obligations de locataire au motif qu’il n’aurait plus la jouissance du navire, rappelant qu’en application de l’article 14 du contrat de LOA, le locataire est pour la durée de la location et jusqu’à restitution du bien gardien exclusif et responsable de tous les risques résultant de l’utilisation. Elle souligne qu’en sa qualité d’avocat, il ne pouvait ignorer l’existence d’un formalisme à respecter en matière d’opération de financement.
Sur les demandes de dommages et intérêts que monsieur [L] [Y] forme en réparation de son préjudice moral du fait de son inscription au FICP et en réparation de son préjudice de jouissance, la société CGLE/CGI FINANCES fait valoir qu’elle n’a pas manqué de diligences lorsque monsieur [L] [Y] lui a indiqué son intention de transférer le contrat de location et qu’elle n’est pas responsable de l’absence de signature des avenants par la société LE DAYA, ni de la remise par monsieur [L] [Y] à la société LE DAYA du bateau litigieux, alors que le contrat de location le lui interdisait. Elle souligne que les prétendus préjudices subis par le demandeur découlent exclusivement du refus de la société LE DAYA de reprendre à sa charge les obligations du locataire en régularisant l’avenant de cession du contrat de LOA. Elle ajoute, s’agissant du prétendu retard lié à la régularisation de la TVA, qu’elle n’en est pas responsable et qu’aucun préjudice n’en est découlé puisque la société LE DAYA n’a jamais eu l’intention de devenir locataire.
Sur l’inscription au FICP, elle rappelle qu’il a cessé de payer les échéances à compter du mois d’avril 2021 ; qu’en conséquence, en qualité d’établissement de crédit, la société CGLE était tenue de mettre en œuvre la procédure d’inscription au FICP dès lors qu’un incident de paiement caractérisé est survenu (article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers). Elle précise avoir, préalablement à l’inscription à ce fichier, adressé un courrier d’avertissement à l’intéressé qui n’a pour autant pas pris de mesure de régularisation ; son inscription au FICP était donc fondée.
La société CGLE/CGI FINANCES ajoute que quand bien même le préjudice serait constitué, aucune faute ne lui est imputable, la situation étant la conséquence du refus de la société LE DAYA de souscrire à un avenant lui donnant qualité de locataire.
A titre reconventionnel, elle demande le paiement des sommes dues en raison du défaut d’exécution et de la résiliation du contrat ; elle demande le montant des loyers impayés outre des pénalités de retard pour impayés (indemnité contractuelle prévue de 10% des échéances échues impayées), outre une indemnité de résiliation prévue par l’article A a2 applicable à un bien d’un prix d’achat supérieur à 75 000 euros TTC, soit la différence entre la somme des loyers non encore échus et le prix de vente du bien restitué ; en l’espèce elle évalue à 129563,29 euros les échéances impayées (62 loyers de 2094,98 euros à la date de résiliation) et la valeur résiduelle de 0.010% du prix d’achat du bateau, soit 25.90 euros, à modifier en fonction du prix de vente du bateau lorsqu’il sera restitué.
Sur les droits annuels de navigation, elle se fonde sur l’article 22 du contrat de location et les demande pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024, le locataire ne les ayant pas payés. A ces droits s’ajoutent les frais annuels de gestion et de traitement, en application de l’article 11 du contrat.
Sur la restitution du navire, elle vise les articles 18 et 19 du contrat de LOA et demande, en conséquence de la résiliation du contrat, la restitution du bateau par le locataire sous astreinte, monsieur [L] [Y], lequel reste gardien du bien jusqu’à sa bonne restitution.
Elle souligne toutefois qu’elle n’a pas de relations contractuelles avec la société LE DAYA et que donc il appartient à monsieur [L] [Y] de lui restituer personnellement le navire.
Néanmoins, prenant acte de ce que la société LE DAYA, qui possède le bateau, s’est engagée à lui restituer le bateau, elle demande également sa condamnation, avec monsieur [L] [Y], à lui restituer le navire, sous astreinte.
Elle se fonde également sur l’article 19 c des conditions générales du contrat LOA pour demander une indemnité de retard dans la restitution du navire, à savoir une indemnité journalière de jouissance légale de 1/30 du dernier loyer facturé, soit 69,83 euros par jour à compter du 24 mars 2023.
Subsidiairement, si la novation était retenue, les demandes sont formées contre la société LE DAYA.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la société SENSEY NAUTIC demande au tribunal de :
— débouter monsieur [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes, y compris les demandes de condamnation solidaire,
— de le condamner à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux dépens.
La société SENSEY NAUTIC expose que le navire litigieux lui a été confié en gardiennage à son retour en France en 2018. Elle a également procédé à des travaux d’entretien du bateau en décembre 2019. Elle indique que monsieur [L] [Y] lui a fait part en au mois de novembre 2019 de sa volonté de céder le navire, n’en ayant plus l’usage. La société LE DAYA, représentée par son gérant monsieur [I], a manifesté auprès d’elle son intention d’acheter le bateau au prix de 130 000 euros avec reprise du financement, offre que la société SENSEY NAUTIC a retransmise à monsieur [L] [Y]. Elle souligne qu’avant même que le contrat de location soit formalisé, monsieur [L] [Y] et la société LE DAYA se sont entendus pour que le bateau soit transféré entre les mains de la société LE DAYA ; un acte de vente de 130 000 euros a été signé le 15 octobre 2020.
Sur la demande de novation, la société SENSEY NAUTIC fait valoir que cette partie du litige ne la concerne pas, n’ayant pas pris part à l’opération, c’est d’ailleurs pour cela qu’aucune demande n’était formée jusqu’aux dernières conclusions de monsieur [L] [Y]. Elle s’oppose à la demande de monsieur [L] [Y], en l’état de ses dernières conclusions, qui sollicite sa condamnation solidaire avec la société LE DAYA au titre des mensualités qui doivent être payées, soulignant qu’aucune faute ne lui est imputable et qu’aucun lien de causalité ne peut être fait entre le fait d’avoir à payer les mensualités et le prétendu rôle d’intermédiaire qu’elle aurait pu jouer. Elle ajoute qu’aucune solidarité légale n’est prévue entre un intermédiaire et un acquéreur.
Sur sa responsabilité, recherchée en l’état des dernières conclusions, sur le fondement des articles 1985, 1991 et 1992, du code civil, elle souligne que le mandat tacite d’entremise dont se prévaut monsieur [L] [Y] n’existe pas ; s’agissant d’un mandat ayant pour objet une prestation d’une valeur de plus de 1500 euros, il faut conformément aux dispositions de l’article 1359 du code civil, un écrit sous signature privée ou authentique ; elle estime que l’objet du mandat étant la vente d’un bateau de 130 000 euros, un écrit était nécessaire ; elle souligne qu’un mandat tacite est inopérant au regard de l’article 1988 du code civil qui exige un mandat exprès lorsqu’il concerne tout acte d’aliénation, lequel n’existe pas en l’espèce. Elle ajoute qu’elle n’a perçu aucune commission sur la vente ; elle s’est contentée de la mise en relation, avec une transmission de l’offre d’achat. Elle en déduit que la demande de condamnation fondée sur l’inexécution du mandat doit être rejetée.
A titre subsidiaire, même à considérer que le mandat tacite peut être opposé, elle souligne que son étendue doit s’interpréter strictement. Si monsieur [L] [Y] revendique un mandat d’entremise, l’entremise se limite à la mise en relation et en aucun cas à la « sécurisation de la cession », mission qui ressort au mieux du mandat de vente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’il lui est reproché de ne pas avoir sécurisé la vente en n’ayant pas obtenu le chèque de garantie de 130 000 euros, elle souligne qu’il ne lui appartenait pas de vendre le bateau de sorte qu’il ne lui appartenait pas non plus de s’assurer des conditions financières de la cession ou de veiller à la cession du contrat de LOA. Elle réfute l’allégation de monsieur [L] [Y] selon laquelle elle se serrait renseignée auprès de la société CGLE/CGI FINANCE pour établir le montant de la transaction. Elle fait valoir à cet égard que c’est monsieur [L] [Y] lui-même qui a fixé le prix de cession et rappelle que le montant éventuel de la soulte ressort des seuls pouvoirs de de la société CGLE/CGI FINANCE. Elle explique que dans son mail du 20 septembre 2020, elle a donné des montants à titre purement indicatifs sur la base des valeurs de rachat reçues par monsieur [L] (envoi du 20 novembre 2019) mais il s’avère qu’à cette date, il ne réglait déjà plus les échéances du loyer et qu’il était redevable d’une somme au titre de la régularisation de la TVA du fait du rapatriement du bateau dans les eaux territoriales françaises ; elle insiste sur son absence de participation aux négociations. Dans le cadre d’un simple mandat d’entreprise, elle n’a commis aucune faute. Elle ajoute qu’elle n’a pas organisé le transport, lequel a été financé par la société LE DAYA sous les ordres de monsieur [L] [Y], sans intervention de la société SENSEY NAUTIC. S’agissant du chèque de garantie de 130 000 euros, elle souligne que le demandeur ne tire aucune conséquence de la prétendue non remise du chèque et à supposer ce reproche établi, cela est sans incidence sur le litige ; de surcroit, monsieur [L] [Y] n’étant pas propriétaire du bateau, il n’était pas fondé à recevoir ce chèque en contrepartie de la vente. Elle ajoute que la durée de validité du chèque est d’un an et qu’il ne lui a jamais demandé de lui remettre ce chèque dans ce délai pour encaissement. Aucune faute n’est ainsi caractérisée. Elle ajoute que le document intitulé « acte de vente » a été établi à sa demande expresse et il doit seul en assumer la responsabilité. Enfin, elle estime qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les préjudices allégués (mensualités réglées entre le 15 octobre 2020 et le 15 mars 2021 et m’indemnité de résiliation, préjudice moral, de jouissance) et les fautes qu’elle aurait prétendument commises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de condamnation solidaire de la société LE DAYA et de la société SENSEY NAUTIC en paiement de l’intégralité des mensualités réglées entre le 15 octobre 2020 et le 15 mars 2021 et de l’indemnité de résiliation
Monsieur [L]-[Y] fonde cette demande sur la novation par changement de débiteur du contrat initial qu’il a conclu avec la société GLE (CGI FINANCE), la novation résultant du premier avenant au contrat adressé par la société de financement par courriel du 24 septembre 2020 par l’intermédiaire de la société SENSEY NAUTIC.
Le régime juridique de la novation est défini aux articles 1329 à 1335 du code civil, celui de la délégation aux articles 1336 à 1340.
Selon l’article 1329 de ce code : « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. /Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »
L’article 1330 du même code souligne que la novation ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. Selon l’article 1332, la novation par changement de débiteur ne nécessite pas le concours du premier débiteur à l’acte et l’article 1334 précise que l’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires.
L’article 1337 du code civil prévoit que la novation peut résulter d’une délégation, lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que le délégataire a expressément manifesté sa volonté, dans l’acte, de décharger le délégant au profit du délégué.
En l’espèce, il ressort d’un courriel adressé le 29 août 2020 par la société SENSEY NAUTIC à monsieur [L]-[Y] que celle-ci l’a informé qu’elle a avait été rendue destinataire d’une « offre d’achat venant d’un loueur de Mandelieu à 130 000 euros. Ce dernier souhaiterait reprendre le financement à partir d’octobre ce qui lui ferait un coût total de 157 000 euros. Il vous faudrait donc lui reverser 27 000 euros. »
Par courriel du 24 septembre 2020, madame [T] [C], assistante de monsieur [L]-[Y] a retransmis à ce dernier une communication avec la société CGLE (CGI FINANCE) concernant un « avenant au dossier Bateau CL09751780 », indiquant : « suite au paiement de l’échéance manquante de 1911 euros, il n’y a plus aucun blocage. Nous pouvons poursuivre l’avenant. Nous avons envoyé à monsieur [I], le repreneur, les éléments du contrat à signer par les deux parties. Il doit signer de son côté les documents et vous les envoyer par la poste afin que vous puissiez les signer à votre tour. Nous devons avoir l’ensemble des documents avenants en original ».
Le courriel adressé par la société CGLE (CGI FINANCE), adressé au gérant de la société LE DAYA, produit par monsieur [L] [Y] mentionne expressément la volonté de la société de financement de faire signer l’avenant ainsi préparé par l’ancien et par le nouveau débiteur.
Il résulte ainsi de ces deux courriels que la société CGLE (CGI FINANCE) n’avait pas l’intention d’accepter un changement de débiteur sans que le débiteur initial ne concoure à l’acte.
Par ailleurs, l’avenant produit en pièce 7 du bordereau de monsieur [L] [Y], transmis dans le cadre des échanges sus mentionnés, intitulé « cession de LOA et changement de locataire » comporte un article 4 relatif aux conditions suspensives selon lequel : « le présent avenant est conclu entre les parties sous les conditions suspensives suivantes : l’agrément du candidat nouveau locataire par le bailleur dans les conditions prévues dans l’offre de contrat, l’acceptation de l’offre du contrat par le nouveau locataire. La levée des conditions s’entend de la réalisation cumulée des deux conditions suspensives. A défaut de réalisation des conditions suspensives dans un délai de trois mois à compter de sa signature, le présent avenant sera considéré comme nul et non avenu ».
Or, il n’est pas contesté que cet avenant n’a jamais été signé par la société LE DAYA ni par monsieur [L] [Y].
Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que la volonté de novation par changement de débiteur résulte expressément de l’acte, qui n’en est resté qu’à un stade de projet, peu important que la société LE DAYA ait ensuite pris possession du bateau avec l’autorisation de monsieur [L] [Y] à la suite d’un « acte de vente » signé le 15 octobre 2020.
A défaut de substitution valable de débiteur, monsieur [L] [Y] est resté débiteur de la société CGLE (CGI FINANCE) au titre du contrat de LOA, jusqu’à sa résiliation le 17 mars 2023.
En conséquence, la demande de condamnation solidaire formée par monsieur [L] [Y] de la société LE DAYA et de la société SENSEY NAUTIC en paiement des loyers et de l’indemnité de résiliation en ses lieux et place ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes indemnitaires subsidiaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
2.1 Sur les fautes :
— de la société LE DAYA
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la société LE DAYA a formé au mois d’août 2020 une offre d’achat du bateau litigieux par l’intermédiaire de la société SENSEY NAUTIC à hauteur de 130 000 euros, à charge pour monsieur [L] [Y] de lui reverser une soulte de 27 000 euros.
La société LE DAYA a été informée de l’existence d’un contrat de LOA sur ce bateau puisque par courriel du 14 septembre 2020, la société CGLE (CGI FINANCE) a transmis à monsieur [I], représentant de la société LE DAYA, un projet d’avenant au contrat de LOA, portant changement de débiteur. Ce courriel, produit par monsieur [L] [Y], lui a été communiqué le même jour par monsieur [I]. Il est précisé qu’afin que le transfert de locataire prenne effet au 15 octobre 2020, tous les documents devaient être signés par l’ancien et le nouveau locataire avant le 15 octobre 2020.
Ces documents n’ont toutefois été signés par aucune des parties.
Pourtant, le 24 septembre 2020, la société LE DAYA justifie avoir souscrit une assurance multirisque pour le bateau et le 15 octobre 2020, la société LE DAYA a signé avec monsieur [L] [Y] un « acte de vente d’un navire de plaisance », pour un prix de 130 000 euros. Bien qu’improprement nommé « acte de vente » puisque toutes les parties connaissaient l’existence du contrat de location avec option d’achat et le fait que monsieur [L] [Y] n’était pas le véritable propriétaire de ce bateau, cet acte a déclenché le transfert de possession du bateau qui a été acheminé jusqu’à Mandelieu, aux frais de la société LE DAYA en vue de sa mise en location, avec accord de monsieur [L] [Y].
A l’évidence, monsieur [L] [Y] a fait preuve d’une grande imprudence en remettant le bateau de plaisance alors même qu’il ne pouvait méconnaître l’absence de signature de l’avenant, puisqu’il ne lui a pas été transmis par la société LE DAYA en vue de sa signature.
La circonstance que la régularisation de la TVA ait été à l’origine du retard pris dans la régularisation de l’avenant apparaît inopérante ici puisque ce n’est que le 23 novembre 2020 que le service gestionnaire de la société CGLE (CGI FINANCE) a informé l’assistante de monsieur [L] [Y] de la nécessité de régulariser la situation.
Si la société LE DAYA soutient qu’elle n’a pas signé l’avenant au motif qu’il ne faisait pas mention de la soulte de 27 000 euros convenue entre les parties et prévoyait un total à financer de 161 284,20 euros, force est de constater qu’elle a néanmoins assuré le bateau dès le 24 septembre 2020, soit 10 jours après communication de l’avenant, signé l’acte de cession le 15 octobre 2020 et a accepté de prendre possession du bateau en suivant, laissant légitimement croire à monsieur [L] [Y] que les termes de l’avenant communiqué par la société CGLE (CGI FINANCE) lui convenaient.
Les explications de monsieur [L] [Y] selon lesquelles il a autorisé cette prise de possession, convaincu de l’existence d’une novation depuis l’avenant communiqué au mois de septembre 2020 et de la régularisation rapide du changement de locataire, traduisent une grande imprudence voire négligence de sa part, alors que les échéances de loyer allaient nécessairement continuer à lui être demandées par la société CGLE.
Si la société LE DAYA affirme, sans le démontrer, que l’absence de finalisation de l’accord est imputable à monsieur [L] [Y], force est de constater que celle-ci a pris possession du bateau depuis le mois d’octobre 2020 sans aucune contrepartie et s’est bien gardée, y compris en cours de procédure alors qu’elle s’y était engagée, de restituer le bateau à monsieur [Y] [L] lorsqu’il était encore locataire ou à la société CGLE (CGI FINANCE) après la résiliation du contrat de LOA.
Les demandes indemnitaires formées à son encontre seront en conséquence examinées plus loin.
— de la société SENSEY NAUTIC
En application de article 1985 du code civil: «Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général »./ L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire. » L’article 1986 précise qu’il est gratuit, sauf convention contraire.
En application de l’article 1988 du même code, le mandat doit être express dès lors qu’il s’agit d’un mandat de vente.
Selon l’article 1991 du code civil: « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution./Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.”
N° RG : N° RG 21/05440 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVIV
L’article 1992 précise que :“Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion./ Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.”
En application de l’article 1353 du code civil, la preuve incombe à celui qui se prévaut d’un contrat.
Monsieur [L] [Y] se prévaut d’un mandat tacite d’entremise le liant à la société SENSEY NAUTIC dès lors qu’il n’a jamais été en relation directe avec l’acquéreur et est toujours passé par l’intermédiaire de la société SENSEY NAUTIC. Il lui reproche de ne pas avoir sécurisé la transaction en omettant de recueillir des garanties auprès de la société LE DAYA comme il le lui avait demandé par courriel du 21 septembre 2020. Il ne se prévaut pas d’un mandat de vente, de sorte que le mandat peut être tacite.
En l’espèce, monsieur [L] [Y] a informé par courriel du 15 avril 2020 la société SENSEY NAUTIC, chargée de remettre en état son bateau, qu’il souhaiterait vendre son bateau pour un prix minimal de 170 000 euros. Par courriel du 29 août 2020, SENSEY NAUTIC lui indique qu’elle a été destinataire d’une offre d’achat venant d’un loueur à Mandelieu pour 130 000 euros. La société demande une réponse rapide pour tenir informé le client, précisant que pour que le prix soit celui demandé par l’acquéreur, il lui faudrait verser une soulte de 27000 euros. Il s’ensuit que monsieur [L] [Y] démontre avoir mandaté la société SENSEY NAUTIC aux fins de rechercher un client pour acheter son bateau et de les mettre en relation, mandat accepté par la société. Il ressort au demeurant d’un courriel du 29 novembre 2019, produit par la société SENSEY ATLANTIC, qu’à cette date monsieur [L] [Y] lui avait fourni un tableau d’amortissement de la location avec option d’achat en lui demandant de l’informer du suivi et notamment des devis de remise en état préalable à la remise en état du bateau et à sa mise en vente.
Par courriel du 21 septembre 2020, monsieur [L] [Y] a indiqué, s’agissant de la livraison du bateau, qu’il ne voyait pas d’inconvénient à ce que l’acquéreur le fasse transporter à Mandelieu dans l’optique de le louer. Il ajoute « je pense qu’outre un chèque de garantie de 130 000 euros, il conviendrait que nous ayons un document qui constituerait soit un acte de cession pour 130 000 euros, avec faculté de reprendre le bénéfice du leasing, soit un compromis de reprise du leasing. Il conviendra également que l’acquéreur vous justifie de l’assurance du bateau tant pour le transport que pour son utilisation à la location car tant que le bateau n’est pas vendu je resterai encore responsable. Vous pouvez contacter mon assistante pour régler ces problèmes, je serai pour ma part en déplacement toute la semaine mais reste joignable. »
Or, si un « acte de vente » a bien été dressé le 15 octobre 2020, soit près d’un mois plus tard, aucune des autres garanties n’a été prise.
Aucune réponse à ce courriel du mois de septembre n’est produite, de sorte qu’il n’est aucunement démontré que la société SENSEY NAUTIC, qui avait accepté le mandat d’entremise, se soit engagée à « sécuriser » la transaction comme le suggère le demandeur et à négocier avec l’acquéreur en son nom les conditions de reprise, alors que monsieur [L] [Y], tout en sachant qu’il n’était pas propriétaire du bateau litigieux, a pour sa part signé l’acte de vente et accepté le transport de son bateau sans s’assurer de la signature préalable de l’avenant permettant la reprise du contrat LOA par la société LE DAYA. De plus, les échanges de courriels produits montrent que la société CGLE (CGI FINANCE) était en relation d’une part avec monsieur [L] [Y], d’autre part avec monsieur [I], gérant de la société LE DAYA, non avec la société SENSEY NAUTIC ce qui est de nature à démontrer que cette société n’est pas intervenue dans les négociations concernant la reprise du contrat de LOA. En effet, le fait qu’elle ait évalué la soulte à 27 000 euros résulte seulement de sa lecture du tableau d’amortissement communiqué en 2019 par monsieur [L] [Y], et ne démontre aucune entremise avec le financeur ou négociation avec ce dernier concernant le prix de rachat du contrat.
En conséquence, il n’est pas démontré que la société SENSEY NAUTIC n’a pas respecté son mandat d’entremise ou aurait une quelconque responsabilité dans le fait que monsieur [L] [Y] se soit dessaisi se son bateau au profit de la société LE DAYA sans prendre aucune garantie.
Les demandes de condamnation indemnitaires formées à son encontre par monsieur [L] [Y] seront en conséquence purement et simplement rejetées.
— de la société CGLE (CGI FINANCE)
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société CGLE (CGI FINANCE), informée du souhait de monsieur [L] [Y] de céder son contrat de location, lui a indiqué par courriel du 24 septembre 2020 avoir adressé à monsieur [I], le repreneur, les éléments du contrat « à signer par les deux parties. Il doit signer de son côté les documents et vous les envoyer par la poste afin que vous puissiez les signer à votre tour, nous devons avoir l’ensemble des documents avenant en original ».
Il a déjà été dit plus haut que ces documents n’ont pas été signés dans les délais. Si deux mois après la date d’échéance, le service gestionnaire a demandé à monsieur [L] [Y] de régulariser sa situation fiscale au regard de la TVA, cette situation est sans lien avec l’absence de signature du premier avenant. Surtout, cette régularisation est consécutive à un manquement de monsieur [L] [Y] qui n’a pas signalé à la société CGLE (CGI FINANCE) le changement de situation fiscale de son bateau rapatrié en zone UE. La circonstance que la société CGLE FINANCE ait ensuite tardé à communiquer un nouvel échéancier et un nouvel avenant est sans incidence également puisque rien n’établit que s’il avait été établi plus tôt, il aurait été signé par les parties.
Par ailleurs, il ne saurait être retenu une faute à l’encontre de la société CGLE du fait qu’elle ne s’est pas opposée au transfert de jouissance du bateau alors même que seul monsieur [L] [Y] a pris l’initiative de ce transfert et qu’un tel transfert est interdit aux termes du contrat de LOA.
Il ne saurait davantage lui être reproché de ne pas avoir entrepris des démarches pour obtenir restitution du bateau alors que la société LE DAYA n’est pas son locataire et que, comme le souligne la société CGLE (CGI FINANCE), l’article 14 a des conditions générales du contrat de location avec option d’achat stipule que pour la durée de la location et jusqu’à la restitution du bien, le locataire demeure le gardien exclusif responsable de tous risques résultant de l’utilisation du bien ».
Enfin, il ne saurait lui être reprochée d’avoir prononcé la résiliation du contrat de location aux torts du locataire dont il n’est pas contesté qu’il a cessé de verser les loyers à compter du mois d’avril 2021, et de l’avoir inscrit au FICP, cette inscription incombant obligatoirement à l’établissement de crédit dès qu’un incident de paiement est caractérisé, en application de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Les demandes de condamnation indemnitaires formées à son encontre par monsieur [L] [Y] seront en conséquence purement et simplement rejetées.
2.2 Sur les préjudices.
Sur le remboursement des échéances de prêt et de l’indemnité de résiliation
Monsieur [L] [Y] a continué à s’acquitter des échéances de prêt entre le 15 octobre et le 15 mars 2021. Ce paiement est causé par l’existence du contrat de location qui le liait à la société CGLE. Le paiement de ces sommes sur le fondement d’un contrat valable ne saurait constituer un préjudice réparable pour monsieur [L] [Y].
Il en va de même pour les indemnités de résiliation, dès lors que celles-ci sont contractuellement dues en raison d’une rupture anticipée du contrat de location.
Sur le préjudice de jouissance
Il ressort de l’ensemble des éléments développés plus haut que monsieur [L] [Y] n’a plus eu la jouissance du bateau de plaisance litigieux à compter du 15 octobre 2020. S’il est incontestable qu’il a concouru à son préjudice, il n’en demeure pas moins que la société LE DAYA n’a entrepris aucune démarche pour lui restituer le bateau, ni même en cours de procédure alors qu’elle s’y était engagée, privant monsieur [L] [Y] de la jouissance de son bateau, sans aucune contrepartie.
Il y a lieu de lui allouer la somme demandée de 20 000 euros, somme qui ne paraît pas excessive au regard de la durée de la privation de jouissance.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral allégué résulte de la seule inscription au FICP consécutive à l’ensemble des comportements des défendeurs. Toutefois, cette inscription au FICP par la société CGLE résulte directement de l’arrêt par monsieur [L] [Y] du paiement des échéances de loyer.
Le préjudice ainsi subi ne résulte directement d’aucune faute de la part de la société CGLE ou de la part de la société LE DAYA ou de la société SENSEY NAUTIC.
Sur les droits annuels de navigation
En l’espèce, monsieur [L] [Y] est fondé à demander à ce que le paiement de ces droits annuels de navigation années 2021, 2022, 2023 et 2024 dont il est redevable en qualité de locataire soient supportés par celui qui jouit effectivement du bateau. Celui-ci ne les ayant toutefois pas acquittés, la société LE DAYA ne pourra qu’être condamnée à le garantir lorsqu’il aura réglé ces frais à la société CGLE.
Elle sera ainsi condamnée le garantir des sommes versées à ce titre.
3. Sur la demande de restitution du bateau
Il n’est pas contesté que le contrat de LOA a été résilié le 17 mars 2023. Cette résiliation emporte obligation pour monsieur [L] [Y] de restituer le bateau à la société CGLE/CGI FINANCE. Il est constant que celui-ci n’est toutefois plus en possession du bateau litigieux qui est entre les mains de la société LE DAYA.
En conséquence, seule la société LE DAYA, qui détient sans droit ni titre le bateau de plaisance, sera condamnée à restituer à la société CGLE (CGI FINANCE) le bateau selon les modalités prévues au dispositif, sous astreinte de 1000 euros par jour suivant signification du jugement, pendant un délai de 3 mois, cette astreinte étant justifiée par le fait que la société LE DAYA est en possession du bateau depuis le 15 octobre 2020, s’est engagée en cours de procédure à le restituer à la société CGLE sans jamais y procéder. Il appartiendra à la société LE DAYA d’organiser avec la société CGLE les conditions de rapatriement, les conditions prévues par le contrat selon lesquelles la société CGLE prévoit ces modalités n’étant pas opposables à la société LE DAYA.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la réalisation d’un constat d’huissier d’état des lieux du bateau, aucun état des lieux n’ayant été fait au moment du transfert de possession. Si des frais sont imputés à monsieur [L] [Y] lors de la restitution en raison du mauvais état du bateau imputable à la société LE DAYA, il lui appartiendra le cas échéant d’engager une procédure en vue d’obtenir des dommages et intérêts,
4. Sur les demandes reconventionnelles
4.1 formées par la société LE DAYA
Sur la demande de condamnation en qualité de dépositaire
Selon l’article 1922 du code civil, « le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite. »
Aux termes de l’article 1947 du code civil : « La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. »
La société LE DAYA expose avoir engagé des frais d’entretien à hauteur de 229 959,02 euros. Toutefois, il ressort des pièces produites que la société LE DAYA exploite plusieurs bateaux, dont au moins deux bateaux différents Semi-rigides de marque NUOVA JOLLY 35.
A supposer même qu’il puisse être considéré qu’un contrat de dépôt a été conclu alors même que monsieur [L] [Y] n’était pas le propriétaire du bateau remis, il convient de constater qu’il n’est pas démontré en quoi ces frais ont été engagés pour conserver le bien, ces factures ne permettent pas d’identifier le bateau concerné. La demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnation de M. [L] [Y] à reprendre son bateau à ses frais.
Selon l’article 1948 du même code : « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. »
La société LE DAYA retenant le bateau par devers elle en l’absence de tout droit ni titre, sans aucune contre partie financière, il ne saurait être fait droit à sa demande de restitution du bateau aux frais de monsieur [L] [Y].
4.2 Formées par la société Comagnie générale de location d’équipement
Sur les sommes dues au défaut d’exécution et à la résiliation du contrat
En application de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat ;/demander réparation des conséquences de l’inexécution./Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 18 des conditions générales communes à tous les contrats, la défaillance du locataire entraîne la restitution du bateau et l’exigibilité immédiate des sommes dues.
La société GCLE a mis en demeure monsieur [L] [Y] par courrier du 15 février 2023 d’avoir à régler les sommes dues. En l’absence de régularisation, elle a prononcé la résiliation du contrat, rendant exigible la somme de 187 438,31 euros, comprenant les droits annuels de navigation (DAN de 2021, 2022 et 2023, les frais de gestions DAN, les loyers échus impayés, les pénalités de retard et l’indemnité de résiliation. Dans le cadre de la présente procédure, elle ajoute à cette somme les DAN pour 2024, toujours dus en l’absence de restitution du bateau.
Monsieur [L] [Y] ne conteste pas devoir ces sommes.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société CGLE et monsieur [L] [Y] sera condamné à lui verser la somme de 188 246,29 euros.
Sur les indemnités pour retard dans la restitution
En application de l’article 19c des conditions générales applicables à l’ensemble des contrats, le retard dans la restitution du bien par le locataire est tenu de payer au bailleur une indemnité journalière de jouissance égale à 1/30e du dernier loyer facturé.
Le loyer mensuel étant de 2094,89 euros, cette indemnité est de 69,83 euros.
Il convient de faire droit à la demande de condamnation de monsieur [L] [Y] à lui payer cette indemnité journalière à compter du 24 mars 2023, soit le premier jour suivant la date de réception du courrier lui notifiant la résiliation du contrat, jusqu’à restitution du bateau.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] et la société LE DAYA perdant la présente instance, il convient de les condamner au paiement des dépens, chacun pour moitié.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [L] [Y] sera condamné à verser la société SENSEY NAUTIC une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société CGLE (CGI FINANCE) la somme de 1500 euros.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société LE DAYA à verser à monsieur [L] [Y] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient en application de ces dispositions de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal
CONDAMNE la société LE DAYA à verser à monsieur [L] [Y] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipement la somme de 188 246,29 euros au titre de la résiliation du contrat de location avec option d’achat,
CONDAMNE la société LE DAYA à garantir monsieur [L] [Y] des sommes qu’il versera au titre des droits annuels de navigation à la société Compagnie générale de location d’équipement pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024,
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipement une indemnité journalière de retard de 69,83 euros à compter du 24 mars 2023, jusqu’à restitution du bateau de marque NUEVA JOLLY type Prince 35 n° de série ITJOLAD125K51 immatriculé n°TLF41135M dénommé DJERBA EXPRESS, n° de francisation FC4754430, à la société Compagnie générale de location d’équipement,
CONDAMNE la société LE DAYA, possesseur, à restituer à la société Compagnie générale de location d’équipement le bateau de marque NUEVA JOLLY type Prince 35 n° de série ITJOLAD125K51 immatriculé n°TLF41135M dénommé DJERBA EXPRESS, n° de francisation FC4754430, muni des documents originaux suivants : carnet de bord, carnet d’entretien, acte de francisation et équipé de ses deux moteurs de 300 cv n°de série 2B240271 et 2B234883 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant signification du jugement à la société LE DAYA, pendant une durée de 3 mois,
REJETTE la demande de condamnation à restitution du bateau formée par la société Compagnie générale de location d’équipement à l’encontre de monsieur [L] [Y],
REJETTE les autres demandes de condamnation formées par monsieur [L] [Y] à l’encontre de la société LE DAYA,
REJETTE toutes les demandes de condamnation formées par monsieur [L] [Y] à l’encontre de la société Compagnie générale de location d’équipement et de la société SENSEY NAUTIC
REJETTE la demande de monsieur [L] [Y] tendant à faire établir aux frais de la société LE DAYA un constat de commissaire de justice,
DIT que si des frais sont imputés à monsieur [L] [Y] lors de la restitution en raison du mauvais état du bateau imputable à la société LE DAYA, il lui appartiendra le cas échéant d’engager une procédure en vue d’obtenir des dommages et intérêts,
REJETTE l’intégralité des demandes reconventionnelles de la société LE DAYA,
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] et la société le DAYA à supporter les dépens chacun pour moitié,
CONDAMNE monsieur [L] [Y] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
A la société SENSEY NAUTIC, la somme de 2000 euros,A la société Compagnie générale de location d’équipement la somme de 1500 eurosCONDAMNE la société LE DAYA à payer à monsieur [L] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE les demandes formées de ce chef par la société LE DAYA et par monsieur [L] [Y],
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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