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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 30 janv. 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/444 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUBC
N° de minute : 25/57
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [P]
né le 03 Décembre 1980 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
Madame [K] [P] née [S]
née le 22 Septembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
SAS DEPREUX CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°350 460 101, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Maître Laurent BEZIE, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocats postulants et par Maître Clément COLLET FERRE, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 22 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue le 09 Janvier 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées
C.EXE : Maître Jean DENIS
Maître Vanina LAURIEN
C.C :
1 Copie CAMMA par mail
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 13 novembre 2021, M. et Mme [P] ont confié à la société Depreux Construction l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 8].
Le chantier a été déclaré ouvert le 28 février 2023, puis mis à l’arrêt au mois de mars 2023 en raison de points de désaccord entre les parties, portant notamment sur :
— la date de commencement des travaux ;
— la prise en charge des travaux de bornage du terrain ;
— les conséquences financières et techniques des travaux modificatifs proposés par le constructeur afin de remédier au défaut d’implantation altimétrique du garage ;
— l’évacuation des terres excédentaires ;
— la prise en charge des travaux de confortement d’un mur situé en limite de voirie ;
— la reprise des fondations du bâtiment principal ;
— la prise en charge des travaux d’aménagements extérieurs supplémentaires ;
— la durée de la prolongation des travaux.
Les parties ne sont pas parvenues à régler amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, M. et Mme [P] ont fait assigner la société Depreux Construction devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, condamner la société Depreux Construction à leur payer une provision ad litem d’un montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire qui sera fixée par l’ordonnance, la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Par voie de conclusions n°1, M. et Mme [P] réitèrent leurs demandes introductives d’instance et sollicitent du juge de débouter la société Depreux Construction de sa demande de complément de mission ou, à titre subsidiaire, de dire que 30% de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert seront laissés à la charge de cette dernière.
*
Par voie de conclusions n°2, la société Depreux Construction demande au juge de, à titre principal, de constater que M. et Mme [P] ne justifient pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, qu’ils sont mal fondés en leurs demandes et les débouter de l’ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, de modifier la mission de l’expert judiciaire comme suit : “donner son avis sur les préjudices subis par la société Depreux Construction du fait du report des travaux”. En tout état de cause, condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.
*
A l’audience du 05 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, puis prorogée au 30 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
*
En l’espèce, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un médiateur chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige et prévenir l’apparition de nouveaux conflits dans l’avenir.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile ;
Donnons injonction à M. [D] [P] et Mme [K] [S] épouse [P], d’une part, et à la société Depreux Construction, d’autre part, de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le vendredi 28 février 2025, l’association CAMMA, située [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]) ([Courriel 4]), ou tout médiateur qu’il se substituera;
Disons que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 06 Mars 2025 à 9h30,
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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