Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 avr. 2026, n° 25/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. KS BEAUTY, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01509 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WJQM
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [B] [H] C/ S.A.R.L. KS BEAUTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [H] née le 27 Mars 1991 aux ABYMES (97), demeurant 19 rue Victor Hugo – 94220 CHARENTON LE PONT
représentée par Me Yaelle GLIOTT-NAOURI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 137
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KS BEAUTY, immatriculée au RCS de CREREIL sous le n° 878 511 468, dont le siège social est sis 22 rue de Paris – 94220 CHARENTON LE PONT
représentée par Me Anne LAFOREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0225
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Anne LAFOREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0225
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2024, Mme [B] [H] a effectué une séance d’épilation à la lumière pulsée dans un institut de la société KS Beauty, exerçant sous l’enseigne « Body Minute ».
Constatant la présence de brûlure sur les zones objets de l’épilation, Mme [B] [H] a, par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la société KS Beauty aux fins de désignation d’un expert médical. Par ailleurs, elle demande à ce la société KS Beauty soit condamnée à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 mars 2026 au cours de laquelle Mme [B] [H] représentée par son conseil a maintenu les demandes introductives d’instance.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société KS Beauty et la société AXA France Iard demandent au juge des référés de :
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de Mme [B] [H],
— à titre subsidiaire, leur donner acte de ses protestations et réserves,
— en tout état de cause : faire droit à l’intervention volontaire de la société Axa France Iard et débouter Mme [B] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Si l’assignation de la caisse de sécurité sociale a pour objet de lui rendre opposable les conclusions du rapport d’expertise au moment de la liquidation du préjudice de l’assuré, elle ne constitue pas une condition de recevabilité de la demande formulée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La demande de Mme [B] [H] sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’intervention volontaire
Faute pour la société KS Beauty de produire aux débats une attestation d’assurance, il ne sera pas fait droit à la demande d’intervention volontaire de la société AXA France Iard.
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du certificat médical établi par le Docteur [I] [C] le 3 juillet 2025 et des photographies des jambes de la demanderesse que Mme [B] [H] a subi des brûlures suite à une séance d’épilation à la lumière pulsée dans un institut de la société KS Beauty effectuée le 23 septembre 2024.
Il existe donc un motif légitime d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera rappelé, concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société KS Beauty à payer à Mme [B] [H] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KS Beauty sera condamnée aux dépens de la procédure de référé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
DISONS recevables les demandes de Mme [B] [H],
DEBOUTONS la société AXA France Iard de sa demande d’intervention volontaire,
ORDONNONS une expertise médicale,
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[Q] [P] (1953)
Diplôme d’État de docteur en Médecine
74 rue du Rocher
75008 PARIS 08
Tél : 01.42.49.99.24
Email : michel.janier.expert@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
— se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la prise en charge de la victime, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
— dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;
— recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son identité, ses conditions de vie, ses conditions d’activité sportive, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de Mme [B] [H] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec les fautes relevées ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure?; faire une chronologie précise de l’intervention subie par Mme [B] [H] ; retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution de son état de santé ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; mentionner le traitement médical et/ou les soins prescrits, la durée exacte des différentes périodes d’hospitalisation ainsi que la nature, le nom du service concerné de l’établissement de santé, la nature exacte des actes et soins prodigués ;
— rechercher si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— procéder à l’examen clinique de Mme [B] [H] ; recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; décrire les constatations ainsi faites ;
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le(s) préjudice(s) allégué(s) ;
— dire si le fait dommageable et le(s) préjudice(s) allégué(s) par la demanderesse sont directement imputables à un acte de soins et, dans l’affirmative, préciser lequel/lesquel ;
— dire si le fait dommageable et le(s) préjudice(s) allégué(s) par la demanderesse sont directement imputables au matériel utilisé par la société KS Beauty lors de la séance d’épilation,
— dire quelles sont les causes possibles du dommage subi par la partie demanderesse et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
— dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu des interventions, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ; évaluer le taux de risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
— dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle- ci est à l’origine de l’état de santé actuel de la partie demanderesse ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
* si cet état a été révélé ou aggravé par le fait dommageable ;
* au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, estimer le taux d’incapacité alors existant et fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection, analyser :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— déterminer et fixer les différents préjudices subis,
— décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— estimer le taux de déficit fonctionnel global de la partie demanderesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— si un barème a été utilisé, préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
— lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités scolaires ou professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel?; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— dire si la partie demanderesse a perdu son autonomie personnelle ; dans l’affirmative, indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (durée de l’assistance, durée d’intervention quotidienne, niveau de compétence technique, nécessité d’un placement dans une structure spécialisée) ;
* si des travaux d’aménagement, des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures et leur coût, ainsi que le coût des soins en moyenne annuelle susceptibles de rester à la charge de la victime) ;
— le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
— si la date de consolidation ne peut être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires?;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 2 100 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS l’ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine,
CONDAMNONS la société KS Beauty à payer à Mme [B] [H] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société KS Beauty aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 avril 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Messages électronique ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Clôture ·
- État ·
- Redressement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Signification ·
- Lettre recommandee ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Siège social
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Activité professionnelle ·
- Tableau ·
- Date ·
- Travail ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Novation ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Location ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Restitution
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Métayer ·
- Affichage ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électronique ·
- Audience
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Acquitter ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Intérêts conventionnels ·
- Sous astreinte ·
- Dérogatoire ·
- Charges ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Expertise médicale ·
- Risque professionnel ·
- État de santé, ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.