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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 févr. 2025, n° 22/02674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00486 du 03 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02674 – N° Portalis DBW3-W-B7G-[Immatriculation 4]
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [R]
née le 13 Février 1966 à [Localité 12] (SEINE-[Localité 14])
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia KIZLIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [L] [Y] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT [U]
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [R], aide-soignante dans un hôpital, a été victime d’un accident du travail le 4 août 2019. La déclaration d’accident du travail établie le 6 août 2019 par son employeur fait état des circonstances suivantes : « L’intéressée déclare qu’elle remontait le patient dans le lit et aurait ressenti une douleur à l’épaule droite ». Le certificat médical initial établi le 5 août 2019 mentionne les lésions suivantes : « diminution mobilité active + passive épaule droite, douleur, impotence fonctionnelle ».
Cet accident a été pris en charge par la [6] (ci-après la [8] ou la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 6 mai 2021, la [10] a notifié à Madame [O] [R] sa décision de fixer au 15 mai 2021 la date de guérison de ses lésions consécutives à l’accident du travail du 04 août 2019.
Madame [O] [R] a contesté cette décision et une expertise médicale a été mise en œuvre dans le cadre de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [J] [W], qui en réponse aux deux questions qui lui étaient posées a conclu que l’assurée n’était pas guérie à la date du 15 mai 2021 ni à la date de l’expertise le 04 août 2021.
Sur la base de ces réponses, par courrier du 6 août 2021, la [10] a notifié à Madame [O] [R] une décision de poursuite de l’indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels.
Toutefois, le Docteur [J] [W] a rendu un avis rectifié, daté du 04 août 2021, dans lequel il indique que l’état de santé de l’assurée était consolidé au 15 mai 2021.
En application de cet avis rectifié, par courrier en date du 23 février 2022, la [10] a notifié à Madame [O] [R] la fin de l’indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels à la date du 15 mai 2021.
Madame [O] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [10] ; puis, par requête reçue le 15 juin 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (recours n° 22/01598).
Par décision du 23 août 2022, la commission de recours amiable de la [10] a rejeté de façon explicite le recours amiable de Madame [O] [R] ; laquelle, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 10 octobre 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de cette décision (recours n° RG 22/02677).
Ces deux recours ont fait l’objet d’une jonction d’instance sous le numéro RG 22/01598.
Par courrier en date du 18 mai 2022, la [10] a notifié à Madame [O] [R] un indu d’un montant de 4.142,34 € relatif aux indemnités journalières accident du travail versées entre le 12 novembre 2021 et le 31 janvier 2022 alors qu’elle était consolidée depuis le 15 mai 2021.
Madame [O] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête expédiée le 10 octobre 2022 d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse (recours enregistré sous le numéro RG 22/02674) ; puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 20 octobre 2022, elle a adressé sa lettre de saisine de la commission de recours amiable, qui a été enregistrée sous le numéro de recours RG 22/03274.
Par décision du 18 octobre 2022, la commission de recours amiable de la [10] a rendu une décision explicite de rejet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2024 au cours de laquelle les deux recours relatif à l’indu ont fait l’objet d’une jonction d’instance sous le numéro RG 22/02674.
Madame [O] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes, de réformer les décision implicite et explicite de la commission de recours amiable et d’annuler la décision de la [10] du 18 mai 2022.
Elle soutient que seule une expertise médicale sur son état de santé permettra d’établir si les indemnités journalières versées par la [10] pour la période du 12 novembre 2021 au 31 janvier 2022 son indues.
La [10] représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de débouter Madame [O] [R] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 4.142,34 € correspondant aux indemnités journalières versées à tort sur la période du 12 novembre 2021 au 31 janvier 2022.
Elle soutient que l’état de santé de l’assurée pouvant être considéré comme consolidé au 15 mai 2021, elle ne pouvait plus bénéficier d’indemnités journalières accident du travail à compter de cette date et qu’elle a donc bénéficié à tort du versement des indemnités journalières objet de la notification d’indus du 18 mai 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 433-1 alinéa 2 dispose qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
En l’espèce, à la suite de la contestation de Madame [O] [R], une expertise médicale au titre de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été confiée au Docteur [J] [W], lequel, après avoir recueilli les doléances de l’assurée et procédé à son examen clinique, a estimé que, suite à l’accident du travail du 4 août 2019, son état de santé n’était pas guéri mais pouvait être considéré comme consolidé à la date du 15 mai 2021.
Dans le cadre du recours numéro RG 22/01598, cette date de consolidation au 15 mai 2021 a été confirmée, sans qu’une nouvelle expertise médicale ait été ordonnée.
Il en résulte que Madame [O] [R] ne pouvait plus bénéficier d’indemnités journalières à compter du 15 mai 2021.
Or, suite à une erreur d’interprétation des conclusions du Docteur [J] [W], la [10] a versé à Madame [O] [R], à tort, des indemnités journalières, au titre de l’accident du travail du 04 août 2019, du 12 novembre 2021 au 31 janvier 2022, d’un montant total de 4.142,34 €.
En conséquence, il convient de débouter Madame [O] [R] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer à la [10] la somme de 4.142,34 €.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [R], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [O] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE bien fondé l’indu notifié par courrier en date du 18 mai 2022 par la [6] en répétition de la somme de 4.142,34 euros à titre d’indu ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à la [6] la somme de 4.142,34 euros (Quatre mille cent quarante-deux euros et trente-quatre centimes) ;
CONDAMNE Madame [O] [R] aux dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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