Infirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 déc. 2025, n° 25/06316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06316 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK3D
ORDONNANCE DU 29 Décembre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Laura PELLIZZARI, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête présentée par Monsieur [R] [X] le 27 Décembre 2025 à 14 heures 25 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 24 décembre 2025 et reprise oralement à l’audience ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Décembre 2025 à 13 heures 12 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06316 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK3D présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES et concernant
Monsieur [R] [X]
né le 27 Décembre 1984 à AGDAL (MAROC) ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 septembre 2024 et notifié le 26 septembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 décembre 2025 notifiée le même jour à 17 heures 10 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître KOLA, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La personne étrangère déclare : J’ai un passeport, mon titre de séjour. Depuis 2023 je fais la demande de renouvellement, j’ai été bloqué. Je ne peux pas aller au MAROC comme ça, j’ai des enfants français, ma mère est là et toute ma famille. Ma mère a 3 maladies. Ma femme a du diabète de catégorie 3 c’est elle qui s’occupe beaucoup des enfants. J’ai toute ma vie ici, j’ai toujours travaillé en FRANCE. Mon avocat a le dossier. J’ai fait plusieurs tentatives de renouvellement du titre de séjour avec la préfecture. Mon avocat s’occupe de tout. Je n’ai aucun lien au MAROC. Si je vais au MAROC je vais être à la rue. Mes grand-parents étaient là aussi et sont décédés en FRANCE. Oui c’est pour ces raisons que j’ai refusé le vol programmé à ma sortie de prison. Comment je vivrais au MAROC ? A la rue ? Vous me demandez si j’ai fait un recours contre l’OQTF, mon avocat s’occupe de tout normalement il a fait recours.
In limine litis, Maître KOLA, avocat au barreau de NICE a communiqué des conclusions de nullité écrites, visées par le greffe et développées oralement par Me KARZAZI substituant Me KOLA auquel il ajoute le moyen tiré de l’absence de recueil des observations de l’intéressé avant son placement en rétention ;
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Maître KARZAZI , avocat au barreau de NICE plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : Monsieur a 2 enfants, je fournis des justificatifs de l’entretien et l’éducation des enfants. La maman a fourni une attestation justifiant d’une présence sur le plan financier. Le préfet avance que Monsieur n’exerce pas l’autorité parentale or Monsieur produit le jugement de divorce où il est indiqué que l’autorité parentale est exercée conjointement. Monsieur a maintenu un lien avec ses enfants et leur mère, il y a des lettres, des demandes de permis de visite. Monsieur a une attestation d’hébergement en FRANCE. Les enfants sont scolarisés en FRANCE. J’estime que la situation de Monsieur est incomplète et qu’il a des garanties de représentation. Vous avez les titres de séjour précédents de Monsieur, les démarches effectuées pour solliciter un titre de séjour et la dernière démarche date du 6 juin 2025. Monsieur a indiqué qu’il n’a pas eu en main propre l’ OQTF, je ne dis pas qu’elle n’a pas été notifiée. Nous attendons la prochaine date d’audience concernant le recours contre l’OQTF. Je fournis le dossier médical de Monsieur, les membres de sa famille, sa situation professionnelle. Monsieur a des perspectives d’emploi.
La personne étrangère déclare : Vous m’indiquez que je suis sortant de prison et me demandez qui était la victime des violences conjugables , c’est une ex mais ce n’est pas la mère de mes enfants. J’ai plusieurs plaintes contre elle. Elle ne voulait pas me lacher, a cherché tous ces problèmes. J’étais bloqué par rapport à ma situation professionnelle, elle a voulu me gacher la vie. Je suis ça avec mon avocat, les plaintes déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
sur la détention arbitraire et la violation des droits de la défense
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [R] [X] était incarcéré à la maison jusqu’au 24 décembre 2025 à 11h49, heure de sa levée d’écrou ; qu’il a été pris en charge par un équipage de la police aux frontières de NICE pour l’exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il résulte des mentions des procès-verbaux de prise en charge et de refus d’éloignement que l’intéressé a accepté de suivre les escortes pour se rendre à l’aéroport de NICE où il est arrivé à 12h30 ; qu’il a été installé « en zone d’attente » dans l’attente de son embarquement ; que la carte d’embarquement, jointe au dossier, a été récupéré à 15 heures ; qu’il a finalement refusé alors qu’il se rendait en zone d’embarquement de passer le contrôle de police aux frontières et de prendre son vol ; que suite à un deuxième refus de sa part à 16h45, un avis à l’officier de police judiciaire a été effectué à 17 heures ; que son placement en rétention lui a été notifié à 17h10 ; qu’il ressort de ces éléments que Monsieur [R] [X] n’était pas retenu de manière arbitraire sans cadre juridique ou placé en zone d’attente au sens de l’article L341-1 du CESEDA mais présent librement au poste de police du terminal 2 dans le cadre d’une exécution volontaire de la mesure d’éloignement ; que c’est uniquement après son refus de passer la contrôle de la police aux frontières avant son embarquement que lui a été notifié son placement en rétention ; qu’étant resté librement à la disposition des escorteurs, il ne peut être soulevé de violation de son droit à s’entretenir avec son avocat dès lors qu’il ne résulte pas des mentions du procès verbal qu’il a fait cette demande alors qu’il avait à sa disposition le téléphone de service quand bien même son conseil ait cherché à le voir pendant l’attente de son embarquement ; que ce moyen sera donc rejeté ;
sur l’avis au parquet de la mesure de rétention
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [R] [X] a été placé en rétention administrative le 24 décembre 2025 à 17h10 au Local de rétention administrative de NICE ; que le parquet de Nice a été avisé de cette mesure le même jour à 17h25 ; que les mentions inscrites sur le procès-verbal d’avis au parquet sont suffisantes pour justifier de l’accomplissement de cette diligence ; que cet avis peut être réalisé par tout moyen ; que si en l’espèce, l’avis a été réalisé par courriel, l’administration n’est pas tenue de transmettre copie de l’accusé réception du message au vu du procès-verbal établi ; que le moyen tiré de l’avis tardif de l’avis au parquet n’est donc pas fondé et sera rejeté;
sur l’absence de recueil d’observations préalable au placement en rétention
Attendu que les dispositions des articles L121-1 et L211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose le respect d’une procédure contradictoire préalable à la prise de certaines décisions individuelles ; que tel n’est pas le cas pour la décision de placement en rétention pour laquelle le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une procédure de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le délai de 96 heures à compter du début de la mesure et instaure une procédure contradictoire qui permet à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle ; que dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’audition préalable à la décision de placement en rétention doit être rejeté ;
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que le magistrat du siège est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation ; qu’il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde la décision de rétention qui relève de la compétence de la juridiction administrative.
Attendu qu’une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance. L’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée étant rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention administrative mentionne la décision d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [R] [X] en même temps qu’elle rappelle sa situation personnelle et familiale, notamment le fait qu’il est divorcé et père de deux enfants mineurs qui ne sont pas à sa charge, que l’adresse déclarée n’a pas été justifiée ; que absence de garantie de représentation suffisante est justifié par son absence de document d’identité ou de voyage, son absence de justification de son adresse et de maintien en France malgré l’expiration de son dernier titre de séjour ; que ces éléments ne sont pas contestés et suffisent à justifier son placement en rétention ; qu’il n’est pas démontré que les éléments complémentaire produits à l’audience de ce jour à l’appui de la requête en contestation était connu de l’administration au moment de la prise de sa décision ; que par ailleurs, le placement en rétention de Monsieur [R] [X] ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l’étranger en ce qu’il s’agit d’une mesure par nature provisoire et d’une durée limitée à 90 jours et qui prévoit la possibilité pour la personne en rétention de continuer à avoir des liens avec sa famille par l’accès au téléphone et aux parloirs ; qu’il s’en déduit que la décision prise par l’administration n’est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [R] [X] ; que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé n’est pas fondé et sera donc rejeté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [R] [X] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 26 septembre 2024 et notifié le même jour ; qu’il indique qu’un recours administratif contre cette mesure serait en cours ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que une réservation aérienne a été réalisée le 27 décembre 2025, l’administration disposant d’un laisser-passer consulaire en cours de validité ;
Attendu que Monsieur [R] [X] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité permettant d’établir sa nationalité ; qu’ainsi, même s’il justifie de possibilité d’hébergement dans le cadre familial et d’emplois antérieurs ainsi que d’une promesse d’embauche, étant dépourvu de passeport, les dispositions de l’article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas au magistrat du siège de prononcer à ce stade une assignation à résidence ;
qu 'en outre, Monsieur [R] [X] indique enfin être opposé à un retour dans son pays d’origine et s’est opposé à l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement dès lors il existe un risque sérieux qu’il ne cherche à se soustraire à nouveau à l’exécution de la mesure ;
que par ailleurs Monsieur [R] [X] est défavorablement connu des services judiciaires pour avoir été condamné à 5 reprises dont 3 fois pour des violences conjugales ; que son placement en rétention fait suite à l’exécution en détention de plusieurs peines d’emprisonnement ; que son comportement représente une menace pour l’ordre public ;
qu’enfin, Monsieur [R] [X] fait état de problèmes somatique par la transmission de pièces médicales relatives à une chirurgie du pouce droit ; que les éléments transmis font état au 26 novembre 2025 d’un besoin de rééducation par kinésithérapie pendant un mois ; qu’il ne résulte pas du rapport d’imagerie médicale du 11 décembre 2025 que son état n’est pas compatible avec le maintien de la mesure de rétention ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [R] [X]
né le 27 Décembre 1984 à AGDAL -MAROC-,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 28 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de Nîmes ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : retentions.ca-nimes@justice.fr)
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 29 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 29 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [R] [X],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [R] [X],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [R] [X],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de NÎMES;
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de NÎMES au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me KOLA ;
le 29 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE NIMES
Monsieur [R] [X] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 29 Décembre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : retentions.ca-nimes@justice.fr)
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : jld.etrangers.tj-nimes@justice.fr (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 29 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [R] [X]
Procès verbal établi parLaura PELLIZZARI , greffier
La communication a été établie à 10 h 07
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10 h 33
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 29 Décembre 2025
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